Cass. 1re civ., 6 mars 1969
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 JANVIER 1966) DE L'AVOIR CONDAMNEE A LA DEMANDE DE SCHESMEISTER, LOCATAIRE DE L'APPARTEMENT DU PREMIER ETAGE DANS L'IMMEUBLE DONT ELLE EST PROPRIETAIRE, A FAIRE ENLEVER L'ENSEIGNE LUMINEUSE APPOSEE AVEC SON AUTORISATION SUR LE MUR DE L'IMMEUBLE PAR LE LOCATAIRE DE LA BOUTIQUE DU REZ-DE-CHAUSSEE ET A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS, EN RAISON DU TROUBLE DE JOUISSANCE QUI LUI ETAIT CAUSE PAR SA LUMINOSITE ET PAR LA GENE DE PROSPECT LATERAL RESULTANT DE SES DIMENSIONS ET DE SON EMPLACEMENT, ALORS QUE SCHESMEISTER N'AVAIT INVOQUE COMME CAUSE DE SON PRETENDU PREJUDICE QUE LA LUMINOSITE DE L'ENSEIGNE ;
MAIS ATTENDU QUE RIEN N'INTERDIT AUX JUGES DU FOND, QUANT A LA DEMANDE MEME DONT ILS SONT SAISIS ET SOUS LA SEULE CONDITION DE NE PAS MODIFIER L'OBJET DU LITIGE, DE PUISER LES MOTIFS DE LEUR DECISION DANS LES FAITS DE LA CAUSE, ALORS MEME QUE CES FAITS N'AVAIENT PAS ETE SPECIALEMENT INVOQUES PAR LES PARTIES DANS LEURS CONCLUSIONS ;
QUE LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE, EN L'ESPECE, SUR LES CONSTATATIONS D'UN PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUR LES LIEUX ET D'UN CONSTAT D'HUISSIER DONT LES ENONCIATIONS N'ETAIENT PAS CONTESTEES ;
QUE, SANS DENATURER LES TERMES DU DEBAT, ELLE A DONC DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1966, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.