Cass. crim., 30 janvier 2002, n° 01-86.910
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Challe
Avocat général :
M. Launay
Avocats :
Me Hémery, SCP Piwnica et Molinié, SCP Garaud-Gaschignard
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 novembre 2001, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Y..., pris de la violation des articles 80, 80-1, 80-2, 81 et 86 du Code de procédure pénale, de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, dans sa rédaction applicable en la cause, de l'article 441-1 du Code pénal, des articles L. 123-12 à L. 123-21 du Code de Commerce, des articles 340, 340-1, 340-2, 341-1, 357-1 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3, L. 232-7, L. 233-16 à L. 233-28 du Code de Commerce), des articles 244-1, 244-2, 244-3, 245, 293, 293-1, 294 à 297-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Y... de ses demandes, tendant à l'annulation de sa mise en examen, en ce qu'elle porte sur le fait d'avoir "diffusé des informations fausses ou trompeuses, commis des faux et fait usage desdits faux" à l'occasion des "situations semestrielles 1992, 1993, communiqués de presse, messages du président sur les comptes" (dans la mesure où ces communiqués et messages sont relatifs aux situations semestrielles 1992 et 1993), à la cancellation de plusieurs pièces du dossier d'instruction et à l'annulation de tout acte de la procédure qui procéderait de l'un quelconque des actes, dont Y... demandait l'annulation ;
" aux motifs que Y... a été mis en examen pour avoir, notamment, "diffusé des informations fausses ou trompeuses, commis des faux et fait usage desdits faux" à l'occasion des "situations semestrielles 1992 et 1993, communiqués de presse, message du président sur les comptes" ; considérant que les mis en examen requérants estiment que le juge d'instruction a excédé les limites de sa saisine en se livrant à des investigations autres que sommaires sur les états comptables semestriels du A... au 30 juin 1993 ; qu'il n'aurait en effet été saisi du délit de diffusion de fausses informations que pour les seuls comptes annuels sociaux et consolidés du A... ; considérant que, par mémoire, la partie civile s'en réfère aux conclusions du procureur général qui constatent que les juges d'instruction avaient le devoir d'informer sur l'ensemble des faits dénoncés incluant l'information financière diffusée par le A... et notamment sur les comptes semestriels établis au 30 juin 1992 et au 30 juin 1993 publiés par cet établissement ; considérant que la présente instruction a pour origine la plainte avec constitution de partie civile déposée par Z..., le 31 décembre 1994, étendue à plusieurs reprises et notamment le 17 août 1996, et la lettre du ministère de l'Economie et des Finances adressée le 6 août 1996 au ministère de la Justice qui a conduit le procureur de la République de Paris, à prendre le 2 décembre 1996, un réquisitoire introductif contre X.., du chef de diffusion de fausses informations financières, faux et usage de faux ; considérant qu'aux termes de la plainte avec constitution de partie civile de Z..., était visée l'insincérité des comptes annuels du A... clôturés au 31 décembre 1991 et 31 décembre 1992 et d'éventuels abus de biens sociaux commis à l'occasion de la garantie consentie par B... au profit du A... en 1993 ; considérant que Z... soulignait que l'établissement de "comptes annuels, sociaux et consolidés", pour les exercices 1991, 1992, voire 1993, ne donnait pas une image fidèle du résultat et du patrimoine de l'établissement ; qu'il y avait eu diffusion dans le public à travers lesdits comptes et des rapports annuels sur lesdits exercices, des informations fausses ou trompeuses ; qu'ainsi, dès sa plainte initiale, Z... indiquait qu'il y aurait lieu de s'interroger sur la qualité de l'information financière " diffusée par le A... " ; que, dans sa lettre du 17 août 1996, il reprenait, dans un paragraphe 4, ses interrogations sur la qualité de l'information financière diffusée par cet établissement, visant expressément l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, réprimant le fait de répandre dans le public des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ; considérant que les juges d'instruction ont donc été saisis par l'effet de la plainte avec constitution de partie civile de Z... et de ses extensions successives de " l'établissement pour les exercices 1991, 1992, voire 1993 de comptes annuels, sociaux et consolidés ne donnant pas une image fidèle du résultat et du patrimoine de l'établissement " (plainte du 31 décembre 1994 et extension du 17 août 1996), de " la diffusion dans le public, à travers lesdits comptes et les rapports annuels sur lesdits exercices, d'informations fausses ou trompeuses " (extension du 17 août 1996) ;
