DĂ©cisions

CJUE, 5e ch., 10 novembre 2022, n° C-494/21

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

ArrĂȘt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Eircom Limited

DĂ©fendeur :

Commission for Communications Regulation, Vodafone Ireland Limited, Three Ireland (Hutchison) Limited, Three Ireland Services (Hutchison) Limited

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident de chambre :

E. Regan

Juges :

D. Gratsias (rapporteur), M. Ileơič, I. Jarukaitis , Z. Csehi

Avocat gĂ©nĂ©ral :

P. PikamÀe

Avocats :

J. Whelan, J. O’Connell, J. Newman, R. Byrne, M. D. Dodd, B. Kennedy

LA COUR (cinquiĂšme chambre),

ArrĂȘt

1 La demande de dĂ©cision prĂ©judicielle porte sur l’interprĂ©tation de la directive 2002/22/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des rĂ©seaux et services de communications Ă©lectroniques (directive « service universel ») (JO 2002, L 108, p. 51).

2 Cette demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le cadre d’un litige opposant Eircom Limited, dĂ©signĂ©e, au cours de l’annĂ©e 2003, en tant que seul opĂ©rateur pour la fourniture du service universel en Irlande, Ă  la Commission for Communications Regulation (AutoritĂ© de rĂ©gulation dans le domaine des tĂ©lĂ©communications, Irlande) (ci-aprĂšs la « commission de rĂ©gulation »), au sujet du refus de cette derniĂšre d’accorder Ă  Eircom un financement visant Ă  couvrir la charge prĂ©tendument injustifiĂ©e que reprĂ©senterait, pour cette sociĂ©tĂ©, le coĂ»t net supportĂ© au titre de ses obligations de service universel.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 4, 18 et 21 de la directive « service universel » sont ainsi libellés :

« (4) Garantir un service universel (c’est-Ă -dire fournir un ensemble minimal de services dĂ©terminĂ©s Ă  tous les utilisateurs finals Ă  un prix abordable) peut entraĂźner la fourniture de certains services Ă  certains utilisateurs Ă  des prix qui s’écartent de ceux dĂ©coulant de conditions normales du marchĂ©. Toutefois, l’indemnisation des entreprises dĂ©signĂ©es pour fournir ces services dans ces circonstances ne saurait entraĂźner une quelconque distorsion de la concurrence, Ă  condition que ces entreprises dĂ©signĂ©es soient indemnisĂ©es pour le coĂ»t net spĂ©cifique encouru et que ce coĂ»t net soit recouvrĂ© par un moyen neutre du point de vue de la concurrence.

[...]

(18) Les États membres devraient, lorsqu’il y a lieu, Ă©tablir des mĂ©canismes de financement du coĂ»t net affĂ©rent aux obligations de service universel dans les cas oĂč il est dĂ©montrĂ© que ces obligations ne peuvent ĂȘtre assumĂ©es qu’à perte ou Ă  un coĂ»t net qui dĂ©passe les conditions normales d’exploitation commerciale. Il importe de veiller Ă  ce que le coĂ»t net dĂ©coulant des obligations de service universel soit correctement calculĂ© et que les financements Ă©ventuels entraĂźnent un minimum de distorsions pour le marchĂ© et les entreprises, et sont compatibles avec les dispositions des articles [107 et 108 TFUE].

[...]

(21) Lorsqu’une obligation de service universel reprĂ©sente une charge excessive pour une entreprise, il y a lieu d’autoriser les États membres Ă  Ă©tablir des mĂ©canismes efficaces de couverture des coĂ»ts nets. L’une des mĂ©thodes de couverture des coĂ»ts nets affĂ©rents aux obligations du service universel est le prĂ©lĂšvement sur des fonds publics. Il est Ă©galement envisageable de compenser les coĂ»ts nets Ă©tablis en mettant l’ensemble des utilisateurs Ă  contribution de maniĂšre transparente par le biais de taxes prĂ©levĂ©es sur les entreprises. Les États membres devraient ĂȘtre en mesure de financer les coĂ»ts nets des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments du service universel par des mĂ©canismes divers et/ou de financer les coĂ»ts nets de certains Ă©lĂ©ments ou de tous ces Ă©lĂ©ments soit par l’un des mĂ©canismes soit par une combinaison des deux. Dans le cas d’une mise Ă  contribution des entreprises, les États membres devraient veiller Ă  ce que la mĂ©thode de rĂ©partition du prĂ©lĂšvement s’appuie sur des critĂšres objectifs et non discriminatoires et respecte le principe de proportionnalitĂ©. Ce principe n’empĂȘche pas les États membres d’exempter de contribution les nouveaux arrivants dont la part de marchĂ© n’est pas encore significative. Les mĂ©canismes de financement devraient avoir pour but d’assurer la participation des acteurs du marchĂ© au seul financement des obligations de service universel, et non Ă  des activitĂ©s qui ne seraient pas directement liĂ©es Ă  la fourniture du service universel. Les mĂ©canismes de couverture devraient, dans tous les cas, respecter les principes du droit communautaire et, en particulier dans le cas de mĂ©canismes de rĂ©partition du financement, ceux de la non discrimination et de la proportionnalitĂ©. [...] »

4 L’article 1er de cette directive, intitulĂ© « Champ d’application et objectifs », dispose, Ă  son paragraphe 1 :

« Dans le cadre de la directive 2002/21/CE [du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 7 mars 2002, relative Ă  un cadre rĂ©glementaire commun pour les rĂ©seaux et services de communications Ă©lectroniques (directive “cadre”) (JO 2002, L 108, p. 33)], la prĂ©sente directive a trait Ă  la fourniture de rĂ©seaux et de services de communications Ă©lectroniques aux utilisateurs finals. Elle vise Ă  assurer la disponibilitĂ©, dans toute la CommunautĂ© de services de bonne qualitĂ© accessibles au public grĂące Ă  une concurrence et Ă  un choix effectif et Ă  traiter les cas oĂč les besoins des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marchĂ©. »

5 L’article 3 de ladite directive, intitulĂ© « DisponibilitĂ© du service universel », Ă©nonce, Ă  son paragraphe 2 :

« Les États membres dĂ©terminent l’approche la plus efficace et la plus adaptĂ©e pour assurer la mise en Ɠuvre du service universel, dans le respect des principes d’objectivitĂ©, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalitĂ©. Ils s’efforcent de rĂ©duire au minimum les distorsions sur le marchĂ©, en particulier lorsqu’elles prennent la forme de fournitures de services Ă  des tarifs ou des conditions qui diffĂšrent des conditions normales d’exploitation commerciale, tout en sauvegardant l’intĂ©rĂȘt public. »

6 L’article 8 de cette directive, intitulĂ© « DĂ©signation d’entreprises », prĂ©voit :

« 1. Les États membres peuvent dĂ©signer une ou plusieurs entreprises afin de garantir la fourniture du service universel dĂ©fini aux articles 4, 5, 6 et 7 et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’article 9, paragraphe 2, de façon que l’ensemble du territoire national puisse ĂȘtre couvert. Les États membres peuvent dĂ©signer des entreprises ou groupes d’entreprises diffĂ©rents pour fournir diffĂ©rents Ă©lĂ©ments du service universel et/ou pour couvrir diffĂ©rentes parties du territoire national.

2. Lorsque les États membres dĂ©signent des entreprises pour remplir des obligations de service universel sur tout ou partie du territoire national, ils ont recours Ă  un mĂ©canisme de dĂ©signation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire qui n’exclut a priori aucune entreprise. Les mĂ©thodes de dĂ©signation garantissent que la fourniture du service universel rĂ©pond au critĂšre de la rentabilitĂ© et peuvent ĂȘtre utilisĂ©es de maniĂšre Ă  pouvoir dĂ©terminer le coĂ»t net de l’obligation de service universel, conformĂ©ment Ă  l’article 12.»

7 L’article 12 de la directive « service universel », intitulĂ© « Calcul du coĂ»t des obligations de service universel », Ă©nonce :

« 1. Lorsque les autoritĂ©s rĂ©glementaires nationales estiment que la fourniture du service universel, telle qu’elle est Ă©noncĂ©e dans les articles 3 Ă  10, peut reprĂ©senter une charge injustifiĂ©e pour les entreprises dĂ©signĂ©es comme fournisseurs de service universel, elles calculent le coĂ»t net de cette fourniture.

À cette fin, les autoritĂ©s rĂ©glementaires nationales :

a) calculent le coĂ»t net de l’obligation de service universel, compte tenu de l’avantage commercial Ă©ventuel que retire une entreprise dĂ©signĂ©e pour fournir un service universel, conformĂ©ment aux indications donnĂ©es Ă  l’annexe IV, partie A, ou

b) utilisent le coĂ»t net encouru par la fourniture du service universel et dĂ©terminĂ© par mĂ©canisme de dĂ©signation conformĂ©ment Ă  l’article 8, paragraphe 2.

2. Les comptes et/ou toute autre information servant de base pour le calcul net des obligations de service universel effectuĂ© en application du paragraphe 1, point a), sont soumis Ă  la vĂ©rification de l’autoritĂ© rĂ©glementaire nationale ou d’un organisme indĂ©pendant des parties concernĂ©es et agrĂ©Ă© par l’autoritĂ© rĂ©glementaire nationale. Le rĂ©sultat du calcul du coĂ»t et des conclusions de la vĂ©rification sont mis Ă  la disposition du public. »

8 L’article 13 de cette directive, intitulĂ© « Financement des obligations de service universel », est ainsi libellĂ© :

« 1. Lorsque, sur la base du calcul du coĂ»t net visĂ© Ă  l’article 12, les autoritĂ©s rĂ©glementaires nationales constatent qu’une entreprise est soumise Ă  une charge injustifiĂ©e, les États membres dĂ©cident, Ă  la demande d’une entreprise dĂ©signĂ©e :

a) d’instaurer un mĂ©canisme pour indemniser ladite entreprise pour les coĂ»ts nets tels qu’ils ont Ă©tĂ© calculĂ©s, dans des conditions de transparence et Ă  partir de fonds publics, et/ou

b) de repartir le coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques.

2. En cas de rĂ©partition du coĂ»t net comme prĂ©vu au paragraphe 1, point b), les États membres instaurent un mĂ©canisme de rĂ©partition gĂ©rĂ© par l’autoritĂ© rĂ©glementaire nationale ou un organisme indĂ©pendant de ses bĂ©nĂ©ficiaires, sous la surveillance de l’autoritĂ© rĂ©glementaire nationale. Seul le coĂ»t net des obligations dĂ©finies dans les articles 3 Ă  10, calculĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 12, peut faire l’objet d’un financement.

3. Un mĂ©canisme de rĂ©partition respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marchĂ©, de non-discrimination et de proportionnalitĂ©, conformĂ©ment aux principes Ă©noncĂ©s dans l’annexe IV, partie B. Les États membres peuvent choisir de ne pas demander de contributions aux entreprises dont le chiffre d’affaires national est infĂ©rieur Ă  une limite qui aura Ă©tĂ© fixĂ©e.

4. Les Ă©ventuelles redevances liĂ©es Ă  la rĂ©partition du coĂ»t des obligations de service universel sont dissociĂ©es et dĂ©finies sĂ©parĂ©ment pour chaque entreprise. De telles redevances ne sont pas imposĂ©es ou prĂ©levĂ©es auprĂšs des entreprises ne fournissant pas de services sur le territoire de l’État membre qui a instaurĂ© le mĂ©canisme de rĂ©partition. »

9 L’annexe IV de cette directive, intitulĂ©e « Calcul, le cas Ă©chĂ©ant, du coĂ»t net des obligations de service universel et mise en place d’un mĂ©canisme de couverture ou de rĂ©partition des coĂ»ts conformĂ©ment aux articles 12 et 13 », comprend une partie A, elle-mĂȘme intitulĂ©e « Calcul du coĂ»t net », qui dispose :

« On entend par “obligations de service universel” : les obligations qu’un État membre a imposĂ©es Ă  une entreprise pour qu’elle fournisse un rĂ©seau et un service dans une zone gĂ©ographique donnĂ©e en y appliquant, le cas Ă©chĂ©ant, des tarifs par pĂ©rĂ©quation en Ă©change de la fourniture de ce service ou en offrant des tarifs spĂ©ciaux aux consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spĂ©cifiques.

Les autoritĂ©s nationales envisagent tous les moyens possibles pour inciter les opĂ©rateurs (dĂ©signĂ©s ou non) Ă  remplir leurs obligations de service universel de maniĂšre rentable. Le coĂ»t net correspond Ă  la diffĂ©rence entre le coĂ»t net supportĂ© par une entreprise dĂ©signĂ©e lorsqu’elle fournit un service universel et lorsqu’elle n’en fournit pas. [...] Il convient de veiller Ă  Ă©valuer correctement les coĂ»ts que l’entreprise dĂ©signĂ©e aurait Ă©vitĂ©s si elle avait eu le choix de ne pas remplir d’obligations de service universel. Le calcul du coĂ»t net doit Ă©valuer les bĂ©nĂ©fices, y compris les bĂ©nĂ©fices immatĂ©riels, pour l’opĂ©rateur de service universel.

Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants :

i) Ă©lĂ©ments de services ne pouvant ĂȘtre fournis qu’à perte ou Ă  des coĂ»ts s’écartant des conditions normales d’exploitation commerciale.

Cette catĂ©gorie peut comprendre des Ă©lĂ©ments de services tels que l’accĂšs aux services tĂ©lĂ©phoniques d’urgence, Ă  certains tĂ©lĂ©phones payants publics, Ă  la fourniture de certains services ou Ă©quipements destinĂ©s aux handicapĂ©s, etc. ;

ii) utilisateurs finals ou groupes d’utilisateurs finals particuliers qui, compte tenu du coĂ»t de la fourniture du rĂ©seau et du service mentionnĂ©s, des recettes obtenues et de la pĂ©rĂ©quation gĂ©ographique des prix imposĂ©e par l’État membre, ne peuvent ĂȘtre servis qu’à perte ou Ă  des coĂ»ts s’écartant des conditions commerciales normales.

