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Décisions

Cass. crim., 8 avril 2010, n° 09-85.520

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Ract-Madoux

Avocat général :

M. Robert

Avocats :

Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 29 mai 2009

29 mai 2009

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société française d'exportation de matériels, systèmes et services (Sofremi), société anonyme de droit privé, liée par une convention avec le ministère de l'Intérieur, sous la tutelle duquel elle était placée, avait pour objet de promouvoir les exportations de matériels et de systèmes français, destinés à la police, la défense ou la sécurité civile et négociait avec des Etats étrangers ; que son capital était réparti entre l'Etat et des sociétés industrielles commercialisant ces matériels ; qu'elle a été dirigée, de mai 1993 à octobre 1997, par Bernard X... ; que ce dernier a recruté Bernard Y... qui a exercé les fonctions de directeur général adjoint, de juin 1993 à novembre 1997 ; que Bernard A..., conseiller diplomatique, de mai 1993 à mai 1995, au cabinet de Charles C..., ministre de l'Intérieur, était chargé de suivre les activités de la société ; que, le 27 février 2001, une information a été ouverte des chefs d'abus de biens sociaux et recel, à la suite de la découverte, au cours de perquisitions effectuées dans une autre procédure, de documents faisant présumer que des rétro-commissions avaient été versées par la Sofremi ; qu'à l'issue de l'information, Bernard X... et Bernard Y... ont été renvoyés devant le tribunal, pour avoir, courant 1993, 1994 et 1995, le premier en sa qualité de président, le second, en sa qualité de directeur général adjoint, commis des abus de biens sociaux au préjudice de la Sofremi, en acceptant de régler, à l'occasion de quatre contrats, des fonds ayant permis le règlement de rétro-commissions ; que Bernard A..., Pierre-Joseph Z..., dirigeant de la société Brenco et Pierre-Philippe C..., ayant droit économique d'un compte intitulé Dowman, ouvert dans un établissement bancaire genevois, ont été renvoyés du chef de recel, pour avoir bénéficié de certains des fonds provenant de ces abus de biens sociaux ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini, pour Pierre-Joseph Z... et pris de la violation des articles 55 de la Constitution de 1958, 18 § 1 de l'Accord de Siège du 2 juillet 1954 signé entre le Gouvernement de la République française et l'Unesco, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi et d'incompétence invoquée par Pierre-Joseph Z... ;