que, par l'effet d'un réquisitoire introductif du 2 décembre 1993 en réalité, 1996 et des réquisitoires supplétifs, les magistrats instructeurs ont été saisis d'éventuelles fausses informations diffusées à l'occasion de la communication au public d'informations relatives aux comptes annuels consolidés du A..., et uniquement en raison de l'intégration dans ces comptes, des comptes annuels sociaux consolidés de C... pour les exercices 1990 à 1993 (réquisitoire introductif du 2 décembre 1996), de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, faux et usage de faux, à l'occasion de l'opération de cession de 49 % de D... courant 1993 par le groupe A... (réquisitoire supplétif du 10 décembre en réalité, novembre 1997), de la présentation de comptes sociaux inexacts par la société E..., filiale à 100 % du A..., pour les exercices 1991 à 1995, ainsi que la diffusion d'informations fausses ou trompeuses à raison de la publication des comptes annuels consolidés du A... pour les exercices 1991 à 1995 en ce qu'ils intégraient les résultats d'E... (réquisitoire supplétif du 7 janvier 1999), de la présentation de comptes sociaux inexacts par la société F... pour les années 1991 et 1992 et du chef de fausses informations, faux et usage de faux, concernant les comptes annuels consolidés du A... pour les années 1991 et 1992 (réquisitoire supplétif du 15 septembre 1999) ; considérant que le ministère de l'Economie et des Finances a, pour sa part, dans son courrier du 6 août 1996, souhaité un élargissement de la saisine des magistrats instructeurs afin de permettre " une recherche des responsabilités pénales éventuelles liées aux graves dysfonctionnements de gestion du A... " ; considérant que c'est dans ces circonstances que le procureur de la République de Paris a saisi le juge d'instruction de l'ensemble des faits pouvant constituer les délits de diffusion de fausses informations, faux et usage de faux ; considérant que comptes semestriels et comptes annuels forment une opération complexe et un tout indissociable ; que l'établissement des comptes semestriels est notamment un préalable à l'établissement des comptes annuels, les comptes semestriels étant toujours diffusés avec un rappel des comptes annuels de l'exercice précédent ; qu'il ne peut, dès lors, être sérieusement soutenu que les situations semestrielles, établies et publiées dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966, devraient être exclues de la saisine du magistrat instructeur ; qu'en toute hypothèse, il n'est en effet pas contestable que les situations semestrielles et les communiqués et messages du président s'y référant, font partie intégrante de l'information financière diffusée par une société, et que leur fausseté ne peut qu'être révélatrice de certains dysfonctionnements de gestion ; ... considérant enfin qu'aucune autre cause de nullité n'a été trouvée (cf. arrêt attaqué, p. 22 à 25) ;
" alors que l'irrecevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile entraîne la nullité des actes d'instruction accomplis, dans le cadre de l'information judiciaire, à l'origine de laquelle se trouve cette plainte avec constitution de partie civile ; que la cour d'appel, pour justifier sa décision de rejet des demandes de Y..., a expressément relevé que l'instruction litigieuse avait pour origine, pour partie, la plainte avec constitution de partie civile et ses extensions successives, et a analysé cette plainte pour apprécier le bien-fondé des demandes de Y... ; que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu, le 7 février 2001, qui a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Z..., entraînera la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué ;
" alors que, les pouvoirs accordés au juge d'instruction, par les dispositions de l'article 81, alinéa premier, du Code de procédure pénale, qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi, en application des articles 80 et 86 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire aux faits expressément décrits dans un réquisitoire du procureur de la République et aux faits expressément dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile ; que, lorsque le juge d'instruction acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, applicable en l'espèce, ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, tels, par exemple, qu'une mise en examen, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la plainte avec constitution de partie civile de Z... et des extensions successives n'avaient saisi les magistrats instructeurs que de faits relatifs à l'établissement pour les exercices 1991, 1992, voire 1993 de comptes annuels, sociaux et consolidés ne donnant pas une image fidèle du résultat et du patrimoine de l'établissement (plainte du 31 décembre 1994 et extension du 17 août 1996) et à la diffusion dans le public, à travers lesdits comptes c'est-à-dire les comptes annuels, sociaux et consolidés de la société A... relatifs aux exercices 1991, 1992, voire 1993 et les rapports annuels sur lesdits