Cass. com., 13 septembre 2016, n° 15-10.269
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Delamarre, SCP Delaporte et Briard
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 février 2013, n° 11-27. 666), que M. X... s'est rendu caution solidaire, le 20 juin 1986, des engagements de la société Silam envers la société Banque Nuger (la banque Nuger) puis, le 16 janvier 1997, des engagements de cette société envers la société Banque Rhône Alpes (la banque Rhône Alpes), celles-ci étant liées par une convention d'escompte de créances professionnelles souscrite le 21 décembre 1993 ; que le 17 mai 1999, la banque Rhône Alpes a apporté son fonds de commerce à la banque Nuger ; que la société Silam ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 avril 2007 et 28 mars 2008, la banque Nuger a assigné M. X... en exécution de ses engagements, dont l'engagement de caution pris envers la banque Rhône Alpes ; que l'arrêt ayant fait droit à cette demande a été cassé au motif que la caution ne pouvait être tenue au titre de cette garantie que pour les créances dont bénéficiait la banque Rhône Alpes avant l'apport de son fonds de commerce à la banque Nuger ; que devant la cour d'appel de renvoi, la banque Nuger a réitéré sa demande en paiement en la fondant sur les deux engagements de cautions pris par M. X... ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2292 du code civil et les articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société banque Nuger la somme de 335 870, 82 euros, l'arrêt retient, d'un côté, que la validité du cautionnement direct souscrit le 20 juin 1986 au profit de la banque Nuger n'est pas contestée et, de l'autre, que du fait de la cession, par acte du 17 mai 1999, au profit de cette banque par la banque Rhône Alpes, de créances de diverses natures ainsi que des engagements et garanties reçus et attachés auxdites créances, M. X... n'est pas libéré de l'engagement qu'il a contracté le 16 janvier 1997, la garantie ainsi donnée par lui, laquelle visait toutes les dettes actuelles et futures de la société Silam envers la banque Rhônes Alpes, ayant été apportée à la banque Nuger au même titre que les créances auxquelles elle était attachée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les créances litigieuses correspondaient soit à des dettes de la société Silam nées avant le 17 mai 1999 envers la banque Rhône Alpes, seules couvertes par l'engagement de caution de M. X... souscrit le 16 janvier 1997, soit à des dettes de cette société que M. X..., dans les limites de son engagement du 20 juin 1986, avait expressément consenti à garantir envers la banque Nuger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Banque Nuger la somme de 335 870, 82 euros, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.