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Décisions

Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 02-16.601

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Reims, ch. civ. sect. 2, du 2 mai 2002

2 mai 2002

Donne acte à la société Amorin France de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Maison Pairot ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

Attendu que pour rejeter des débats, comme tardives, les conclusions signifiées par M. X... le 30 janvier 2002, l'arrêt attaqué se borne à affirmer que ces conclusions répondant aux écritures de la société Maison Pairot du 5 novembre 2001, ont été signifiées la veille de l'ordonnance de clôture ;

Qu'en statuant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect de la contradiction, et sans répondre à l'argumentation de M. X... selon laquelle ses dernières conclusions n'apportaient pas d'éléments nouveaux au débat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.