exercices, d'informations fausses ou trompeuses (extension du 17 août 1996) ; qu'elle a, d'autre part, constaté que les magistrats instructeurs n'avaient été saisis, par l'effet du réquisitoire introductif, en date du 2 décembre 1996, et des réquisitoires supplétifs du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Paris, que d'éventuelles fausses informations diffusées à l'occasion de la communication au public d'informations relatives aux comptes annuels consolidés du A..., et uniquement en raison de l'intégration dans ces comptes, des comptes annuels sociaux consolidés de C... pour les exercices 1990 à 1993 (réquisitoire introductif du 2 décembre 1996), de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, faux et usage de faux, à l'occasion de l'opération de cession de 49 % de D... courant 1993 par le groupe A... (réquisitoire supplétif du 10 décembre en réalité, novembre 1997), de la présentation de comptes sociaux inexacts par la société E..., filiale à 100 % du A..., pour les exercices 1991 à 1995, ainsi que la diffusion d'informations fausses ou trompeuses à raison de la publication des comptes annuels consolidés du A... pour les exercices 1991 à 1995 en ce qu'ils intégraient les résultats d'E... (réquisitoire supplétif du 7 janvier 1999), de la présentation de comptes sociaux inexacts par la société F... pour les années 1991 à 1992 et du chef de fausses informations, faux et usage de faux, concernant les comptes annuels consolidés du A... pour les années 1991 et 1992 (réquisitoire supplétif du 15 septembre 1999) ;
qu'en rejetant les demandes de Y..., alors qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que les magistrats instructeurs n'avaient, ni par la plainte avec constitution de partie civile déposée par Z... et ses extensions successives, ni par l'effet des réquisitoires du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Paris, été saisis d'éventuelles infractions concernant les états comptables ou situations semestrielles, relatifs aux exercices 1992 et 1993, de la société A..., mais uniquement, s'agissant des prétendues infractions liées à la publication des comptes ou à la diffusion d'informations relatifs à la société A..., de faits concernant les comptes annuels, sociaux ou consolidés, de cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
" alors que la saisine du juge d'instruction ne s'étend qu'aux faits expressément et précisément décrits ou visés, ainsi que clairement individualisés, dans un réquisitoire du procureur de la République, ou dans une plainte avec constitution de partie civile, sans comprendre les faits, auxquels ces actes font une simple allusion ou ne font référence qu'au moyen d'une formule générale et vague, visant, de manière indistincte, de très nombreux faits ; que, lorsque le juge d'instruction acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, applicable en l'espèce, ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, tels, par exemple, qu'une mise en examen, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'en rejetant les demandes de Y..., en se fondant, d'une part, sur le fait que Z... avait prétendu, dans sa plainte avec constitution de partie civile et ses extensions ultérieures, qu'il y aurait lieu de s'interroger, sans aucune autre précision, sur la qualité de l'information financière "diffusée par le A..." et sur la qualité de l'information financière diffusée par cet établissement et, d'autre part, sur le fait que le ministre de l'Economie et des Finances a, dans une lettre, en date du 6 août 1996, visée par le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Paris dans son réquisitoire introductif, en date du 2 décembre 1996, souhaité un élargissement de la saisine des magistrats instructeurs, afin de permettre "une recherche des responsabilités pénales éventuelles liées aux graves dysfonctionnements de gestion du A..., donc sur des actes et documents, dans lesquels n'étaient pas visées, expressément et précisément, ainsi que clairement individualisées, d'éventuelles infractions concernant les états comptables ou situations semestrielles, relatifs aux exercices 1992 et 1993, de la société A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
