Cass. 3e civ., 20 janvier 1982, n° 80-16.415
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frank
Rapporteur :
M. Paulot
Avocat général :
M. Rocca
Avocat :
Me Odent
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR CONDAMNER L'ENTREPRISE BALAS MAHEY A PAYER AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ... A PARIS 14337 FRANCS POUR LA REFECTION DES CANALISATIONS DANS LE PREMIER SOUS-SOL DES BATIMENTS C 1 ET C 2, L'ARRET ENONCE QUE LA MODIFICATION DU RESEAU CONSTITUE UN DEFAUT DE CONFORMITE DONNANT LIEU, MEME APRES RECEPTION, A RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L'ENTREPRISE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET QU'IL IMPORTE PEU QUE CETTE NON-CONFORMITE AIT PU ETRE APPARENTE A LA RECEPTION, CETTE CIRCONSTANCE N'EXONERANT LE LOCATEUR D'OUVRAGE QUE DE LA GARANTIE BIENNALE OU DECENNALE DES VICES DE CONSTRUCTION ET NON DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE TRENTENAIRE DE DROIT COMMUN;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA RECEPTION SANS RESERVES COUVRE LES DEFAUTS DE CONFORMITE APPARENTS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L' ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.