Cass. crim., 8 décembre 1999, n° 98-84.752
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gomez
Rapporteur :
M. Soulard
Avocat général :
M. Géronimi
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Cossa
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 323-3 du Code pénal, 16 du Code de Commerce, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Jean-Claude X... pour avoir modifié frauduleusement des données comptables saisies sur le logiciel de comptabilité de la CCI du Puy-en-Velay Yssingeaux et de l'avoir condamné à une amende de 10 000 francs outre 30 000 francs de dommages-intérêts au profit de la CCI ;
" aux motifs que, à la suite d'une expertise comptable effectuée en 1992 dans les livres de la CCI, il est apparu que M. Y..., aide-comptable salarié, avait détourné une somme de 800 000 francs au préjudice de la CCI ; qu'il est aussi apparu que la comptabilité informatisée dont Jean-Claude X... était responsable en tant que chef comptable n'était pas fiable et que les dispositions de l'arrêté du 27 avril 1982 relatif à l'application du plan comptable général aux comptabilités automatisées n'étaient pas respectées dans la mesure où des insertions intercalaires, des suppressions ou des additions ultérieures pouvaient intervenir dans des états récapitulant chronologiquement les données ; que l'expert commis par le juge d'instruction, alors saisi des seuls faits reprochés à M. Y..., notait que la mise à disposition de l'utilitaire Query permettait de supprimer ou de modifier des écritures comptables validées, que des bandes magnétiques de cassettes destinées à la sauvegarde de données informatiques avaient été coupées sciemment pour rendre celles-ci inutilisables et permettre d'éviter la reconstitution de preuves que 354 écritures au titre de l'année 1991 manquaient sur la liste des opérations éditées par ordre croissant ; que l'information ne permettait pas d'élucider qui était l'auteur de la dégradation volontaire des bandes magnétiques ; qu'il est établi que c'est en 1988 que la comptabilité de la CCI avait été informatisée, la société CIRIL ayant été chargée de fournir le matériel et les logiciels de comptabilité ; que le logiciel comptable ne permettait pas de modifier les écritures définitives d'historique, c'est-à-dire que lorsqu'une écriture comptable était préparée au brouillard, elle était, si elle était considérée comme correcte, validée et devenait une donnée définitive ; que le programme Query permettait d'intervenir sur le contenu des données et notamment celles de l'historique ; que les manoeuvres pour accéder à l'utilitaire Query ont été communiquées à Jean-Claude X... suite à des difficultés d'utilisation et d'un dysfonctionnement ; que Jean-Claude X... a reconnu ces faits et qu'il a admis qu'à quelques reprises, il lui est arrivé à la demande de Mme Z..., secrétaire, et peut-être une fois de M. Y..., aide-comptable salarié, d'utiliser l'utilitaire Query pour modifier des écritures validées qui s'étaient, après coup, révélées erronées et ses aveux ont été confirmés sur ce point par Mme Z... et M. Y... ; qu'en revanche, il contestait avoir utilisé fréquemment cet utilitaire et notamment pour les 354 écritures manquantes relevées par l'expert judiciaire, qu'à ce sujet, il expliquait que dès qu'un membre du personnel comptable sur l'une des consoles entreprenait la préparation au brouillard d'une écriture comptable, le système informatique affectait immédiatement à cette opération un numéro d'ordre, que si l'écriture était validée et devenait ainsi une écriture définitive dans l'historique elle conservait ce numéro mais que si, par suite d'une erreur, cette écriture n'était pas validée mais annulée au brouillard, le numéro qui lui avait été affecté était perdu définitivement et disparaissait dans la suite chronologique des numéros de l'historique ; que cette explication donnée, dont il résultait que l'expert judiciaire avait relevé non des écritures manquantes, mais des numéros manquants à l'historique était confirmée par les informaticiens de la société CIRIL ;
que l'information n'a pas permis d'élucider quel était l'auteur de la dégradation volontaire des bandes magnétiques de sauvegarde, Jean-Claude X... ayant nié sans être contredit par rien ni personne avoir commis ces faits ; qu'ainsi, seule restait établie par ses propres aveux et les déclarations de témoins, la suppression dans l'historique de quelques écritures ; qu'il ne saurait contester sérieusement que ces faits ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de l'article 323-3 du Code pénal déjà prévu par l'ancien article 462-4 du Code pénal ; qu'en effet une écriture comptable constitue bien une information mais qu'à partir du moment où elle est validée et introduite dans un système comptable automatisé, elle devient une donnée dont la suppression et la modification est prohibée ; que le caractère frauduleux de cette suppression ou modification pour exister ne requiert pas la volonté de nuire ou de causer à autrui un préjudice mais seulement que l'opération soit interdite ; que cette interdiction résulte des règles et principes comptables qui imposent que les opérations soient effectuées chronologiquement sans possibilité d'insertion, de suppression ou d'additions ultérieures que ce soit par un procédé automatisé ou manuellement par des ratures, des gommages mais que toute écriture erronée doit être rectifiée par une autre écriture et soit ainsi compensée ; que Jean-Claude X... est coupable des faits qui lui sont reprochés ;
" alors, d'une part, que l'interdiction de modifier frauduleusement des données informatiques ne concerne que les tiers, de telle sorte que l'utilisateur d'un logiciel, qui dispose du droit d'accéder aux fichiers qui y sont sauvegardés, a le droit de modifier les données qu'il a saisies ; que la cour d'appel a relevé que Jean-Claude X... était le chef comptable de la CCI et avait la responsabilité de manipuler le logiciel de comptabilité installé à cet effet par la société CIRIL ; qu'elle a encore constaté que Jean-Claude X... avait modifié, de son propre mouvement, quelques écritures saisies définitivement mais qui comportaient des erreurs matérielles ; qu'en le déclarant coupable de modification frauduleuse de données informatiques, bien qu'il était l'utilisateur de ce logiciel, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
" alors, d'autre part, que l'infraction de modification frauduleuse de données informatiques suppose l'intention de nuire, soit en altérant le bon fonctionnement du système, soit en en manipulant les données afin qu'il délivre de fausses informations ; que la modification d'écritures comptables d'ores et déjà saisies, fût-elle prohibée au regard des règles comptables, n'entre pas dans le champ de l'article 323-3 dès lors que ces interventions ont exclusivement pour objet de rectifier des erreurs matérielles commises lors de la saisie ; qu'en condamnant Jean-Claude X... au motif que toute écriture comptable introduite dans le logiciel de gestion devenait une " donnée informatique " au sens du texte susvisé, et que, par suite, toute modification ultérieure de cette écriture quelle qu'en soit la finalité, était constitutive du délit prévu par ledit texte, la cour d'appel l'a violé, par fausse interprétation ;
" alors qu'en justifiant encore sa décision par le motif que les rectifications matérielles apportées par Jean-Claude X...étaient interdites en raison des règles comptables qui imposent que les opérations soient effectuées chronologiquement sans possibilité d'insertions, suppressions ou d'additions supérieures, règles dont l'article 232-3 n'a ni pour objet, ni pour effet d'assurer le respect, la cour d'appel, qui a justifié la condamnation par des considérations du droit comptable étrangères aux finalités poursuivies par l'article L. 332-3, et insusceptibles, par suite, de caractériser la commission du délit qu'il prévoit, a violé les textes visés au moyen ;
" et aux motifs que l'infraction commise par le prévenu a effectivement contraint la CCI à utiliser ses services comptables pour reconstituer partie de la comptabilité et notamment à rechercher quelles pouvaient être les opérations comptables que le prévenu a reconnu avoir supprimées et qu'il en est résulté pour elle un préjudice qui est évalué à 30 000 francs ;
" alors qu'en allouant à la CCI des dommages-intérêts en raison du préjudice lié à la nécessité de reconstituer sa comptabilité, préjudice qui trouvait sa source directe et immédiate dans la méconnaissance des règles et principes de comptabilité, et non dans l'infraction dont le prévenu était poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X..., chef comptable de la chambre de Commerce et d'Industrie du Puy-en-Velay, a modifié des données qui avaient été enregistrées de manière définitive dans le système automatisé de comptabilité dont il avait la charge ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction prévue à l'article 323-3 du Code pénal et le condamner à verser à son employeur, partie civile, 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel relève qu'une écriture validée et introduite dans un système comptable automatisé constitue une donnée dont la suppression et la modification sont prohibées par les règles et principes comptables et que le prévenu doit réparer le préjudice résultant des frais engagés par la chambre de Commerce et d'Industrie pour reconstituer sa comptabilité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, le seul fait de modifier ou supprimer, en violation de la réglementation en vigueur, des données contenues dans un système de traitement automatisé caractérise le délit prévu à l'article 323-3 du Code pénal, sans qu'il soit nécessaire que ces modifications ou suppressions émanent d'une personne n'ayant pas un droit d'accès au système ni que leur auteur soit animé de la volonté de nuire ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.