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Décisions

Cass. 1re civ., 11 juillet 1962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bornet

Rapporteur :

M. Ausset

Avocat général :

M. Lebegue

Avocats :

Me Marcilhacy, Me Landousy

Bordeaux, du 7 juin 1960

7 juin 1960

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET I0FIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DUSSERT A VERSER AU GARAGISTE MONTIGAUD LA SOMME DE 170000 FRANCS, REPRESENTANT LE SOLDE DE FACTURES DEMEUREES IMPAYEES, EN FAISANT ETAT D'OFFICE, D'UN PRETENDU AVEU DE DUSSERT CONTENU DANS UNE LETTRE DU 15 OCTOBRE 1954, ALORS QUE LA COUR, TENUE DE JUGER DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES, NE POUVAIT D'OFFICE INTRODUIRE DANS LE P0OCES DES ELEMENTS, PRETENTIONS OU MOYENS, DONT NE S'ETAIENT SERVI NI L'UNE NI L'AUTRE DES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DUSSERT A SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QU'IL S'ETAIT LIBERE VIS-A-VIS DU GARAGISTE PAR DES VERSEMENTS DEJA EFFECTUES ET QU'IL AVAIT OFFERT EN PAYEMENT A CE DERNIER, UNE VOITURE ACCIDENTEE ;

QUE CETTE OFFRE, REFU0EE PAR MONTIGAUD, A ETE REJETEE PAR LA COUR ;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT DEDUIT DE CES FAITS QU'EN SUS DES VERSEMENTS NON CONTESTES, DUSSERT A RECONNU LE PRINCIPE D'UNE DETTE, DONT LE MONTANT N'ETAIT PAS PRECISE, LA VALEUR DE LA VOITURE OFFERTE N'ETANT PAS DETERMINEE ;

ET ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LE GARAGISTE NE POUVAIT, AU MOYEN DE SES LIVRES, FAIRE LA PREUVE A L'EGARD DE SON CLIENT, NON COMMERCANT, DE LA REALITE DES FOURNITURES DONT IL RECLAME LE PAYEMENT, LA COUR D'APPEL A FAIT ETAT D'UNE LETTRE ECRITE PAR DUSSERT A MONTIGAUD LE 15 OCTOBRE 1954, POSTERIEURE A L'ENVOI DES FACTURES 24 JUIN 1954, OU IL DECLARE EXPRESSEMENT RESTER DEBITEUR DE LA SOMME DE 170000 FRANCS ;

ATTENDU QUE SI CE DOCUMENT N'A PAS ETE EXPRESSEMENT VISE DANS LES CONCLUSIONS DU GARAGISTE, IL N'EST NULLEMENT CONTESTE QU'IL AIT ETE REGULIEREMENT VERSE AUX DEBATS, ET LIVRE A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE DES PARTIES ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR PROBANTE DE CET ELEMENT DE LA CAUSE, TOUT EN PRECISANT LE CARACTERE JURIDIQUE EXACT ;

QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLIE ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE DUSSERT AU PAYEMENT DE FRAIS DE REMORQUAGE D'UNE VOITURE MORISS, EN CONSIDERANT A TORT QU'ILS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME L'EXTENSION DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, CE SECOND CHEF DE LA DEMANDE DE MONTIGAUD A ETE SOUMIS AUX PREMIERS JUGES, AINSI QUE CEUX-CI L'ONT PRECISE DANS LA DECISION ENTREPRISE ;

QUE DUSSERT A CONCLU AU FOND, SUR TOUTES LES DEMANDES DU GARAGISTE, SANS INVOQUER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AINSI QUE CELA RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE VERSE AUX DEBATS ;

QUE LA COUR D'APPEL ETANT TENUE DE JUGER LE LITIGE DANS LES TERMES OU LES PARTIES ONT CONSENTI A LE DEBATTRE, A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT, SANS VIOLER LE TEXTE VISE AU MOYEN ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF RELATIF A LA REFERENCE A LA DEMANDE ORIGINAIRE, QUI DOIT ETRE CONSIDERE COMME SURABONDANT ;

QUE LE SECOND GRIEF N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ET DOIT ENCORE ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.