" aux motifs, s'agissant d'un incident présenté in limine litis et joint au fond par la cour après délibéré, que Pierre-Joseph Z... prétend qu'en la qualité de ministre conseiller au sein de la représentation permanente de l'Angola auprès de l'Unesco depuis le 20 juin 2003, il bénéficie de l'immunité diplomatique instaurée au bénéfice des représentants des Etats membres de cette organisation par l'article 18 § 1 de l'Accord de Siège du 2 juillet 1954 passé entre le gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la science et la nature ; que ce texte reconnaît, en conformité des dispositions de la section 39 de la convention du 21 novembre 1947 sur les principes et immunités des institutions spécialisées qui autorise la conclusion entre l'Etat et l'institution spécialisée d'accords particuliers permettant l'aménagement de la convention susdite, aux représentants des Etats membres de l'Organisation aux sessions de ses organes, aux membres du conseil exécutif et aux délégués permanents auprès de celle-ci « les privilèges et immunités qui sont reconnus aux diplomates de rang comparable des missions diplomatiques étrangères accréditées auprès du Gouvernement de la République française » ; qu'il est ainsi fait expressément référence au statut général des diplomates, peu importe que la procédure de désignation ne comporte pas de demande d'accréditation auprès de l'Etat siège de l'organisation ; que les privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques par la France auxquels renvoie l'accord de siège précité, étaient à l'époque des faits reprochés et sont toujours définis par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques établie sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, publiée au journal officiel par décret du 29 mars 1971, qui, dans son article 31 § 1 reconnaît à l'agent diplomatique une immunité de juridiction pénale de l'Etat accréditaire tout en en limitant la portée dans son article 38 aux seuls actes officiels accomplis par l'agent dans l'exercice de ses fonctions lorsque celui-ci a la nationalité de l'Etat accréditaire ; que l'article 38 § 1 de la Convention de Vienne dispose que « à moins que des privilèges et immunités complémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions » ; que dans son instrumentum de ratification, la France a expressément indiqué « le gouvernement français estime que l'article 38 § 1 doit être interprété comme n'accordant à l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente qu'une immunité de juridiction et une inviolabilité, toutes deux limitées aux actes officiels accomplis par cet agent diplomatique dans l'exercice de ses fonctions » ; que l'on ne peut déduire de la disposition particulière prise à l'égard des seuls fonctionnaires de l'Organisation ayant la nationalité de l'Etat du siège de l'Unesco telle que prévue par l'article 19 § 3 de l'Accord de Siège pour limiter le champ de cette immunité, la volonté implicite des signataires de l'accord d'exclure une telle restriction à l'égard des représentants et délégués permanents ; que la Convention de Vienne du 18 avril 1961 constitue le droit positif auquel il convient de faire référence sans qu'il y ait lieu d'apprécier l'état de la coutume antérieure alléguée ; que ni Pierre-Joseph Z..., ni l'Etat Angolais n'ont émis de protestation à la suite de la délivrance d'une attestation de fonctions limitant l'immunité aux seuls actes de la fonction ; que les faits reprochés à Pierre-Joseph Z..., ressortissant français accrédité auprès de l'Unesco pour le compte de la République d'Angola depuis le 20 juin 2003, sont antérieurs à sa nomination par l'Etat angolais aux fonctions de ministre conseiller à la délégation permanente de l'Angola auprès de l'Unesco qui est intervenue alors que l'intéressé était déjà mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ; que ces faits sont sans lien avec l'exercice des fonctions diplomatiques invoquées et que dès lors ils ne sauraient être couverts par l'immunité diplomatique, laquelle aux termes de l'article 20 de l'Accord de Siège et de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 est accordée dans l'intérêt de l'Organisation et non pas pour assurer des avantages personnels à ses bénéficiaires ; qu'au surplus, la mesure de mainlevée du mandat d'arrêt décerné par le magistrat instructeur à l'encontre du prévenu est sans rapport avec la pertinence des arguments avancés sur le fondement de l'immunité, mais avait pour objectif de favoriser la comparution devant la juridiction correctionnelle ;

" 1) alors que l'Accord de Siège du 2 juillet 1954 conclu entre le Gouvernement de la République française et l'Unesco confère aux représentants des Etats membres de l'Organisation une immunité diplomatique les faisant bénéficier d'une immunité de juridiction absolue dans le but de protéger l'accomplissement de leur mission, conformément au droit coutumier international auquel il renvoie ; que pour refuser à Pierre-Joseph Z... le bénéfice de cette immunité, la cour d'appel se fonde exclusivement sur l'article 38 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, laquelle limite l'immunité de l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire aux actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en se fondant sur la convention précitée alors même, d'une part, que celle-ci ne lie pas l'Unesco puisqu'elle n'est pas ouverte à l'adhésion des organisations internationales, et, d'autre part, qu'elle ne peut servir de référence à un Accord auquel elle est largement postérieure, ce dernier ne pouvant donc, par hypothèse, y renvoyer, la cour d'appel a justifié sa décision par une interprétation inexacte des textes conventionnels applicables et privé sa décision de toute base légale ;

