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Décisions

Cass. 3e civ., 29 février 2012, n° 10-27.346

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Abgrall

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Vincent et Ohl

Douai, du 6 sept. 2010

6 septembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 2010, n° RG : 09/ 01480), que, par ordonnance du 23 mars 2000, le juge de l'expropriation du département du Nord a prononcé le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à Mme X...-Y..., au profit de la communauté de communes du Val-de-Sambre aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Maubeuge Val-de-Sambre ; qu'après annulation par la cour administrative d'appel de Douai de l'arrêté de cessibilité du 15 février 2000, Mme X...-Y... a saisi la juridiction de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et obtenir la restitution du bien ou à défaut l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la communauté d'agglomération Maubeuge Val-de-Sambre fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son appel qu'elle avait interjeté, alors, selon le moyen, que l'article R. 13-49 du code de l'expropriation impose à l'appelant, à peine de déchéance, de déposer ou d'adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre des expropriations de la cour d'appel dans le délai de deux mois à dater de l'appel ; que l'arrêt ayant constaté que la communauté d'agglomération Maubeuge Val-de-Sambre avait déposé son mémoire d'appel le 30 juillet 2009, dans le délai de deux mois à dater de l'acte d'appel, en prononçant la déchéance de cet appel, au motif inopérant que les pièces produites au soutien du mémoire d'appel n'avaient été produites que le 24 septembre 2009, soit après l'expiration du délai précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'alinéa 1er de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation dispose que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel et relevé que la communauté d'agglomération Maubeuge Val-de-Sambre avait interjeté appel le 2 juin 2009, que si elle avait déposé son mémoire d'appel le 30 juillet 2009, dans le délai de deux mois à dater de l'appel, elle n'avait déposé les pièces produites au soutien de ce mémoire d'appel que le 24 septembre 2009, soit après expiration du délai précité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de prononcer la déchéance de son appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.