" alors que les publications semestrielles, auxquelles sont seules tenues les sociétés cotées, diffèrent des publications relatives aux comptes annuels, qui incombent à toutes les sociétés, tant par la nature des informations que par la période d'activité qu'elles concernent, et le moment auxquelles elles doivent intervenir ; que, par conséquent, l'établissement des états et comptes semestriels d'une société, ainsi que les faits constitutifs des infractions de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, de faux et d'usage de faux, relatifs aux publications semestrielles d'une société, sont des opérations et faits respectivement distincts de l'établissement des comptes annuels de ladite société et des faits constitutifs des infractions de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, de faux et d'usage de faux, relatifs aux publications, concernant lesdits comptes annuels ; qu'en rejetant les demandes de Y..., aux motifs, dès lors, erronés que les comptes semestriels d'une société et les comptes annuels de cette même société formeraient une opération complexe et un tout indissociable, et que l'établissement des comptes semestriels d'une société serait un préalable à l'établissement des comptes annuels, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour X..., pris de la violation des articles 80, 81, 86, 171, 173 et 174 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit aux demandes d'annulation de X... visant les actes d'information diligentés par le magistrat instructeur relativement à la situation semestrielle du A... au 30 juin 1993 ;
" aux motifs que les juges d'instruction ont donc été saisis par l'effet de la plainte avec constitution de partie civile de Z... et de ses extensions successives de l'établissement pour les exercices 1991, 1992, voire 1993 de comptes annuels, sociaux et consolidés ne donnant pas une image fidèle du résultat et du patrimoine de l'établissement (plainte du 31 décembre 1994 et extension du 17 août 1996), de la diffusion dans le public à travers lesdits comptes et les rapports annuels sur lesdits exercices, d'informations fausses ou trompeuses (extension du 17 août 1996) ; que, par l'effet d'un réquisitoire introductif du 2 décembre 1993 et des réquisitoires supplétifs, les magistrats instructeurs ont été saisis d'éventuelles fausses informations diffusées à l'occasion de la communication au public d'informations relatives aux comptes annuels consolidés du A..., et uniquement en raison de l'intégration dans ces comptes des comptes annuels sociaux consolidés de E... pour les exercices 1990 à 1993 (réquisitoire introductif du 2 décembre 1996), de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, faux et usage de faux, à l'occasion de l'opération de cession de 49 % de D... courant 1993, par le groupe A... (réquisitoire supplétif du 10 décembre 1997) de la présentation des comptes sociaux inexacts par la société E..., filiale à 100 % du A..., pour les exercices 1991 à 1995, ainsi que la diffusion d'informations fausses ou trompeuses à raison de la publication des comptes annuels consolidés du A... pour les exercices 1991 à 1995 en ce qu'ils intégraient les résultats de E... (réquisitoire supplétif du 7 janvier 1999), de la présentation de comptes sociaux inexacts par la société F... pour les années 1991 et 1992 et du chef de fausses informations, faux et usage de faux, concernant les comptes annuels consolidés du A... pour les années 1991 et 1992 (réquisitoire supplétif du 15 septembre 1999) ; le ministère de l'Economie et des Finances a pour sa part, dans son courrier du 6 août 1996, souhaité un élargissement de la saisine des magistrats instructeurs, afin de permettre une recherche des responsabilités pénales éventuelles liées aux graves dysfonctionnements de gestion du A... ; c'est dans ces circonstances que le procureur de la République de Paris a saisi le juge d'instruction de l'ensemble des faits pouvant constituer les délits de diffusion de fausses informations, faux et usage de faux ; comptes semestriels et comptes annuels forment une opération complexe et un tout indissociable ; l'établissement des comptes semestriels est notamment un préalable à l'établissement des comptes annuels, les comptes semestriels étant toujours diffusés avec un rappel des comptes annuels de l'exercice précédent ; il ne peut, dès lors, être sérieusement soutenu que les situations semestrielles, établies et publiées dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966, devraient être exclues de la saisine du magistrat instructeur ; en toute hypothèse, il n'est en effet pas contestable que les situations semestrielles et les communiqués et messages du président s'y référant font partie intégrante de l'information financière diffusée par une société, et que leur fausseté ne peut qu'être révélatrice de certains dysfonctionnements de gestion ;
" alors que, les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, 1er alinéa, du Code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi, en application des articles 80 et 86 de ce Code et que l'arrêt, qui constatait expressément que le magistrat instructeur avait visé dans la mise en examen de X... des chefs de diffusion de fausses informations, faux et usage de faux, la situation semestrielle du A... au 30 juin 1993 et procédé à des investigations relativement à ce fait, alors que celui-ci n'était pas compris dans sa saisine, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître le principe susvisé, déclarer régulière la procédure suivie à son encontre ;