" 2) alors que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, invitée à se prononcer sur les dispositions de l'article 19 § 3 de l'Accord de siège du 2 juillet 1954 énonçant un régime restrictif d'immunité à l'égard des seuls fonctionnaires de l'Unesco, à la différence de l'article 18 § 1 ne prévoyant aucune restriction pour les représentants permanents de l'Unesco, ce dont on ne pouvait que déduire que l'exception de nationalité ne pouvait être applicable à ces derniers, la cour d'appel affirme, d'une part, que la disposition particulière de l'article 19 § 3 n'a été prise qu'à l'égard des seuls fonctionnaires de l'Unesco, et, d'autre part, qu'on ne saurait en déduire que cette restriction ne concerne pas également les représentants et délégués permanents de l'Unesco ; qu'en affirmant ainsi dans le même temps que la limitation du champ de l'immunité diplomatique ne concerne que les seuls fonctionnaires mais qu'on ne peut cependant en déduire qu'elle ne concerne qu'eux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une flagrante contradiction de motifs la privant de toute base légale ;

" 3) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu invoquait expressément à l'appui de son argumentation la spécificité du droit des immunités dans le domaine des Organisations internationales, qui fait primer l'intérêt de la mission sur la question de la nationalité, critère déterminant des seules relations diplomatiques bilatérales ; qu'il faisait ainsi valoir qu'à la différence des relations inter-étatiques bilatérales, la représentation auprès des organisations internationales remplit une fonction institutionnelle, condition indispensable à l'action de l'Organisation que l'Etat hôte s'est engagé à ne pas entraver ; que cet argument étant déterminant en ce qu'il était de nature à exclure tout recours à l'exception de nationalité pour justifier de procédures pénales dirigées contre les représentants des Etats membres, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'y répondre sans priver sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;

Sur le premier moyen additionnel, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini, pour Pierre-Joseph Z... et pris de la violation des articles 55 de la Constitution de 1958, 18 § 1 de l'Accord de Siège du 2 juillet 1954 signé entre le Gouvernement de la République française et l'Unesco, 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi et d'incompétence invoquée par Pierre-Joseph Z... ;

" aux motifs, s'agissant d'un incident présenté in limine litis et joint au fond par la cour après délibéré, que Pierre-Joseph Z... prétend qu'en la qualité de ministre conseiller au sein de la représentation permanente de l'Angola auprès de l'Unesco depuis le 20 juin 2003, il bénéficie de l'immunité diplomatique instaurée au bénéfice des représentants des Etats membres de cette organisation par l'article 18 § 1 de l'Accord de Siège du 2 juillet 1954 passé entre le gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la science et la nature ; que ce texte reconnaît, en conformité des dispositions de la section 39 de la convention du 21 novembre 1947 sur les principes et immunités des institutions spécialisées qui autorise la conclusion entre l'Etat et l'institution spécialisée d'accords particuliers permettant l'aménagement de la convention susdite, aux représentants des Etats membres de l'Organisation aux sessions de ses organes, aux membres du conseil exécutif et aux délégués permanents auprès de celle-ci « les privilèges et immunités qui sont reconnus aux diplomates de rang comparable des missions diplomatiques étrangères accréditées auprès du Gouvernement de la République française » ; qu'il est ainsi fait expressément référence au statut général des diplomates, peu importe que la procédure de désignation ne comporte pas de demande d'accréditation auprès de l'Etat du siège de l'organisation ; que les privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques par la France auxquels renvoie l'Accord de Siège précité, étaient à l'époque des faits reprochés et sont toujours définis par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques établie sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, publiée au journal officiel par décret du 29 mars 1971, qui, dans son article 31 § 1 reconnaît à l'agent diplomatique une immunité de juridiction pénale de l'Etat accréditaire tout en en limitant la portée dans son article 38 aux seuls actes officiels accomplis par l'agent dans l'exercice de ses fonctions lorsque celui-ci a la nationalité de l'Etat accréditaire ; que l'article 38 § 1 de la Convention de Vienne dispose qu'« à moins que des privilèges et immunités complémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions » ; que, dans son instrumentum de ratification, la France a expressément indiqué « Le gouvernement français estime que l'article 38 § 1 doit être interprété comme n'accordant à l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente qu'une immunité de juridiction et une inviolabilité, toutes deux limitées aux actes officiels accomplis par cet agent diplomatique dans l'exercice de ses fonctions » ; que l'on ne peut déduire de la disposition particulière prise à l'égard des seuls fonctionnaires de l'Organisation ayant la nationalité de l'Etat du siège de l'Unesco telle que prévue par l'article 19 § 3 de l'accord de siège pour limiter le champ de cette immunité, la volonté implicite des signataires de l'accord d'exclure une telle restriction à l'égard des représentants et délégués permanents ; que la Convention de Vienne du 18 avril 1961 constitue le droit positif auquel il convient de faire référence sans qu'il y ait lieu d'apprécier l'état de la coutume antérieure alléguée ; que ni Pierre-Joseph Z..., ni l'Etat Angolais n'ont émis de protestation à la suite de la délivrance d'une attestation de fonctions limitant l'immunité aux seuls actes de la fonction ; que les faits reprochés à Pierre-Joseph Z..., ressortissant français accrédité auprès de l'Unesco pour le compte de la République d'Angola depuis le 20 juin 2003, sont antérieurs à sa nomination par l'Etat angolais aux fonctions de ministre conseiller à la délégation permanente de l'Angola auprès de l'Unesco qui est intervenue alors que l'intéressé était déjà mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ; que ces faits sont sans lien avec l'exercice des fonctions diplomatiques invoquées et que dès lors ils ne sauraient être couverts par l'immunité diplomatique, laquelle aux termes de l'article 20 de l'accord de siège et de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 est accordée dans l'intérêt de l'Organisation et non pas pour assurer des avantages personnels à ses bénéficiaires ; qu'au surplus, la mesure de mainlevée du mandat d'arrêt décerné par le magistrat instructeur à l'encontre du prévenu est sans rapport avec la pertinence des arguments avancés sur le fondement de l'immunité, mais avait pour objectif de favoriser la comparution devant la juridiction correctionnelle ;