Cette catĂ©gorie comprend les utilisateurs finals ou les groupes d’utilisateurs finals auxquels un opĂ©rateur commercial ne fournirait pas de services s’il n’avait pas une obligation de service universel.

Le calcul du coĂ»t net de certains aspects spĂ©cifiques des obligations de service universel est effectuĂ© sĂ©parĂ©ment, de maniĂšre Ă  Ă©viter de compter deux fois les bĂ©nĂ©fices directs ou indirects et les coĂ»ts. Le coĂ»t net global des obligations de service universel pour une entreprise correspond Ă  la somme des coĂ»ts nets associĂ©s Ă  chaque composante de ces obligations, compte tenu de tout bĂ©nĂ©fice immatĂ©riel. La vĂ©rification du calcul incombe Ă  l’autoritĂ© rĂ©glementaire nationale. »

10 L’article 1er, paragraphes 1 et 7, de la directive 2009/136/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant la directive 2002/22, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et la protection de la vie privĂ©e dans le secteur des communications Ă©lectroniques et le rĂšglement (CE) no 2006/2004 relatif Ă  la coopĂ©ration entre les autoritĂ©s nationales chargĂ©es de veiller Ă  l’application de la lĂ©gislation en matiĂšre de protection des consommateurs (JO 2009, L 337, p. 11), intitulĂ© « Modifications de la directive [2002/22] (directive ‘service universel’) », dispose :

« La directive [2002/22] (directive “service universel”) est modifiĂ©e comme suit :

1. L’article 1er est remplacĂ© par le texte suivant :

“Article premier

Objet et champ d’application

1. Dans le cadre de la directive [2002/21] (directive “cadre”), la prĂ©sente directive a trait Ă  la fourniture de rĂ©seaux et de services de communications Ă©lectroniques aux utilisateurs finals. Elle vise Ă  assurer la disponibilitĂ©, dans toute la CommunautĂ©, de services de bonne qualitĂ© accessibles au public grĂące Ă  une concurrence et Ă  un choix effectifs et Ă  traiter les cas oĂč les besoins des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marchĂ©. Elle contient aussi des dispositions relatives Ă  certains aspects des Ă©quipements terminaux, y compris des dispositions destinĂ©es Ă  faciliter l’accĂšs des utilisateurs finals handicapĂ©s.

[...]”  

[
]

7.  Ă€ l’article 8, le paragraphe suivant est ajoutĂ© :

“3. Lorsqu’une entreprise dĂ©signĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 1 a l’intention de cĂ©der une partie substantielle ou la totalitĂ© de ses actifs de rĂ©seau d’accĂšs local Ă  une entitĂ© juridique distincte appartenant Ă  un propriĂ©taire diffĂ©rent, elle en informe Ă  l’avance et en temps utile l’autoritĂ© rĂ©glementaire nationale, afin de permettre Ă  cette derniĂšre d’évaluer les effets de la transaction projetĂ©e sur la fourniture d’accĂšs en position dĂ©terminĂ©e et de services tĂ©lĂ©phoniques en application de l’article 4. L’autoritĂ© rĂ©glementaire nationale peut imposer, modifier ou supprimer des obligations particuliĂšres conformĂ©ment Ă  l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE (directive ‘autorisation’).”

[
] »

11 L’article 4 de la directive 2009/136, intitulĂ© « Transposition », prĂ©voit, Ă  son paragraphe 1, premier alinĂ©a :

« Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 25 mai 2011, les dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives nĂ©cessaires pour se conformer Ă  la prĂ©sente directive. Ils communiquent immĂ©diatement Ă  la Commission [europĂ©enne] le texte de ces dispositions. »

12 Il convient d’observer que les modifications apportĂ©es par l’article 1er, paragraphes 1et 7, de la directive 2009/136 Ă  l’article 1er, paragraphe 1, et Ă  l’article 8 de la directive « service universel » n’emportent pas de consĂ©quences pour la rĂ©ponse Ă  la question posĂ©e par la juridiction de renvoi.

Le droit irlandais

13 L’European Communities (Electronic Communications Networks and Services) (Universal Service and Users’ Rights) Regulations 2011 [rĂšglement des CommunautĂ©s europĂ©ennes relatif aux rĂ©seaux et service de communications Ă©lectroniques (service universel et droits des usagers) de 2011] (S.I. no 337, ci-aprĂšs le « rĂšglement national “service universel” »), contient un article 11, intitulĂ© « Calcul du coĂ»t des obligations de service universel », qui prĂ©voit :

« (1) Lorsqu’une entreprise dĂ©signĂ©e comme ayant une obligation [de service universel] souhaite obtenir un financement pour les coĂ»ts nets affĂ©rents Ă  l’exĂ©cution de cette obligation, elle peut soumettre au rĂ©gulateur une demande Ă©crite en vue d’obtenir un tel financement.

(2) Toute demande prĂ©sentĂ©e en vertu du paragraphe 1 est accompagnĂ©e des informations Ă  l’appui de cette demande qui peuvent ĂȘtre raisonnablement exigĂ©es par le rĂ©gulateur aux fins du paragraphe 3. Les donnĂ©es peuvent se rapporter Ă  toute pĂ©riode susceptible d’ĂȘtre fixĂ©e par le rĂ©gulateur.

(3) En s’appuyant sur les informations, y compris celles soumises au titre du paragraphe 2, qu’il juge suffisantes pour permettre de procĂ©der Ă  la dĂ©termination visĂ©e au prĂ©sent paragraphe, le rĂ©gulateur dĂ©termine si une obligation visĂ©e au paragraphe 1 peut reprĂ©senter une charge injustifiĂ©e pour l’entreprise concernĂ©e.

(4) Lorsque le rĂ©gulateur dĂ©termine qu’une obligation visĂ©e au paragraphe 1 peut reprĂ©senter une charge injustifiĂ©e, il calcule le coĂ»t net de l’exĂ©cution de cette obligation sur la base :

a) du coĂ»t net, compte tenu de l’avantage commercial Ă©ventuel que retire l’entreprise, calculĂ© conformĂ©ment aux indications donnĂ©es Ă  l’annexe 2, partie A ;

ou

b) le cas Ă©chĂ©ant, du coĂ»t net dĂ©terminĂ© par une mĂ©thode de dĂ©signation conformĂ©ment Ă  l’article 7, paragraphe 3.

(5) Une entreprise désignée visée au paragraphe 1 fournit les informations qui sont raisonnablement exigées par le régulateur aux fins du paragraphe 4.

(6) Lorsque le rĂ©gulateur dĂ©termine qu’une obligation visĂ©e au paragraphe 1 ne reprĂ©sente pas une charge injustifiĂ©e, il notifie cette dĂ©termination ainsi que les motifs de celle-ci Ă  l’entreprise concernĂ©e dĂšs que cela est raisonnablement possible aprĂšs avoir Ă©tabli cette dĂ©termination.

[...] »

14 L’article 12 du rĂšglement national « service universel », intitulĂ© « Financement des obligations de service universel », Ă©nonce :

« (1) Lorsque le rĂ©gulateur juge, sur la base du calcul du coĂ»t net prĂ©vu Ă  l’article 11, que le coĂ»t net de l’exĂ©cution d’une obligation [de service universel] reprĂ©sente une charge injustifiĂ©e pour une entreprise, il rĂ©partit le coĂ»t net de l’obligation de service universel entre les fournisseurs de rĂ©seaux et de services de tĂ©lĂ©communications Ă©lectroniques.

(2) Le rĂ©gulateur instaure un mĂ©canisme de rĂ©partition gĂ©rĂ© par lui-mĂȘme ou par un organisme indĂ©pendant des entreprises dĂ©signĂ©es, l’organisme en question se trouvant sous la surveillance du rĂ©gulateur. Seul le coĂ»t net des obligations [de service universel], calculĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 11, peut faire l’objet d’un financement.

(3) Un mĂ©canisme de rĂ©partition instaurĂ© conformĂ©ment au paragraphe 2 respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marchĂ©, de non-discrimination et de proportionnalitĂ© [...] Le rĂ©gulateur peut choisir de ne pas demander de contributions aux entreprises dont le chiffre d’affaires national vĂ©rifiĂ© est infĂ©rieur Ă  tout montant que le rĂ©gulateur peut fixer de temps Ă  autre, compte tenu des Ă©ventuels points de vue qui sont partagĂ©s avec lui dans le cadre d’éventuelles consultations menĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article 26.

[...] »

15 Le 31 mai 2011, la commission de rĂ©gulation a publiĂ© la dĂ©cision 04/11, composĂ©e d’une sĂ©rie de dĂ©cisions numĂ©rotĂ©es qui Ă©noncent les principes et les mĂ©thodes de calcul des coĂ»ts nets et des recettes de l’obligation de service universel, les principes et les mĂ©thodes de calcul des autres recettes de cette obligation ainsi que l’approche Ă  adopter pour dĂ©terminer si le prestataire de service universel a Ă©tĂ© soumis Ă  une charge injustifiĂ©e en raison des coĂ»ts nets.

16 Les décisions numérotées 38 à 41 sont ainsi libellées :

« 38. Pour qu’une charge injustifiĂ©e pĂšse sur un [prestataire de service universel], trois conditions cumulatives doivent ĂȘtre rĂ©unies :

i. il doit exister un coût net direct, vérifiable et vérifié ;

ii. les bĂ©nĂ©fices de l’[obligation de service universel] ne doivent pas excĂ©der le coĂ»t net (Ă  savoir, un coĂ»t net positif est constatĂ©) ;

iii. Ce coĂ»t net positif est a) substantiel comparĂ© aux frais administratifs d’un mĂ©canisme de rĂ©partition et b) entraĂźne un dĂ©savantage concurrentiel significatif pour un [prestataire de service universel].

39. Si le coĂ»t net positif est relativement faible, [l’autoritĂ© rĂ©glementaire] dĂ©terminera, sur la base des coĂ»ts vĂ©rifiĂ©s de l’[obligation de service universel], si le financement de l’[obligation de service universel] est ou non justifiĂ©, en tenant compte des coĂ»ts administratifs de l’établissement et de l’exploitation d’un mĂ©canisme de rĂ©partition (par rapport au coĂ»t net positif de l’[obligation de service universel]) et en tenant compte du caractĂšre disproportionnĂ© de ces coĂ»ts par rapport Ă  tout transfert net vers un [prestataire de service universel].

40. Si le coĂ»t net positif n’est pas relativement faible, [l’autoritĂ© rĂ©glementaire] Ă©valuera si ce coĂ»t net affecte ou non de maniĂšre significative la rentabilitĂ© d’un [prestataire de service universel] et/ou sa capacitĂ© Ă  obtenir un taux de rendement Ă©quitable du capital investi ; et

41. Si le coĂ»t net positif affecte de maniĂšre significative la rentabilitĂ© d’un [prestataire de service universel], [l’autoritĂ© rĂ©glementaire] Ă©valuera si un tel coĂ»t net affecte ou non de maniĂšre significative la capacitĂ© d’un [prestataire de service universel] Ă  ĂȘtre en concurrence Ă  armes Ă©gales avec ses concurrents dans le futur. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

17 Eircom est l’opĂ©rateur historique monopolistique dans le marchĂ© irlandais de tĂ©lĂ©communications. Cette entreprise a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e par la commission de rĂ©gulation comme Ă©tant l’unique fournisseur de service universel au cours de l’annĂ©e 2003. Selon la juridiction de renvoi, Eircom reste, Ă  ce jour, le seul opĂ©rateur en Irlande fournissant l’accĂšs en des points dĂ©terminĂ©s ainsi que des services vocaux et de tĂ©lĂ©phones publics payants.

18 À la suite des demandes de financement des coĂ»ts nets de l’obligation de service universel prĂ©sentĂ©es par Eircom sur le fondement de l’article 11 du rĂšglement national « service universel » et visant Ă  ce que, conformĂ©ment Ă  l’article 12 de ce rĂšglement national, le coĂ»t des obligations de service universel soit partagĂ© entre les diffĂ©rents opĂ©rateurs prĂ©sents sur le marchĂ©, la commission de rĂ©gulation a adoptĂ©, le 18 avril 2019, cinq dĂ©cisions (ci-aprĂšs les « dĂ©cisions litigieuses ») par lesquelles elle a considĂ©rĂ© que le coĂ»t net supportĂ© par Eircom, au titre de ses obligations de service universel entre l’annĂ©e 2010 et l’annĂ©e 2015, ne constituait pas une charge injustifiĂ©e pesant sur celle-ci. Par consĂ©quent, la commission de rĂ©gulation a, par les dĂ©cisions litigieuses, refusĂ© de recourir au mĂ©canisme de rĂ©partition visĂ© Ă  cet article 12.

19 Saisie d’un recours contre les dĂ©cisions litigieuses, la juridiction de renvoi a constatĂ© qu’il ressort de celles-ci que la commission de rĂ©gulation a effectuĂ© le calcul selon lequel, sur les cinq annĂ©es concernĂ©es, le coĂ»t net des obligations de service universel pesant sur Eircom se situait juste en dessous de 43 millions d’euros. Le bĂ©nĂ©fice avant intĂ©rĂȘts et impĂŽts de cette entreprise sur la pĂ©riode examinĂ©e en ce qui concerne ses activitĂ©s de lignes fixes a Ă©tĂ© de 1,397 milliard d’euros.

20 Dans chacune des dĂ©cisions litigieuses, la commission de rĂ©gulation se serait appuyĂ©e sur un Unfair burden report (rapport sur la charge injustifiĂ©e) Ă©tabli Ă  sa demande par un cabinet de consultants. Selon ces rapports, pour ce qui est des conditions visĂ©es Ă  la dĂ©cision 38, un coĂ»t net positif pĂšserait sur Eircom pour chacune des annĂ©es considĂ©rĂ©es, les bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant, pour cette entreprise, de ses obligations de service universel n’excĂ©deraient pas le coĂ»t net de ces derniĂšres et le coĂ»t net positif serait substantiel comparĂ© aux frais administratifs d’un mĂ©canisme de rĂ©partition.

21 Il ressort de ces rapports que, pour ce qui est de l’apprĂ©ciation exigĂ©e par la dĂ©cision 40, la rentabilitĂ© d’Eircom et sa capacitĂ© Ă  obtenir un taux de rendement Ă©quitable du capital investi n’ont pas Ă©tĂ© affectĂ©es de maniĂšre significative par le coĂ»t net de ses obligations de service universel au cours de la pĂ©riode pertinente.

22 Le critĂšre de rĂ©fĂ©rence utilisĂ© dans lesdits rapports et validĂ© par la commission de rĂ©gulation pour Ă©valuer la capacitĂ© d’Eircom Ă  obtenir un taux de rendement Ă©quitable aurait consistĂ© Ă  comparer une mesure du rendement des capitaux investis (ci-aprĂšs le « RCI ») de rendements financiers d’Eircom avec le coĂ»t moyen pondĂ©rĂ© du capital, coĂ»t qui aurait Ă©tĂ© prĂ©alablement dĂ©terminĂ© par la commission de rĂ©gulation. À titre indicatif, en ce qui concerne les activitĂ©s de tĂ©lĂ©phonie fixe d’Eircom, en tenant compte du coĂ»t net de ses obligations de service universel, le RCI aurait dĂ©passĂ© le coĂ»t moyen pondĂ©rĂ© du capital pour chaque annĂ©e examinĂ©e. Eu Ă©gard aux constatations y affĂ©rentes, il ressortirait des mĂȘmes rapports que, s’agissant de la pĂ©riode sur laquelle portaient les demandes de financement d’Eircom, la charge du coĂ»t net pesant sur cette sociĂ©tĂ© n’était pas excessive compte tenu de la capacitĂ© de celle-ci Ă  la supporter.

23 Selon la juridiction de renvoi, le cabinet de consultants susmentionnĂ© a dĂ©clarĂ© que, par consĂ©quent, dans le cadre de l’élaboration des rapports relatifs Ă  la pĂ©riode examinĂ©e, il n’avait pas Ă©valuĂ©, au titre de la dĂ©cision 41, si le coĂ»t net des obligations de service universel pesant sur Eircom avait eu un impact sur la capacitĂ© de celle-ci Ă  ĂȘtre, dans le futur, en concurrence Ă  armes Ă©gales avec ses concurrents sur le marchĂ© concernĂ©.

24 Par les dĂ©cisions litigieuses, la commission de rĂ©gulation aurait, toutefois, considĂ©rĂ© que l’absence d’effet significatif sur la rentabilitĂ© d’Eircom et sa capacitĂ© Ă  obtenir un taux Ă©quitable de RCI dĂ©montraient que le coĂ»t net de ses obligations de service universel n’avait pas crĂ©Ă© un dĂ©savantage concurrentiel significatif pour cette entreprise. Cette commission de rĂ©gulation a donc jugĂ© qu’il n’était pas nĂ©cessaire de procĂ©der Ă  un examen des distorsions de concurrence tel qu’énoncĂ© par cette dĂ©cision 41.

25 La juridiction de renvoi constate que tant lesdits rapports que les dĂ©cisions litigieuses se concentrent sur les seules caractĂ©ristiques d’Eircom, ni la commission de rĂ©gulation ni ledit cabinet de consultants n’ayant procĂ©dĂ© Ă  une Ă©valuation de la position des concurrents d’Eircom sur le marchĂ©.

26 Elle relĂšve Ă©galement que, pour la pĂ©riode couvrant les annĂ©es 2010 Ă  2014, la part du marchĂ© d’Eircom, en ce qui concerne la souscription de clients de tĂ©lĂ©phonie fixe, aurait chutĂ© de 74,5 Ă  47,2 %, alors que l’un des concurrents d’Eircom aurait, par exemple, augmentĂ© sa part de marchĂ© national de 5 Ă  21,7 % au cours de cette pĂ©riode. Il rĂ©sulterait d’une analyse du marchĂ© effectuĂ©e au cours de l’annĂ©e 2014 par la commission de rĂ©gulation, dans le cadre d’une enquĂȘte rĂ©alisĂ©e auprĂšs des mĂ©nages au cours de l’annĂ©e 2013, Ă  Dublin (Irlande), que la part de marchĂ© de ce concurrent aurait Ă©tĂ© de 42 %, contre 44 % pour Eircom.

27 La juridiction de renvoi souligne, Ă  cet Ă©gard, qu’il n’est pas contestĂ© qu’une caractĂ©ristique du marchĂ© concurrentiel des tĂ©lĂ©communications est que les prestataires de service qui ne sont pas chargĂ©s d’obligations de service universel « profitent d’avoir des clients raccordĂ©s au rĂ©seau qui, sinon, resteraient non desservis (“externalitĂ©s positives”) ou que constitue aussi une caractĂ©ristique reconnue de tels marchĂ©s concurrentiels que tous les prestataires de service peuvent, en thĂ©orie, sĂ©lectionner uniquement les centres gĂ©ographiques plus rentables ».

28 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi constate qu’il existe, entre les parties, un dĂ©saccord sur la portĂ©e de l’arrĂȘt de la Cour du 6 octobre 2010, Base e.a. (C 389/08, EU:C:2010:584), et l’application des critĂšres qui en ressortent concernant l’apprĂ©ciation de l’existence d’une charge injustifiĂ©e dans un cas comme celui d’Eircom, dans lequel une seule entreprise est chargĂ©e d’obligations de service universel.

29 Plus particuliĂšrement, selon la juridiction de renvoi, Eircom considĂšre que cet arrĂȘt doit ĂȘtre lu en tenant compte du contexte lĂ©gislatif de l’affaire y ayant donnĂ© lieu et que la capacitĂ© relative d’une entreprise chargĂ©e d’obligations de service universel Ă  supporter les coĂ»ts nets de ces derniĂšres doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en tenant compte non seulement de ses caractĂ©ristiques propres, mais aussi de celles de ses concurrents. En l’absence d’une telle Ă©valuation, il existerait un risque significatif que tous les opĂ©rateurs bĂ©nĂ©ficient des externalitĂ©s positives d’une telle entreprise, mais que seule celle-ci en supporte le coĂ»t, alors que sa situation n’est pas significativement meilleure par rapport Ă  celle de ses concurrents.

30 Pour sa part, la commission de rĂ©gulation considĂšre, selon la juridiction de renvoi, qu’il ressort dudit arrĂȘt que, pour apprĂ©cier si le coĂ»t net des obligations de service universel pesant sur un opĂ©rateur constitue une charge injustifiĂ©e, il convient de se concentrer sur la capacitĂ© de cet opĂ©rateur Ă  supporter ce coĂ»t Ă  la lumiĂšre de ses caractĂ©ristiques propres. L’apprĂ©ciation de l’existence d’une charge injustifiĂ©e sur le fondement d’une analyse du marchĂ© ne serait pas une exigence qui ressortirait soit du cadre rĂ©glementaire soit de la jurisprudence de la Cour.

31 Dans ces conditions, la High Court (Haute Cour, Irlande) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Dans des circonstances dans lesquelles :

i) le marché des télécommunications a été libéralisé et plusieurs prestataires de services de télécommunications opÚrent sur ce marché ;

ii) un prestataire de service [...] a Ă©tĂ© choisi par l’autoritĂ© [de rĂ©gulation] nationale (ci-aprĂšs l’“ARN”) pour remplir les obligations de service universel [...] ;

iii) il a Ă©tĂ© Ă©tabli par l’ARN qu’il existe un coĂ»t net positif liĂ© Ă  l’exĂ©cution des [obligations de service universel] ; et

iv) il a Ă©tĂ© Ă©tabli par l’ARN que le coĂ»t net [des obligations de service universel] est substantiel comparĂ© aux coĂ»ts administratifs d’établissement d’un mĂ©canisme de partage du coĂ»t net [des obligations de service universel] entre les acteurs du marchĂ© ;

si, en vertu de ses obligations au titre de la directive [“service universel”], l’ARN est tenue d’examiner si le coĂ»t net [des obligations de service universel] est excessif au vu de la capacitĂ© du [prestataire de service universel] de le supporter, compte tenu de l’ensemble des caractĂ©ristiques [de celui-ci], notamment du niveau de ses Ă©quipements, de sa situation Ă©conomique et financiĂšre et de sa part de marchĂ© (ainsi qu’évoquĂ© au point 42 de l’arrĂȘt [du 6 octobre 2010, Base e.a. (C 389/08, EU:C:2010:584)]), les directives permettent-elles Ă  l’ARN de procĂ©der Ă  cet examen en prenant en considĂ©ration exclusivement les caractĂ©ristiques/la situation du [prestataire de service universel] ou bien exigent-elles d’examiner les caractĂ©ristiques/la situation du [prestataire de service universel] par rapport Ă  ses concurrents sur le marchĂ© concernĂ© ? »

Sur la question préjudicielle

32 Il convient de relever, Ă  titre liminaire, que, mĂȘme si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi n’a pas formulĂ© sa question prĂ©judicielle en se rĂ©fĂ©rant Ă  des dispositions particuliĂšres de la directive « service universel », cette circonstance ne fait pas obstacle Ă  ce que la Cour lui fournisse tous les Ă©lĂ©ments d’interprĂ©tation qui peuvent ĂȘtre utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non rĂ©fĂ©rence dans l’énoncĂ© de ses questions. Il appartient, Ă  cet Ă©gard, Ă  la Cour d’extraire de l’ensemble des Ă©lĂ©ments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la dĂ©cision de renvoi, les Ă©lĂ©ments du droit de l’Union qui appellent une interprĂ©tation compte tenu de l’objet du litige (voir, en ce sens, arrĂȘt du 16 novembre 2021, Governor of Cloverhill Prison e.a., C 479/21 PPU, EU:C:2021:929, point 39 ainsi que jurisprudence citĂ©e).

33 En l’occurrence, il ressort de la demande de dĂ©cision prĂ©judicielle que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 12 et 13 de la directive “service universel” doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu’ils imposent Ă  l’ARN compĂ©tente, aux fins d’apprĂ©cier si le coĂ»t net des obligations de service universel reprĂ©sente une charge injustifiĂ©e pour un opĂ©rateur chargĂ© de telles obligations, d’examiner les caractĂ©ristiques propres Ă  ce dernier, en tenant compte de sa situation par rapport Ă  celle de ses concurrents sur le marchĂ© concernĂ©.  

34 Il y a lieu, Ă  cet Ă©gard, de rappeler que la directive « service universel » vise Ă  crĂ©er un cadre rĂ©glementaire harmonisĂ© qui garantisse, dans le secteur des communications Ă©lectroniques, la fourniture d’un service universel, Ă  savoir d’un ensemble minimal de services dĂ©terminĂ©s Ă  tous les utilisateurs finals Ă  un prix abordable. Selon l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, l’un des objectifs de celle-ci consiste Ă  assurer la disponibilitĂ©, dans toute l’Union europĂ©enne, de services de bonne qualitĂ© accessibles au public grĂące Ă  une concurrence et Ă  un choix effectifs (arrĂȘt du 6 octobre 2010, Base e.a., C 389/08, EU:C:2010:584, point 32 ainsi que jurisprudence citĂ©e).

35 En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive « service universel », les États membres dĂ©terminent l’approche la plus efficace et la plus adaptĂ©e pour assurer la mise en Ɠuvre du service universel, dans le respect des principes d’objectivitĂ©, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalitĂ©, et ils s’efforcent de rĂ©duire au minimum les distorsions sur le marchĂ©, tout en sauvegardant l’intĂ©rĂȘt public (arrĂȘt du 6 octobre 2010, Base e.a., C 389/08, EU:C:2010:584, point 33 ainsi que jurisprudence citĂ©e).

36 Comme l’énonce le considĂ©rant 4 de la directive « service universel », le fait de garantir un service universel peut entraĂźner la fourniture de certains services Ă  certains utilisateurs finals Ă  des prix qui s’écartent de ceux dĂ©coulant de conditions normales du marchĂ©. C’est la raison pour laquelle le lĂ©gislateur de l’Union a prĂ©vu, ainsi qu’il ressort du considĂ©rant 18 de cette directive, que les États membres devraient, lorsqu’il y a lieu, Ă©tablir des mĂ©canismes de financement du coĂ»t net affĂ©rent aux obligations de service universel dans les cas oĂč il est dĂ©montrĂ© que ces obligations ne peuvent ĂȘtre assumĂ©es qu’à perte ou Ă  un coĂ»t net qui dĂ©passe les conditions normales d’exploitation commerciale (arrĂȘt du 6 octobre 2010, Base e.a., C 389/08, EU:C:2010:584, point 34 ainsi que jurisprudence citĂ©e).

37 Ainsi, conformĂ©ment Ă  l’article 12, paragraphe 1, premier alinĂ©a, de la directive « service universel », les ARN, lorsqu’elles estiment que la fourniture du service universel, telle qu’elle est Ă©noncĂ©e aux articles 3 Ă  10 de cette directive, peut reprĂ©senter une charge injustifiĂ©e pour les entreprises dĂ©signĂ©es comme Ă©tant des fournisseurs de service universel, doivent calculer le coĂ»t net de cette fourniture.

38 Si les dispositions du second alinĂ©a de l’article 12, paragraphe 1, ainsi que la partie A de l’annexe IV de la directive « service universel » fixent les rĂšgles selon lesquelles doit ĂȘtre calculĂ© le coĂ»t net de la fourniture du service universel lorsque les ARN ont estimĂ© que celle-ci peut reprĂ©senter une charge injustifiĂ©e, il ne ressort ni de cet article 12, paragraphe 1, ni d’aucune autre disposition de cette directive que le lĂ©gislateur de l’Union ait entendu fixer lui-mĂȘme les conditions dans lesquelles les ARN sont amenĂ©es Ă  considĂ©rer, prĂ©alablement, que la fourniture du service universel peut reprĂ©senter une telle charge injustifiĂ©e. En revanche, il ressort des dispositions de l’article 13 de la directive « service universel » que ce n’est que sur la base du calcul du coĂ»t net de la fourniture du service universel, tel que visĂ© Ă  l’article 12 de cette directive, que les ARN peuvent constater qu’une entreprise dĂ©signĂ©e comme Ă©tant un fournisseur de service universel est effectivement soumise Ă  une charge injustifiĂ©e et que les États membres doivent alors dĂ©cider, Ă  la demande de cette entreprise, d’adopter des modalitĂ©s d’indemnisation en raison de ce coĂ»t (arrĂȘt du 6 octobre 2010, Base e.a., C 389/08, EU:C:2010:584, points 36 et 37).

39 S’agissant de la notion de « charge injustifiĂ©e », cette derniĂšre n’est pas dĂ©finie par la directive « service universel ». Or, ainsi que la Cour a dĂ©jĂ  eu l’occasion de le constater dans son arrĂȘt du 6 octobre 2010, Base e.a. (C 389/08, EU:C:2010:584, point 42), il ressort du considĂ©rant 21 de la directive « service universel » que le lĂ©gislateur de l’Union a entendu lier les mĂ©canismes de couverture des coĂ»ts nets, que la fourniture du service universel peut engendrer pour une entreprise, Ă  l’existence d’une charge excessive dans le chef de cette entreprise. Dans ce contexte, en estimant que le coĂ»t net du service universel ne reprĂ©sente pas nĂ©cessairement une charge excessive pour toutes les entreprises concernĂ©es, il a entendu exclure que tout coĂ»t net de fourniture du service universel ouvre automatiquement un droit Ă  indemnisation. La Cour en a conclu que la charge injustifiĂ©e dont l’ARN doit constater l’existence avant toute indemnisation est la charge qui, pour chaque entreprise concernĂ©e, prĂ©sente un caractĂšre excessif au regard de sa capacitĂ© Ă  la supporter compte tenu de l’ensemble de ses caractĂ©ristiques propres, notamment au niveau de ses Ă©quipements, de sa situation Ă©conomique et financiĂšre ainsi que de sa part de marchĂ©.

40 Si, en l’absence de prĂ©cision Ă  cet Ă©gard dans la directive « service universel », il appartient Ă  l’ARN de fixer, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale et impersonnelle, les critĂšres permettant de dĂ©terminer les seuils au-delĂ  desquels, compte tenu des caractĂ©ristiques mentionnĂ©es au point prĂ©cĂ©dent, une charge peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant excessive, l’ARN ne saurait, toutefois, constater que la charge de la fourniture du service universel est injustifiĂ©e, pour l’application de l’article 13 de cette directive, qu’à la condition de procĂ©der Ă  l’examen particulier de la situation de chaque entreprise concernĂ©e au regard de ces critĂšres (arrĂȘt du 6 octobre 2010, Base e.a., C 389/08, EU:C:2010:584, point 43).

41 Si l’ARN constate qu’une ou plusieurs entreprises dĂ©signĂ©es comme Ă©tant des fournisseurs de service universel sont soumises Ă  une charge injustifiĂ©e et si cette ou ces entreprises demandent Ă  en ĂȘtre indemnisĂ©es, il appartient alors Ă  l’État membre de mettre en place les mĂ©canismes nĂ©cessaires Ă  cette fin, conformĂ©ment Ă  l’article 13 de la directive « service universel » (voir, en ce sens, arrĂȘt du 6 octobre 2010, Base e.a., C 389/08, EU:C:2010:584, point 44).

42 Eu Ă©gard Ă  ce qui vient d’ĂȘtre rappelĂ©, la Cour a conclu, dans son arrĂȘt du 6 octobre 2010, Base e.a. (C 389/08, EU:C:2010:584, point 45), que les États membres ne sauraient, sans mĂ©connaĂźtre les obligations rĂ©sultant de la directive « service universel », constater que la fourniture du service universel constitue effectivement une charge injustifiĂ©e indemnisable sans avoir procĂ©dĂ© au calcul du coĂ»t net qu’elle reprĂ©sente pour chaque entreprise Ă  laquelle incombe cette fourniture ni apprĂ©ciĂ© si ce coĂ»t constitue une charge excessive pour ladite entreprise, ni, enfin, adopter un rĂ©gime d’indemnisation dans lequel cette derniĂšre serait sans rapport avec ledit coĂ»t net.

43 À cet Ă©gard, il convient d’emblĂ©e de constater que toute prise en compte de la part de marchĂ© du fournisseur de service universel implique que le processus de dĂ©termination du caractĂšre Ă©ventuellement injustifiĂ© de la charge pesant sur ce fournisseur du fait de ses obligations de service universel comporte une composante comparative inhĂ©rente qui ne peut ĂȘtre ignorĂ©e par l’ARN. En effet, la simple constatation d’élĂ©ments tenant Ă  la part du marchĂ© dudit fournisseur considĂ©rĂ©e isolĂ©ment ne permet pas de tirer de conclusions utiles en l’absence de comparaison avec les parts de marchĂ© dĂ©tenues par ses concurrents. Ces conclusions peuvent varier en fonction du nombre de concurrents prĂ©sents sur le marchĂ©, des liens existant, le cas Ă©chĂ©ant, entre ces derniers ou, encore, des diffĂ©rents secteurs du marchĂ© concernĂ© dans lesquels ces concurrents sont prĂ©sents.

44 Par consĂ©quent, ainsi que le relĂšvent Eircom, le gouvernement tchĂšque et la Commission, il ressort des dispositions pertinentes de la directive « service universel » que l’ARN compĂ©tente est amenĂ©e, dans le cadre de ce processus, Ă  tenir compte de la situation du fournisseur de service universel par rapport Ă  celle de ses concurrents sur le marchĂ© concernĂ©.

