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Décisions

Cass. 3e civ., 30 novembre 1976, n° 75-13.196

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Viatte

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

Me Goutet

Aix-en-Provence, 11e ch., du 18 mars 197…

18 mars 1975

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME VEUVE Y... A DONNE A BAIL LE 21 SEPTEMBRE 1963 A DAME Z... SITUES AU REZ-DE-CHAUSSEE DE SON IMMEUBLE DESTINES A L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE LAVERIE ;

QUE CE FONDS A ETE CEDE AVEC LE DROIT AU BAIL LE 9 SEPTEMBRE 1971 AUX EPOUX X... ;

QUE LA PROPRIETAIRE A DEMANDE A CES DERNIERS REPARATION DU DOMMAGE CAUSE AU PLANCHER DU PREMIER ETAGE DE L'IMMEUBLE ATTAQUE PAR DES MERULES EN SUITE DE LA POSE DANS LES LIEUX LOUES D'UN FAUX-PLAFOND NON VENTILE ;

QUE LES EPOUX X... ONT FAIT VALOIR QUE LE DOMMAGE ETAIT IMPUTABLE A DES TRAVAUX EFFECTUES AVANT LEUR PRISE DE POSSESSION ;

QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA PROPRIETAIRE, AU MOTIF QUE, DANS L'ACTE DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE, LES EPOUX X... AVAIENT ACCEPTE DE REMPLACER LEUR VENDEUR DANS TOUTES LES OBLIGATIONS DU BAIL DU 21 SEPTEMBRE 1963 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA BAILLERESSE S'ETANT CONTENTEE, POUR DEMANDER LA REFECTION DU PLANCHER AUX NOUVEAUX LOCATAIRES, D'INVOQUER L'ARTICLE 1732 DU CODE CIVIL ET LES FAUTES COMMISES PAR LES NOUVEAUX LOCATAIRES, ACQUEREURS DU FONDS DE COMMERCE, DURANT LEUR PERIODE D'EXPLOITATION, SANS PRETENDRE LES RENDRE RESPONSABLES DES FAUTES COMMISES PAR LEURS PREDECESSEURS, VENDEURS DU FONDS ET CEDANTS DU BAIL, LA COUR, QUI S'EST REFUSEE A EXAMINER, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE, SI LES DEGRADATIONS CONSTATEES DURANT LA JOUISSANCE DES NOUVEAUX LOCATAIRES AVAIENT EU LIEU DE PAR LEUR FAUTE OU DE PAR CELLE DE LEURS PREDECESSEURS, NE POUVAIT, SANS MODIFIER LA CAUSE DE LA DEMANDE ET SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, INVOQUER D'OFFICE LES CLAUSES DE L'ACTE DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE POUR DECIDER QUE LES NOUVEAUX LOCATAIRES AYANT PRIS A LEUR COMPTE TOUTES LES OBLIGATIONS DU BAIL, ILS DEVAIENT REPONDRE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT DES DEGRADATIONS, QU'ELLES SOIENT NEES DE LEUR FAIT OU DU FAIT DE LEURS AUTEURS ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, APPLICABLE EN LA CAUSE, LE JUGE PEUT PRENDRE EN CONSIDERATION MEME LES FAITS QUE LES PARTIES N'AURAIENT PAS SPECIALEMENT INVOQUES AU SOUTIEN DE LEURS PRETENTIONS ;

QUE L'ACTE DE CESSION DU BAIL AYANT ETE VERSE AUX DEBATS, LA COUR D'APPEL, TENUE DE TRANCHER LE LITIGE SELON LES REGLES DE DROIT QUI LUI ETAIENT APPLICABLES, A PU TENIR DES ENONCIATIONS DE CET ACTE LA JUSTIFICATION DES PRETENTIONS DE LA BAILLERESSE, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1975, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.