" alors qu'aux termes de l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, « un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but », qu'en vertu de cette règle d'interprétation, la jurisprudence considère que la clarté d'une disposition exclut la nécessité d'une interprétation ; qu'en s'abstenant en l'espèce d'appliquer cette règle à l'article 18 de l'Accord de Siège du 2 juillet 1954 dont la clarté indiscutable du texte permettait de conclure à l'absence de toute incidence de la nationalité d'un représentant permanent de l'Unesco sur l'étendue de son immunité qui demeure absolue, la cour d'appel a incontestablement violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi et d'incompétence, soulevée par Pierre-Joseph Z..., en raison de l'immunité diplomatique qui lui serait conférée, en application de l'article 18 § 1 de l'Accord de siège du 2 juillet 1954, par sa qualité de ministre-conseiller au sein de la représentation permanente de l'Angola auprès de l'Unesco depuis le 20 juin 2003, l'arrêt énonce que les privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques par la France étaient, à l'époque des faits reprochés, et sont toujours définis par la Convention de Vienne du 18 avril 1961, qui, dans son article 31 § 1, reconnaît à l'agent diplomatique une immunité de juridiction pénale de l'Etat accréditaire tout en limitant la portée, dans son article 38, aux seuls actes officiels accomplis par l'agent dans l'exercice de ses fonctions, lorsque celui-ci a la nationalité de l'Etat accréditaire ; que les juges ajoutent que les faits reprochés à Pierre-Joseph Z..., ressortissant français, sont antérieurs à sa nomination par l'Etat angolais et sans lien avec l'exercice des fonctions diplomatiques invoquées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 qui, fussent-elles postérieures à l'Accord de siège, étaient applicables en l'espèce ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Pierre-Philippe C... et pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal, de l'article 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a rejeté l'incident de communication de pièces, a déclaré Pierre-Philippe C... coupable des faits qualifiés de recel provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont six mois avec sursis et au paiement d'une amende de 300 000 euros et l'a condamné à payer, solidairement avec Bernard X... et Bernard Y... et Pierre-Joseph Z..., la somme de 1 829 388 euros à titre de dommages-intérêts, la solidarité étant limitée, à son égard, à la somme de 1 497 049 euros ;

" aux motifs que « les conseils de Pierre-Philippe C... ont sollicité que soit ordonné le versement aux débats de l'intégralité des actes d'instruction réalisés par la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République depuis le 4 août 2006, date de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ainsi que le renvoi en continuation à une prochaine audience ; qu'après délibéré, la cour a joint l'incident au fond dès lors qu'il y aura lieu d'apprécier au vu de l'ensemble des éléments du dossier et de l'argumentation des parties la nécessité de produire ou non des pièces autres que celles déjà versées, étant précisé que la défense ne précise pas quelles pièces pourraient être utiles tout en ayant parfaitement connaissance de la procédure suivie devant la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République dès lors que Pierre-Philippe C... est assisté par le conseil de Charles C..., son père, devant ladite juridiction ; que Pierre-Philippe C..., qui n'a pas comparu devant le magistrat instructeur et a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, est poursuivi pour avoir sciemment recélé une somme de 9 820 000 francs (1 497 049, 30 euros) qu'il savait provenir du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la Sofremi commis par Bernard X... et Bernard Y... ; que cette somme provenait de commissions indues payées par la Sofremi à Pierre-Joseph Z..., par virement de 12 millions de francs du 12 juillet 1994 vers Brenco Trading Ltd, fonds encaissés le 9 septembre 1994 sur le compte Dowman Finance SA à l'IBZ de Genève, après avoir transité sur plusieurs comptes à l'étranger ; que Francisque B... a confirmé que Pierre-Philippe C... était l'ayant droit économique du compte Dowman ouvert le 2 juin 1994 et clôturé en 1997 ; que, le 9 septembre 1994, la BNP Buenos Aires (compte Viabel) a viré via le Crédit suisse New-York la somme de 1 835 000 dollars sur le compte de la société panaméenne Dowman tenu par l'IBZ ; que, le 22 décembre 1994, un ordre de sortie de 2 525 883 dollars a été donné pour 800 000 DM convertis en dollars, soit 525 883 dollars à destination de la banque Indosuez à Lugano ; que, le 14 juillet 1997, Pierre-Philippe C... a donné l'ordre de virer le solde du compte Dowman soit 2 248 000 dollars à la banque LGT Bank AG à Vaduz pour le compte n° 0103290 AB au nom de Administrai Anstalt Vaduz qui est une fiduciaire gérée par des avocats ; que le client destinataire des fonds se trouve référencé Manaz ; que Peter D..., représentant la fondation Manaz, a déclaré que cette dernière a été créée le 1er septembre 1997 à la demande de Pierre-Philippe C..., de même qu'une autre fondation, du nom de Zanam, et que toutes deux ont été radiées le 7 janvier 2002 ; que Pierre-Philippe C... était le seul ayant droit économique des comptes bancaires détenus par ces deux fondations et que personne d'autre n'était habilité à donner des instructions sur ces comptes ; que Pierre-Philippe C... a justifié auprès de Peter D... le crédit de 2 248 000 dollars en date du 14 juillet 1997 par le remboursement d'un prêt qu'il aurait accordé à Etienne E... pour l'exposition universelle de Séville ; que les comptes ouverts aux noms des fondations Manaz et Zanam portent trace de débits avec pour motif Issam F..., lequel, avocat à Beyrouth, a confirmé avoir reçu, entre les années 2000 et 2001, environ 4 millions de dollars provenant de comptes détenus par Pierre-Philippe C... au Lichtenstein, lesquels étaient destinés à constituer une société au Liban ; que, le 9 avril 2001 une société GoldenCrest, SA au capital de 4 500 000 000 livres libanaises soit 2 972 258 dollars a été créée, Pierre-Philippe C... détenant 44 985 actions et la famille F... le reste du capital soit 15 actions ; que le capital social