45 En effet, comme il a Ă©tĂ© rappelĂ© aux points 34 et 35 du prĂ©sent arrĂȘt, selon l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, le principal objectif poursuivi par celle-ci consiste Ă  assurer la disponibilitĂ©, dans toute l’Union, de services de bonne qualitĂ© accessibles au public grĂące Ă  une concurrence et Ă  un choix effectifs. De plus, lors de la mise en Ɠuvre du service universel, les États membres doivent, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive, notamment s’efforcer de rĂ©duire au minimum les distorsions sur le marchĂ©, en particulier lorsqu’elles prennent la forme de fournitures de services Ă  des tarifs ou Ă  des conditions qui diffĂšrent des conditions normales d’exploitation commerciale, tout en sauvegardant l’intĂ©rĂȘt public.

46 En outre, pour ce qui est, plus particuliĂšrement, du calcul du coĂ»t net des obligations de service universel ainsi que de leur Ă©ventuel financement, le considĂ©rant 4 de cette mĂȘme directive Ă©nonce que l’indemnisation des entreprises dĂ©signĂ©es pour fournir certains services Ă  certains utilisateurs finals Ă  des prix qui s’écartent de ceux dĂ©coulant de conditions normales du marchĂ© ne saurait entraĂźner une quelconque distorsion de la concurrence, Ă  condition que ces entreprises dĂ©signĂ©es soient indemnisĂ©es pour le coĂ»t net spĂ©cifique encouru et que ce coĂ»t net soit recouvrĂ© par un moyen neutre du point de vue de la concurrence.

47 Il en dĂ©coule que l’évaluation de la situation concurrentielle sur le marchĂ© concernĂ© fait partie intĂ©grante des conditions d’application des articles 12 et 13 de la directive « service universel» (voir, en ce sens, arrĂȘts du 19 juin 2008, Commission/France, C 220/07, non publiĂ©, EU:C:2008:354, points 45 et 46, ainsi que du 21 dĂ©cembre 2016, TDC, C 327/15, EU:C:2016:974, point 49).

48 Par ailleurs, il convient de constater qu’une apprĂ©ciation des caractĂ©ristiques propres Ă  un fournisseur de service universel Ă  la lumiĂšre de l’environnement concurrentiel dans lequel celui ci Ă©volue est Ă©galement conforme aux objectifs visĂ©s par la directive « service universel ».

49 Tel est le cas, tout particuliĂšrement, s’agissant d’élĂ©ments qui portent sur la situation Ă©conomique et financiĂšre d’un fournisseur de service universel. En effet, le simple constat selon lequel un tel fournisseur reste rentable malgrĂ© la charge qui pĂšse sur lui du fait du coĂ»t net de ses obligations de service universel ne permet pas de tirer des conclusions concernant les rĂ©percussions de ce coĂ»t net sur la capacitĂ© de ce fournisseur Ă  concurrencer les autres opĂ©rateurs prĂ©sents sur un marchĂ© Ă©volutif. Il ne saurait ĂȘtre exclu que la charge que reprĂ©sente le coĂ»t net des obligations de service universel pour un tel fournisseur empĂȘche ou rend plus difficile ou plus complexe le financement d’investissements dans de nouvelles technologies ou dans des marchĂ©s connexes, investissements que ses concurrents pourraient Ă©ventuellement ĂȘtre en mesure d’effectuer et qui sont susceptibles, de ce fait, de procurer, Ă  ces derniers, des avantages concurrentiels importants.

50 Ainsi, c’est en tenant compte de la situation d’un fournisseur de service universel par rapport Ă  celle de ses concurrents qu’il est possible Ă  l’ARN d’apprĂ©cier si le coĂ»t net des obligations de service universel qui lui incombent constitue, en raison des distorsions de concurrence qui en rĂ©sultent sur le marchĂ© concernĂ© au dĂ©triment de ce fournisseur, une charge injustifiĂ©e pour ce dernier, au sens des articles 12 et 13 de la directive « service universel ».

51 À cet Ă©gard, ainsi qu’il a Ă©tĂ© rappelĂ© au point 45 du prĂ©sent arrĂȘt, la disponibilitĂ©, dans toute l’Union, de services de bonne qualitĂ© accessibles au public grĂące Ă  une concurrence et Ă  un choix effectifs constitue le principal objectif de la directive « service universel », selon l’article 1er, paragraphe 1, de cette derniĂšre. Or, dans la mesure oĂč la dĂ©tĂ©rioration de la position concurrentielle d’un fournisseur de service universel en raison du caractĂšre injustifiĂ© de la charge pesant sur celui-ci du fait de ses obligations de service universel porterait atteinte Ă  une concurrence effective sur le marchĂ© concernĂ©, une telle circonstance serait susceptible de compromettre les conditions de fourniture du service universel et, en derniĂšre analyse, la rĂ©alisation de cet objectif.

52 Ainsi, conformĂ©ment Ă  la partie A de l’annexe IV de la directive « service universel », il convient d’évaluer, lors du calcul du coĂ»t net qui pĂšse sur le fournisseur du service universel, les coĂ»ts que l’entreprise dĂ©signĂ©e aurait Ă©vitĂ©s si elle avait eu le choix de ne pas remplir d’obligations de service universel. C’est en rapport avec les conclusions qu’elle tire de ce processus que l’ARN doit tenir compte de la situation de ce fournisseur par rapport Ă  celle de ses concurrents sur le marchĂ© concernĂ©.

53 Dans le cadre de cette analyse, l’ARN, saisie d’une demande telle que celle visĂ©e Ă  l’article 13 de la directive « service universel », doit Ă©galement tenir compte de la portĂ©e de cette demande et des Ă©lĂ©ments invoquĂ©s par le fournisseur qui cherche Ă  obtenir la rĂ©vision des conditions de financement du coĂ»t net des obligations de service universel.

54 Eu Ă©gard Ă  l’ensemble des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, il y a lieu de rĂ©pondre Ă  la question posĂ©e que les articles 12 et 13 de la directive « service universel » doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu’ils imposent Ă  l’ARN compĂ©tente, afin d’apprĂ©cier si le coĂ»t net des obligations de service universel reprĂ©sente une charge injustifiĂ©e pour un opĂ©rateur chargĂ© de telles obligations, d’examiner les caractĂ©ristiques propres Ă  ce dernier, en tenant compte de sa situation par rapport Ă  celle de ses concurrents sur le marchĂ© concernĂ©.  

Sur les dépens

55 La procĂ©dure revĂȘtant, Ă  l’égard des parties au principal, le caractĂšre d’un incident soulevĂ© devant la juridiction de renvoi, il appartient Ă  celle-ci de statuer sur les dĂ©pens. Les frais exposĂ©s pour soumettre des observations Ă  la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquiĂšme chambre) dit pour droit :

Les articles 12 et 13 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »),

doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens que :

ils imposent Ă  l’autoritĂ© de rĂ©gulation nationale compĂ©tente, afin d’apprĂ©cier si le coĂ»t net des obligations de service universel reprĂ©sente une charge injustifiĂ©e pour un opĂ©rateur chargĂ© de telles obligations, d’examiner les caractĂ©ristiques propres Ă  ce dernier, en tenant compte de sa situation par rapport Ă  celle de ses concurrents sur le marchĂ© concernĂ©.