Cass. com., 19 février 2013, n° 11-27.666
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Guillou
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2292 du code civil et les articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 janvier 1997, M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements de la société Silam envers la banque Rhône Alpes ; que celle-ci avait consenti une convention d'escompte le 21 décembre 1993 applicable, selon l'acte, à tout bordereau qui y fera référence ; que le 17 mai 1999, la banque Rhône Alpes a apporté son fonds de commerce à la banque Nuger ; que la société Silam ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 avril 2007 et 28 mars 2008, la banque Nuger a assigné M. X... en exécution de ses engagements dont l'engagement de caution envers la banque Rhône Alpes ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque Nuger la somme de 418 492,76 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt, après avoir énoncé que l'obligation de la caution qui s'est engagée envers la société apporteuse est maintenue pour les dettes antérieures à l'apport partiel mais n'existe pour les dettes postérieures à celui-ci que si, par une manifestation expresse de volonté, la caution s'est engagée envers la nouvelle personne morale, retient que la société Silam avait passé une convention d'escompte le 21 décembre 1993 avec la banque Rhône Alpes prévoyant qu'y serait soumis tout bordereau y faisant référence et que les bordereaux de cession de créances professionnelles communiqués correspondant à la créance déclarée par la banque Nuger à la procédure collective de la société Silam en 2007 comportent tous expressément référence à la convention du 21 décembre 1993 ; qu'il retient encore que la naissance de ces créances est donc antérieure à la convention d'apport du fonds de commerce de la banque Rhône Alpes à la banque Nuger et que celle-ci est donc bien fondée en son action en paiement contre M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution ne pouvait être tenue au titre de la garantie donnée au profit de la banque Rhône-Alpes que des créances cédées à cette banque avant l'apport de son fonds de commerce à la banque Nuger, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée.