CJUE, 9e ch., 10 novembre 2022, n° C-414/21
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
VP Capital NV
Défendeur :
Belgische Staat
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
J. C. Bonichot (rapporteur)
Juges :
S. Rodin , O. Spineanu Matei
Avocat général :
J. Kokott
Avocats :
S. Gnedasj, M. Grégoire, P. Hinnekens
LA COUR (neuvième chambre),
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VP Capital NV à l’administration fiscale belge au sujet du traitement fiscal d’opérations correspondant à la reprise, par cette société, de réductions de valeur comptabilisées antérieurement au transfert de son siège statutaire du Luxembourg vers la Belgique.
Le cadre juridique
3 Aux termes de l’article 24, premier alinéa, point 2, du code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « CIR 92 ») :
« Les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques sont ceux qui proviennent :
[...]
2° de tout accroissement de la valeur des éléments d’actif affectés à l’exercice de l’activité professionnelle et de tout amoindrissement de la valeur des éléments du passif résultant de cette activité, lorsque ces plus-values ou moins-values ont été réalisées ou exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels ».
4 L’article 44, paragraphe 1, du CIR 92 énonce :
« Par dérogation aux articles 24, alinéa 1er, 2°, 27, alinéa 2, 3°, et 28, alinéa 1er, 1° et dernier alinéa, et sans préjudice des dispositions de l’article 24, alinéa 1er, 3°, sont exonérées :
1° les plus-values exprimées mais non réalisées, à l’exception des plus-values sur les stocks et les commandes en cours d’exécution ;
[...] »
5 L’article 184 ter, paragraphe 2, deuxième alinéa, du CIR 92 prévoit :
« Dans l’éventualité du transfert en Belgique de son principal établissement ou de son siège de direction ou d’administration, par une société étrangère, en ce qui concerne les éléments liés aux établissements étrangers ou les éléments affectés à l’étranger dont cette société dispose, les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement en ce qui concerne ces actifs, sont déterminées sur la base de la valeur comptable qu’elles ont au moment de l’opération. »
6 L’article 190, deuxième alinéa, du CIR 92 est libellé comme suit :
« En ce qui concerne la quotité exonérée ou provisoirement non imposée des plus-values visées aux articles 44, §§ 1er et 3, 44 bis, 44 ter et 47, ce régime des plus-values est applicable uniquement dans la mesure où cette quotité est portée et maintenue à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où elle ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques. »
7 L’article 198, point 7, du CIR 92 dispose :
« Ne sont pas considérés comme des frais professionnels :
[...]
7° les réductions de valeur et les moins-values sur les actions ou parts, à l’exception des moins-values actées à l’occasion du partage total de l’avoir social d’une société jusqu’à concurrence de la perte du capital libéré représenté par ces actions ou parts ».
8 Aux termes de l’article 206 du CIR 92 :
« § 1er. Les pertes professionnelles antérieures sont successivement déduites des revenus professionnels de chacune des périodes imposables suivantes.
L’imputation sur les bénéfices belges des pertes professionnelles éprouvées dans un établissement étranger dont dispose la société et qui est situé dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, est soumise à la condition que la société démontre que celles-ci n’ont pas été déduites des bénéfices de cet établissement étranger. En outre, le montant de ces pertes professionnelles qui a été imputé par la société sur ses bénéfices belges pour une période imposable quelconque, pour la partie proportionnelle de ces pertes pour laquelle la société ne démontre plus pour la période imposable qu’elle n’a pas été déduite des bénéfices de cet établissement étranger, ou si dans le courant de la période imposable l’établissement étranger concerné est transféré dans le cadre d’un apport, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération y assimilée, est ajouté au revenu imposable de cette période.
[...]
§ 3. Dans l’éventualité où une société étrangère transfère en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration, la disposition du § 1er, alinéa 1er, est d’application pour ce qui concerne les pertes professionnelles éprouvées par cette société dans un établissement belge dont cette société disposait avant ce transfert. »
9 Enfin, l’article 74 de l’arrêté royal d’exécution du CIR 92, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« AR/CIR 92 »), dispose :
« En vue de la détermination du résultat imposable à l’impôt des sociétés, le résultat de la période imposable, duquel sont exclues les réductions de valeur, provisions ou plus-values exonérées en vertu des articles 48, 190, 191 et 194 à 194 quater du [CIR 92], est ventilé, suivant son affectation, en :
1° réserves ;
2° dépenses non admises ;
3° dividendes.
Pour l’application de l’alinéa premier, on entend :
1° par “réserves”, le résultat réservé, diminué :
[...]
– des plus-values sur des actions ou parts exonérées en vertu des articles 192 et 521 du [CIR 92] ainsi que des reprises de réductions de valeur sur des actions ou parts effectuées au cours de la période imposable, qui ont été imposées antérieurement en vertu de l’article 198, 7°, du [CIR 92] à titre de dépenses non admises, dans la mesure où ces réductions de valeur ne se justifient plus à la fin de cette période imposable ;
[...] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 VP Capital, société initialement constituée au Luxembourg et ayant son siège statutaire dans cet État membre, a comptabilisé des réductions de valeur afférentes à diverses participations qu’elle détenait dans d’autres sociétés. Elle a déduit ces réductions de valeur de ses résultats fiscaux au Luxembourg, ce qui s’est traduit par une augmentation de ses pertes reportables. En raison de sa situation déficitaire, VP Capital n’a pas été en mesure d’utiliser ces pertes reportables au Luxembourg.
11 Postérieurement à ces opérations, au mois de mai 2009, VP Capital a transféré son siège statutaire du Luxembourg en Belgique. Elle est devenue une société de droit belge.
12 À la suite de ce transfert, VP Capital a repris une partie des réductions de valeur qu’elle avait comptabilisées lorsque son siège statutaire se trouvait encore au Luxembourg. Elle s’est prévalue du régime belge d’exonération pour les reprises de réductions de valeur sur des actions ou des parts de sociétés prévu à l’article 74 de l’AR/CIR 92, qui prévoit que ces opérations sont fiscalement exonérées, les réductions de valeur correspondantes n’étant, en principe, pas déductibles du revenu imposable en tant que frais professionnels en vertu de l’article 198, point 7, du CIR 92.
13 Toutefois, en vertu des dispositions combinées de l’article 184 ter, paragraphe 2, deuxième alinéa, du CIR 92 et de l’article 190, deuxième alinéa, de celui-ci, en cas de transfert en Belgique du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d’administration d’une société étrangère, en ce qui concerne les éléments liés aux établissements étrangers ou les éléments affectés à l’étranger dont cette société dispose, les plus-values et les moins-values correspondant à ces actifs qui ont été réalisées ultérieurement à ce transfert sont déterminées sur la base de leur valeur comptable au moment de ce dernier. Les plus values exprimées mais non réalisées (ci-après les « plus-values latentes ») sont exonérées à la condition qu’elles soient comptabilisées sur un compte distinct du passif. La reprise de réductions de valeur comptabilisée par VP Capital postérieurement au transfert de son siège statutaire en Belgique n’ayant pas été inscrite sur un compte distinct du passif, l’administration fiscale belge a considéré qu’elle était imposable.
14 Dans le cadre du litige opposant VP Capital à cette administration au sujet du traitement fiscal des opérations en cause, le Hof von Cassatie (Cour de cassation, Belgique), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« La liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE est-elle méconnue par une réglementation nationale telle que celle en cause [au principal] dans la mesure où celle-ci a pour conséquence qu’une société luxembourgeoise qui comptabilise au Luxembourg des réductions de valeur sur des actions ou parts et qui les soustrait certes de ses résultats fiscaux mais ne peut pas les déduire effectivement de ses résultats fiscaux, en raison de l’existence d’une position fiscale de pertes, est imposée en Belgique, après le transfert de son siège statutaire en Belgique, sur la reprise de ces réductions de valeur, à moins que les augmentations de valeur qui la sous-tendent ne soient comptabilisées sur un compte indisponible du passif, alors qu’une société belge qui a comptabilisé en Belgique des réductions de valeur sur des actions ou parts n’est pas imposée sur la reprise de ces réductions de valeur, à condition que les réductions de valeur n’aient pas été antérieurement soustraites des résultats fiscaux belges, et ce sans que les augmentations de valeur qui sous-tendent cette reprise doivent être comptabilisées sur un compte indisponible du passif ? »
Sur la question préjudicielle
15 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 49 TFUE s’oppose à une législation fiscale nationale en vertu de laquelle les augmentations de valeur sur des actions ou des parts de sociétés comptabilisées par une société dans un État membre, postérieurement au transfert de son siège statutaire dans ce dernier, sont traitées comme étant des plus-values latentes, sans tenir compte du point de savoir si ces actions ou ces parts ont donné lieu à la comptabilisation de réductions de valeur par cette société à une date à laquelle elle était résidente fiscale d’un autre État membre.