a été libéré par virement du compte professionnel de l'avocat F... précédemment abondé par Pierre-Philippe C... d'un montant de 2 972 258, 92 dollars ; que, le 24 mai 2001, la société Golden Crest a signé un contrat de partenariat avec la société Lineco Middle East dont le gérant est Nsar GG... et qui a pour activité les télécommunications et le projet de développer un nouveau réseau de téléphonie aux Emirats Arabes Unis ; qu'en exécution de ce contrat la société Golden Crest a transféré vers la société Lineco Middle East 1, 5 million de dollars le 18 juin 2001 et 1 million de dollars le 15 août 2001 ; que le 19 juin 2004 la société Golden Crest a été créditée de la somme de 1 101 764, 40 dollars en exécution de la convention signée ; que Nsar GG..., qui avait créé en 1999 avec Pierre-Philippe C... une société Maghreb and Middle East Engineering (MMEE) en Tunisie qui intervenait sur le marché des télécommunications, a déclaré avoir accepté un contrat de partenariat financier avec la société Golden Crest ; qu'il a soutenu avoir appris que les fonds investis dans la société Lineco Middle East provenaient en réalité de la Sofremi à la suite de l'audition par les fonctionnaires de la brigade financière d'Issam F... et avoir provoqué une rencontre avec Pierre-Philippe C... en septembre 2004, lequel lui a soutenu être l'héritier légal d'Etienne E... et ne pas savoir précisément d'où venait l'argent qui lui avait été transmis ; que Pierre-Philippe C... lui a affirmé que les fonds ayant alimenté la société Lineco Middle East avaient été virés sur ses propres comptes plusieurs années après la mort d'Etienne E... ; que Francisque B... a mentionné qu'il avait été contacté le 12 juin 2003 par Pierre-Philippe C... qui s'est inquiété de ce qu'il avait pu révéler aux fonctionnaires de la police financière ; que Francisque B... a déclaré avoir rappelé à son interlocuteur que c'était lui l'ayant droit économique du compte Dowman et non Etienne E... comme celui-ci tentait de l'en persuader ; que Pierre-Philippe C... prétend qu'il n'était pas le bénéficiaire économique du compte Dowman ouvert à l'IBZ le 2 juin 1994 en vertu d'un " power of attorney " conféré en mai 1994 par les dirigeants de la société Dowman Finances SA à Etienne E..., lequel a acquis la société Dowman Finances, mais qu'il ne l'est devenu qu'après le décès d'Etienne E... le 22 janvier 1995 ; qu'il a expliqué à l'audience qu'il avait signé les documents d'ouverture du compte, lesquels avaient été antidatés, et qu'il n'était pas l'auteur de la procuration donnée à Etienne E... ; que si en ce qui concerne la procuration qui n'avait aucune utilité même du vivant de Etienne E..., ses propos sont confortés par l'expertise diligentée à la demande de la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République, il reste que ledit compte Dowman a été utilisé non seulement par Etienne E... mais également par Pierre-Philippe C..., lequel a été condamné par arrêt du 8 novembre 2007, devenu définitif à la suite du rejet le 24 septembre 2008 du pourvoi formé à son encontre, pour avoir personnellement utilisé en juin 1994 ledit compte dans la procédure dite Alsthom ; que si Francisque B..., administrateur de banque, à l'époque directeur à l'IBZ, connaissant également E... et Y..., n'a pas révélé immédiatement tout ce qu'il savait, il reste que ses déclarations ultérieures ont été précises et circonstanciées et qu'elles mettent en cause Pierre-Philippe C... dès l'ouverture du compte ; qu'il fait notamment état d'une réunion s'étant tenue à l'époque à Paris dans les bureaux d'Etienne E... au cours de laquelle il avait fait la connaissance de Pierre-Philippe C... et dont le but était précisément de l'entretenir du projet d'ouverture et de fonctionnement du compte bancaire qui