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Décisions

Cass. com., 8 novembre 2005, n° 01-12.896

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Me Haas, Me Bertrand, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Poitiers, du 27 mars 2001

27 mars 2001

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 236-3 du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la fusion absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, dans l'état où il se trouve à la date de l'opération ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., ont apporté leur cautionnement solidaire à la société Optibail en garantie d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et conclu entre cette société et la société COBC, dont ils étaient les co-gérants ;

qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Samlex France qui avait absorbé la société COBC, la société Selectibanque devenue Selectibail qui avait absorbé la société Sicorail, laquelle avait elle-même absorbé la société Optibail, a assigné les cautions en paiement d'une certaine somme correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et primes d'assurance demeurés impayés jusqu'à la libération des lieux ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Selectibanque l'arrêt retient que la fusion de la société créancière dans une personne morale nouvelle ou son absorption constituent un changement de créancier à l'égard de la caution, libérant celle-ci de ses obligations si elle n'a pas manifesté sa volonté de s'engager envers le nouveau bailleur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de fusion absorption d'une société propriétaire d'un immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.