16 Il y a lieu de rappeler que l’article 49 TFUE, lu en combinaison avec l’article 54 TFUE, accorde le bénéfice de la liberté d’établissement aux sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union européenne (arrêt du 27 février 2020, AURES Holding, C 405/18, EU:C:2020:127, point 24). Le bénéfice de cette liberté inclut le droit, pour une telle société, de transférer son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans un autre État membre.
17 Il y a également lieu de rappeler que les dispositions du droit de l’Union relatives à la liberté d’établissement visent, notamment, à assurer le bénéfice du traitement national dans l’État membre d’accueil (arrêt du 27 février 2020, AURES Holding, C 405/18, EU:C:2020:127, points 27 et 31).
18 Dans ce cadre, une société constituée selon le droit d’un État membre, qui transfère son siège statutaire dans un autre État membre, peut se prévaloir de l’article 49 TFUE pour contester les conséquences fiscales de ce transfert dans l’État membre d’accueil (voir, en en ce sens, arrêt du 27 février 2020, AURES Holding, C 405/18, EU:C:2020:127, points 26 et 28).
19 Toutefois, l’article 49 TFUE ne garantit pas qu’un tel transfert soit neutre en termes d’imposition. Compte tenu des disparités existant entre les réglementations des États membres en la matière, ce transfert peut, selon le cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux d’un point de vue fiscal. La liberté d’établissement n’implique pas pour un État membre l’obligation d’adapter ses règles fiscales à celles des autres États membres afin de garantir, dans toutes les situations, une imposition qui efface toute disparité découlant des réglementations fiscales nationales (voir, en en ce sens, arrêt du 27 février 2020, AURES Holding, C 405/18, EU:C:2020:127, point 32 et jurisprudence citée).
20 Il ressort du dossier dont dispose la Cour que, en vertu de l’article 198, point 7, du CIR 92, les réductions de valeur sur des actions ou des parts de sociétés ne sont, en principe, pas déductibles du revenu imposable en tant que frais professionnels. L’article 74 de l’AR/CIR 92 exonère en revanche d’impôt sur les sociétés la reprise ultérieure de ces réductions de valeur.
21 Il ressort également de ce dossier que, toutefois, en vertu de l’article 184 ter, paragraphe 2, deuxième alinéa, du CIR 92, les plus values et les moins-values réalisées postérieurement au transfert du siège statutaire d’une société en Belgique sont déterminées sur la base de leur valeur comptable à la date de ce transfert. Dans ce contexte, sont considérées comme des plus-values latentes, exclues du bénéfice de l’avantage fiscal que constitue l’exonération prévue à l’article 74 de l’AR/CIR 92, les augmentations de valeur sur des actions ou des parts de sociétés comptabilisées par une société ayant transféré son siège statutaire en Belgique, y compris lorsque la comptabilisation de ces augmentations correspond à la reprise de réductions de valeur comptabilisées antérieurement à ce transfert et n’ayant pas donné lieu, dans l’État membre d’origine, à une déduction du résultat imposable en tant que frais professionnels.
22 Une réglementation telle que celle en cause au principal institue au détriment des sociétés constituées en vertu de la législation d’un État membre et exerçant leur liberté d’établissement une différence de traitement susceptible de les dissuader de transférer leur siège statutaire dans un autre État membre en vue d’y exercer leur activité économique. Cette différence de traitement ne saurait être admise que si elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou si elle est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnée à celle-ci (arrêt du 27 février 2020, AURES Holding, C 405/18, EU:C:2020:127, point 36 et jurisprudence citée).
23 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la comparabilité d’une situation transfrontalière avec une situation interne doit être examinée en tenant compte de l’objectif poursuivi par les dispositions nationales en cause (arrêt du 27 février 2020, AURES Holding, C 405/18, EU:C:2020:127, point 37 et jurisprudence citée).
