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Décisions

Cass. com., 20 février 2007, n° 05-19.607

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Versailles, 16e ch., du 30 juin 2005

30 juin 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2005), que le comptable de la direction générale des impôts de Garges Est (le comptable) a engagé des poursuites à l'encontre de M. et Mme X... (les consorts X...), en leur qualité respective d'associé de la société en nom collectif Européenne d'investissement (la société) et d'époux commun en biens, pour avoir paiement d'impositions dues par cette société ; que la demande de ces derniers en vue d'obtenir l'annulation des poursuites diligentées par le comptable a été accueillie par la cour d'appel ;

Attendu que le comptable reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon une jurisprudence établie, les règles de procédure qui régissent le recouvrement des créances fiscales sont dérogatoires du droit commun ; que le recouvrement forcé d'une créance fiscale due par une société en nom collectif relève de ces mêmes règles dérogatoires ; qu'ainsi, notamment, la mise en demeure délivrée à défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement adressé à la redevable est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les formes et conditions prescrites par les articles L. 257, R. 256-6 et R. 257-1 du livre des procédures fiscales ;

qu'au demeurant, cette mise en demeure tient lieu de commandement de payer aux fins de saisie mobilière, comme le prévoit l'article L. 261 du livre précité ; que pour déclarer nuls le procès-verbal de saisie-vente et la procédure subséquente engagée à l'encontre de l'associé de la société en nom collectif Europénne d'investissement, la cour d'appel a considéré que la mise en demeure préalable adressée à cette société, conformément aux dispositions précitées du livre des procédures fiscales, ne répondait pas aux prescriptions de l'article L. 221-1 du code de commerce qui exigent, avant la poursuite du paiement à l'encontre des associés, la délivrance d'une mise en demeure à la personne morale, par acte extrajudiciaire ; qu'en statuant de la sorte, la cour a violé les dispositions des articles L. 257, L. 261, R. 256-6 et R. 257-1 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que toute exécution forcée à l'encontre d'un associé en nom collectif, fût-il tenu indéfiniment et solidairement des dettes sociales, implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire valable à l'égard de la société même qui doit exécuter ;

Attendu qu'après avoir relevé que la mise en demeure du comptable restée infructueuse avait été notifiée, le 12 juillet 2003, à la société, conformément aux dispositions des articles R. 256-6 et R. 257-1 du livre des procédures fiscales, l'arrêt retient que M. X... était poursuivi en tant qu'associé en nom collectif, de sorte que cette mise en demeure aurait dû être délivrée à la société par acte extrajudiciaire, en application des dispositions de l'article L. 221-1, alinéa 2, du code de commerce ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le comptable ne pouvait engager des poursuites à l'encontre des consorts X... et que les actes de poursuite litigieux devaient être annulés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.