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Décisions

Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-21.370

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Toulouse, du 26 mai 2010

26 mai 2010

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2292 du code civil et L. 236-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 avril 2001, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du sud alliance s'est rendue caution solidaire des sommes que pourrait devoir à la société Kawasaki Motors France (le concédant) la société Sinclair internationnal (le concessionnaire) en exécution d'un contrat de concession ; qu'en garantie de son engagement, elle a obtenu le cautionnement solidaire de Mme X... le 15 mai 2001 ; que le 29 mai 2004, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du sud alliance et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue ont fusionné pour constituer une nouvelle entité, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la caisse) ; que le 1er avril 2005, le concessionnaire a été mis en règlement judiciaire ; que le concédant a déclaré sa créance puis a mis en demeure la caisse de lui payer une certaine somme ; que se prévalant d'une quittance subrogative délivrée par le concédant, le 13 février 2006, la caisse a assigné Mme X... en exécution de son engagement ;

Attendu que pour condamner Mme X... au paiement de la somme de 15 618,92 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 26 janvier 2006 et ce, jusqu'à parfait paiement, l'arrêt retient que les éléments qui ont déterminé l'engagement des cautions à garantir le crédit par signature demeurent que la dette soit exigible ou non et que le changement de créancier n'a pas pour effet, en soi, d'accroître l'engagement de la caution ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dette garantie n'était pas née postérieurement à l'absorption du créancier bénéficiaire du cautionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.