" alors que l'annexion à un réquisitoire visant des infractions parfaitement circonscrites, d'un courrier ministériel comportant le souhait d'une extension indéfinie et illimitée de la saisine du magistrat instructeur, ne saurait être considérée comme autorisant ce juge à procéder à des actes d'information à caractère coercitif non compris dans les réquisitions explicites du Parquet ;
" alors que l'établissement comme la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, les faux et usages de faux portant sur les comptes annuels d'une société, sont des infractions instantanées et que ces infractions sont distinctes des mêmes infractions visant les comptes semestriels, ces dernières infractions ne pouvant en aucun cas constituer des circonstances des premières " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour X..., pris de la violation des articles 2, 3, 86, 171, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit aux demandes d'annulation présentées par X... ;
" aux motifs que X... sollicite également que soit déclarée irrecevable la constitution de partie civile de Z... ; qu'il souligne qu'en l'absence de réquisition particulière du procureur de la République, l'instruction diligentée sur les faits dénoncés par cette partie civile est viciée ; que serait ainsi nul l'ensemble des actes de la procédure postérieure à la jonction des deux procédures sur plainte avec constitution de partie civile et sur réquisitoire introductif du procureur de la République ; que la demande de X... ne peut en l'état, prospérer ; qu'en effet, force est de constater que la chambre de l'instruction s'est déjà prononcée sur cette demande et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction dans un arrêt du 7 février 2001, qui avait rejeté la demande du constat de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Z... ;
" alors que, dans l'instance ayant pour objet l'annulation des pièces de la procédure, X... ne demandait pas à la chambre de l'instruction de déclarer irrecevable la plainte de la partie civile, cette demande faisant l'objet d'une procédure distincte mais demandait exclusivement à la chambre de l'instruction de prendre en considération cette procédure pour en tirer les conséquences sur le plan des nullités ; qu'en affirmant que X... demandait à la chambre de l'instruction de prononcer l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 mars 1995, une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Lyon, sur plainte avec constitution de partie civile de Z..., porteur de certificats d'investissement du A..., qui dénonçait l'absence de sincérité des comptes annuels, sociaux et consolidés, de cette société, pour l'exercice 1993 ;
Que, le 17 août 1996, puis le 1er avril 1997, Z... a étendu sa plainte initiale aux faits de diffusion d'informations fausses ou trompeuses liées à la publication des comptes annuels des exercices 1991 à 1994 ;
Attendu que, le 23 avril 1997, cette information a été jointe, après dessaisissement du juge d'instruction de Lyon, à celle ouverte au tribunal de grande instance de Paris, sur réquisitions du procureur de la République, en date du 2 décembre 1996, contre personne non dénommée, des chefs de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, faux et usage ; que des réquisitions supplétives ont été prises, par la suite, notamment des chefs de diffusion d'informations fausses ou trompeuses concernant les comptes consolidés du A..., pour les exercices 1991 à 1995 ;
Attendu que, le 16 octobre 2000, les avocats de Y... et de X..., mis en examen dans cette information, ont saisi la chambre de l'instruction de demandes d'annulation d'actes de la procédure, alléguant que le juge d'instruction aurait excédé sa saisine en effectuant des investigations, autres que sommaires, sur les comptes semestriels du A... au 30 juin 1993, alors qu'il n'était saisi que de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses liées à la publication des comptes annuels, sociaux et consolidés, de cette société ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, la chambre de l'instruction énonce, notamment, que la saisine du juge d'instruction s'étendait aux situations semestrielles et aux communiqués et messages du président s'y référant qui font partie intégrante de l'information financière diffusée par une société ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, dans une procédure suivie pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses contre les dirigeants d'une société dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, délit prévu et réprimé par l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier, le juge d'instruction se trouve saisi de l'ensemble des informations financières diffusées par la société, notamment celles portant sur les situations semestrielles de celle-ci ;
D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils prétendent se fonder sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Z..., ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.