Cass. 1re civ., 4 novembre 1970, n° 68-14.152
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Pauthe
Avocat général :
M. Schmelck
Avocat :
M. Labbe
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, X... A DONNE A LEVY, LE 1ER JUILLET 1959, MANDAT IRREVOCABLE DE VENDRE UN IMMEUBLE SITUE A LA BOURBOULE ET DENOMME SPLENDID HOTEL, AVEC FACULTE DE SE SUBSTITUER QUI BON LUI SEMBLERA ;
QUE LE 22 OCTOBRE, IL LUI A REMIS, AUX MEMES FINS, UNE PROCURATION COMPORTANT POUVOIR DE FIXER LE PRIX, LES CHARGES ET CONDITIONS DE LA VENTE, CEPENDANT QUE PAR UN SECOND ACTE DU MEME JOUR, IL LUI VENDAIT LE MEME IMMEUBLE ;
QUE DANS SA QUALITE DE MANDATAIRE, LEVY S'EST SUBSTITUE BOUIX QUI S'EST LUI-MEME SUBSTITUE BUBLOZ ;
QUE CE DERNIER A PROMIS, LE 20 JANVIER 1961, A CORSO, INFORME DU MANDAT INITIAL ET DES SUBSTITUTIONS SUCCESSIVES DE MANDATAIRES, DE LUI VENDRE UN APPARTEMENT DU SPLENDID HOTEL ;
QUE LA VENTE NE S'ETANT PAS DEFINITIVEMENT REALISEE, CORSO A POURSUIVI CONTRE LES EPOUX GAUTRUCHE LE REMBOURSEMENT D'UNE SOMME OCCULTE VERSEE A BUBLOZ LORS DE LA SIGNATURE DE LA PROMESSE ET LA RESTITUTION DES TRAITES REMISES EN PAIEMENT, DEDUCTION FAITE DE LA PREMIERE REPRESENTANT LE DEDIT CONVENU ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL SE SERAIT CONTREDIT EN ATTRIBUANT AUX EPOUX X... LA QUALITE DE MANDANTS, TOUT EN LEUR DENIANT LE DROIT DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL POUR ECHAPPER AUX CONSEQUENCES D'ACTES ILLICITES DU MANDATAIRE QU'ILS N'AVAIENT NI DEMANDE D'ACCOMPLIR, NI RATIFIE, PUISQU'ILS LES AVAIENT IGNORES, AINSI QUE L'AURAIENT RECONNU LES JUGES DU FOND, ET ALORS QUE LA FAUTE QUE LES EPOUX X... AURAIENT PU COMMETTRE, EN PRENANT LA QUALITE APPARENTE DE MANDANTS, SERAIT SANS LIEN DE CAUSE A EFFET AVEC L'EXIGENCE D'UN VERSEMENT OCCULTE, LE MANDATAIRE APPARENT L'AYANT EXIGEE DE SON PROPRE CHEF, SANS QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE CETTE QUALITE APPARENTE LUI AIT PERMIS DE L'OBTENIR PLUS FACILEMENT ET AIT ETE LA CAUSE DE SON VERSEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE SI, EN PRINCIPE, LE MANDANT N'EST PAS ENGAGE A L'EGARD DES TIERS POUR CE QUE LE MANDATAIRE A PU FAIRE AU-DELA DU POUVOIR QUI LUI A ETE DONNE, IL EN EST AUTREMENT LORSQU'IL RESULTE DES CIRCONSTANCES CONSTATEES ET SOUVERAINEMENT APPRECIEES PAR LES JUGES DU FOND QUE LE TIERS A PU LEGITIMEMENT CROIRE QUE LE MANDATAIRE AGISSAIT EN VERTU D'UN MANDAT ET DANS LA LIMITE DE CE MANDAT, QUE LA COUR D'APPEL A, D'UNE PART, CONSTATE QUE CORSO QUI ETAIT LE " TIERS " AVEC LEQUEL CONTRACTA BUBLOZ, ET QUI N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE DE LA VENTE OCCULTE DE L'IMMEUBLE, A ETE INFORME DU MANDAT DONNE A LEVY ET DES SUBSTITUTIONS ULTERIEURES DE MANDATAIRE, ET EN A SOUVERAINEMENT DEDUIT QUE CORSO AVAIT PU LEGITIMEMENT CROIRE " SUR LA FOI DE L'APPARENCE AINSI CREEE, (QU'IL) AVAIT CONTRACTE AVEC LE MANDATAIRE DE X... ET, D'AUTRE PART, ENONCE A BON DROIT QUE LA NULLITE DE LA CONTRE-LETTRE EN VERTU DE LAQUELLE LE VERSEMENT LITIGIEUX AVAIT ETE EFFECTUE " IMPLIQUE RESTITUTION DE LA SOMME DISSIMULEE " : QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A, SANS SE CONTRE-DIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 8 JUILLET 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.