Cass. 1re civ., 20 février 2008, n° 07-10.020
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocat :
SCP Monod et Colin
Sur le premier moyen qui est recevable, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du conservatoire de musique de Genève en paiement des frais de scolarité de M. X... pour l'année 1998-1999, le jugement attaqué se fonde sur la loi française ;
Qu'en statuant ainsi, sans déterminer la loi compétente pour régir le rapport contractuel litigieux, alors que la contestation portait notamment sur l'application des articles 127 et 128 du code des obligations suisse invoquée par le conservatoire de musique, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement émise par le conservatoire de musique de Genève pour les frais de scolarité de M. X... -année 1998-1999, le jugement rendu le 4 juillet 2006, entre les parties, par le juge de proximité de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité de Montbéliard.