Cass. com., 17 janvier 2006, n° 04-10.047
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 221-1 du Code de commerce et 15 du décret du 23 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1989, la société en nom collectif Coince-Gallou (la SNC) a souscrit auprès de la Caisse de crédit agricole mutuel du Val-de-France (la CRCAM) une ouverture de crédit en compte courant, les deux associés, MM. X... et Y... se portant cautions solidaires du remboursement de ce crédit ; que le solde du prêt n'ayant été que partiellement remboursé par M. Y..., la CRCAM a assigné, par acte du 22 mars 2001, l'autre associé, M. X..., en paiement du solde des sommes restant dues ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il est justifié que la CRCAM a fait vainement commandement à la SNC d'avoir à payer le solde du prêt par exploit du 10 avril 2003 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SNC devait être mise en demeure par acte extra-judiciaire préalablement à l'assignation d'un associé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.