Livv
Décisions

Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 21-83.500

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. de Lamy

Avocat général :

M. Bougy

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 27 mai 2021

27 mai 2021

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 465-1 du code monétaire et financier, tel qu'interprété de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'il permet de déclarer une personne coupable de faits d'utilisation d'informations privilégiées pour réaliser une opération sur les instruments financiers, sur la base d'indices graves, précis et concordants dont il résulte que cette personne a bien bénéficié d'une information privilégiée et l'a utilisée pour réaliser ou faire réaliser des opérations financières, méconnait-il le principe constitutionnel de présomption d'innocence tel que garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors qu'il impose à la personne poursuivie de rapporter la preuve d'un fait négatif pour renverser la présomption résultant de ce faisceau d'indices, à savoir l'absence de transmission et d'utilisation d'une telle information ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la présomption de culpabilité remplit les quatre conditions, permettant sa compatibilité avec la présomption d'innocence, telles que le Conseil constitutionnel les a posées dans sa décision du 16 septembre 2011, n° 2011-164 QPC.

5. En effet, d'une part, cette présomption peut être écartée en rapportant la preuve de l'absence d'utilisation d'une information privilégiée ou en renversant les éléments sur laquelle elle se fonde.

6. D'autre part, cette présomption ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de la défense.

7. Ensuite, l'ensemble des éléments précis, graves et concordants dont est tirée la présomption induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputation de l'infraction au prévenu.

8. Enfin, la culpabilité ne résulte pas de la seule imputation matérielle d'actes pénalement sanctionnés mais découle des circonstances de commission de ceux-ci dont il ressort que les agissements incriminés ne sauraient être le fruit du hasard ni des seules compétences du prévenu.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.