Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement du coût de travaux de nettoyage de canalisations que lui avait confiés M. Y..., le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche, 21 novembre 1985), rendu en dernier ressort, retient que M. X... avait été chargé de déboucher les canalisations et que ce résultat n'a pas été obtenu, le fait étant indépendant du mauvais état des ouvrages ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait pris l'engagement de parvenir au résultat escompté, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu, le 21 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou.