Livv
Décisions

Cass. com., 8 février 2011, n° 10-12.273

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Paris, du 3 déc. 2009

3 décembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique,12 décembre 2006, Bull.IV, n° 248), que la société Hydraulique PB a livré des matériels à la société Etablissements Augereau, aux droits de laquelle vient la société Duffort-Biguet immobilier, et adressé à celle-ci deux factures qui sont restées impayées ; que la société Etablissements Augereau a ultérieurement cédé à la société Augereau carrosseries, par un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la branche d'activité à laquelle se rapportaient les factures émises par la société Hydraulique PB ; que la société Augereau carrosseries, invoquant le caractère défectueux des matériels livrés, a fait assigner en dommages-intérêts la société Hydraulique PB qui a reconventionnellement demandé le paiement des factures ; qu'après qu'un arrêt devenu irrévocable l'eut condamnée au paiement de l'une de ces factures, la société Augereau carrosseries a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ; que la société Hydraulique PB a alors demandé que la société Etablissements Augereau soit condamnée à lui payer le montant des factures ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ;

Attendu que dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Hydraulique PB, l'arrêt, après avoir énoncé que la société Duffort-Biguet immobilier est, sauf dérogation conventionnelle régulièrement publiée, solidairement tenue avec la société Augereau carrosseries du paiement des dettes transmises, retient que c'est à bon droit que la société Duffort-Biguet immobilier oppose la dérogation prévue au traité de scission ; qu'il relève qu'il s'évince des stipulations de cet acte, exemptes d'ambiguïté, qu'il était de la commune intention des parties que la société bénéficiaire fût substituée purement et simplement à la société apporteuse pour ce qui était du passif de cette dernière au 31 décembre 1991, pour toutes les opérations postérieures concernant les biens apportés jusqu'à la réalisation effective de l'apport, et même pour tous les litiges judiciaires qui affecteraient les biens et droits apportés, par un mécanisme que la société Hydraulique PB qualifie elle-même de transmission universelle impliquant substitution à la société apporteuse de la société bénéficiaire, et dont se déduit l'absence de solidarité entre les deux sociétés à cet égard ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte pas que la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport avaient, par une dérogation expresse, écarté la garantie solidaire de la société apporteuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la société Hydraulique PB n'a pas formé opposition au projet de scission dans le délai de trente jours prévu à l'article R.236-8 du code de commerce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Hydraulique PB de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.