24 Au regard de mesures prises par un État membre pour préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres, comme c’est le cas, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, de la réglementation en cause au principal, ne se trouvent pas, en principe, dans une situation comparable une société qui a enregistré des réductions de valeur sur des actions ou des parts de sociétés dans un État membre et une société qui a transféré son siège statutaire dans cet État membre après avoir enregistré de telles réductions de valeur dans un autre État membre.
25 En effet, une société qui opère un tel transfert relève successivement de la compétence fiscale de deux États membres, à savoir, d’une part, l’État membre d’origine, au titre de la période au cours de laquelle des réductions de valeur ont été comptabilisées, et, d’autre part, l’État membre d’accueil, au titre de la période au cours de laquelle les augmentations de valeur correspondant à la reprise de ces réductions de valeur sont comptabilisées.
26 En l’absence de compétence fiscale de l’État membre d’accueil au titre de la période au cours de laquelle des réductions de valeur sur des actions ou des parts de sociétés ont été comptabilisées, une société qui a transféré son siège statutaire dans cet État membre et qui y comptabilise par la suite des augmentations de valeur de ces actions ou de ces parts de sociétés ne se trouve pas dans une situation comparable à celle d’une société qui relevait déjà de la compétence fiscale dudit État membre au titre de la période au cours de laquelle ces réductions de valeur ont été comptabilisées.
27 Pour la même raison, la situation d’une société ayant transféré son siège statutaire dans un État membre avant de procéder à la reprise de réductions de valeur comptabilisées antérieurement à ce transfert n’est pas non plus comparable, contrairement à ce que soutient VP Capital, à celle d’une société holding établie dans cet État membre se trouvant en position fiscale de pertes, à celle d’une société ayant comptabilisé des réductions de valeur dans ledit État membre alors qu’elle était soumise à l’impôt sur les personnes morales, ou à celle d’une société du même État membre fermant un établissement stable situé dans un autre État membre, dans lequel des réductions de valeur ont été comptabilisées.
28 En l’occurrence, il y a de surcroît lieu d’observer que, d’après les éléments dont dispose la Cour, la requérante au principal a fait valoir au Luxembourg, son État membre d’origine, les réductions de valeur qu’elle avait comptabilisées antérieurement au transfert de son siège statutaire, ce qui, en raison de sa situation déficitaire, a eu pour effet d’accroître ses pertes reportables. La circonstance qu’elle n’ait pu effectivement déduire ces pertes de son résultat imposable résulte du choix qu’elle a fait par la suite d’exercer sa liberté d’établissement en procédant à ce transfert.
29 Les considérations qui précèdent ne sauraient être remises en cause par l’arrêt du 12 juin 2018, Bevola et Jens W. Trock (C 650/16, EU:C:2018:424). En effet, la solution retenue dans cet arrêt s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence de la Cour relative à la prise en compte, dans l’État membre de résidence de la société mère, des pertes définitives subies par une filiale ou par un établissement stable situé, au cours de la même période d’imposition, dans un autre État membre. Elle n’est pas transposable à la situation d’une société qui a transféré son siège statutaire d’un État membre vers un autre État membre et demande la prise en compte, dans ce dernier, d’opérations comptabilisées dans le premier État membre antérieurement à ce transfert (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2020, AURES Holding, C 405/18, EU:C:2020:127, points 44 à 48).
30 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 49 TFUE ne s’oppose pas à une législation fiscale nationale en vertu de laquelle les augmentations de valeur sur des actions ou des parts de sociétés comptabilisées par une société dans un État membre, postérieurement au transfert de son siège statutaire dans ce dernier, sont traitées comme étant des plus-values latentes, sans tenir compte du point de savoir si ces actions ou ces parts ont donné lieu à la comptabilisation de réductions de valeur par cette société à une date à laquelle elle était résidente fiscale d’un autre État membre.
Sur les dépens
31 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
L’article 49 TFUE ne s’oppose pas à une législation fiscale nationale en vertu de laquelle les augmentations de valeur sur des actions ou des parts de sociétés comptabilisées par une société dans un État membre, postérieurement au transfert de son siège statutaire dans ce dernier, sont traitées comme étant des plus-values exprimées mais non réalisées, sans tenir compte du point de savoir si ces actions ou ces parts ont donné lieu à la comptabilisation de réductions de valeur par cette société à une date à laquelle elle était résidente fiscale d’un autre État membre.