devait être ouvert à la banque IBZ au nom de la société Dowman, société panaméenne qui venait d'être acquise par Etienne E... par l'intermédiaire de Francisque B... qui était chargé des démarches ; que Francisque B... a indiqué que les documents ont été signés par Pierre-Philippe C... quelques semaines après la rencontre susvisée qui est de juin 1994, ce qui est en contradiction avec les allégations de Pierre-Philippe C... qui prétend qu'ils l'ont été après le décès d'Etienne E... le 22 janvier 1995 ; que Pierre-Philippe C... s'est abstenu de donner la moindre explication au cours de l'instruction, se soustrayant volontairement à celle-ci, tout en tentant de se tenir informé de son déroulement comme il ressort d'une rencontre à sa demande le 12 juin 2003 avec Francisque B... à l'aéroport de Francfort ; que l'affectation des fonds suit un cheminement déjà exposé qui a été parfaitement retracé par l'instruction en dépit de l'opacité voulue par Pierre-Philippe C... et de l'utilisation par celui-ci de multiples écrans, dont deux fondations et du recours à des avocats, un temps d'attente non négligeable, le tout pour un investissement final décalé dans le temps en Tunisie, ce qui est le signe d'une grande maîtrise dans la dissimulation ; que les fonds versés par la Sofremi ont été dans les jours suivants transférés à la BNP de Buenos-Aires sous l'intitulé Viabel et moins de deux mois plus tard virés sur le compte Dowman Finances et ce via une société écran et deux comptes de passage ; que ces fonds provenant de la Sofremi ont eu plusieurs destinataires ; qu'il importe peu que tous n'aient pas été identifiés et qu'une somme de 880 101 francs aurait disparu selon l'expression figurant dans les écritures de Pierre-Philippe C... ; que nonobstant l'absence d'investigations en Argentine, lesquelles sont inutiles, le cheminement des fonds dans ce pays est parfaitement établi, alors qu'il a été procédé à l'interrogatoire du responsable juridique de la BNP-Paribas à Paris, siège de la banque ; qu'il résulte de ces déclarations et de la procédure que le transfert dont a bénéficié le compte Dowman Finances, via le Crédit Suisse de New York, correspondant de BNP Paribas, a été partiel à hauteur de 1 835 000 dollars soit 9 820 002 francs alors que le compte BNP Buenos Aires a reçu 10 500 000 francs ; que ledit compte est bien un compte de passage au regard de la durée de transit des fonds sans qu'il soit besoin d'entreprendre des investigations sur le cabinet d'avocats Abeledo Gottheil et son importance ; que, de même, toute autre recherche sur les autres comptes d'Etienne E..., non concernés par les opérations examinées dans le cadre de la présente procédure, serait sans intérêt ; qu'ainsi il n'existe aucun doute quant à l'origine des sommes parvenues sur le compte Dowman Finances ; qu'il importe peu que Pierre-Philippe C... n'ait bénéficié que, d'une part, au demeurant la plus importante, de la rétrocession et que le compte Dowman litigieux ait servi à d'autres opérations à l'initiative d'Etienne E..., en particulier à destination de la banque Indosuez à Lugano dont a bénéficié Carlo G... en règlement d'une dette contractée par Etienne E... ; que Pierre-Philippe C... en prétendant être devenu le bénéficiaire économique du compte Dowman à partir du décès de Etienne E... en janvier 1995, fait fi des règles de la dévolution successorale ; que le fait que plusieurs témoins aient indiqué qu'il était un peu considéré comme son fils par Etienne E... ne lui donnait pas pour autant la qualité d'héritier ; qu'il sera relevé que Peter D..., représentant de la fondation Manaz a indiqué que Pierre-Philippe C... lui avait justifié le crédit de la somme de 2 248 000 dollars le 14 juillet 1997 par le remboursement d'un prêt qu'il aurait accordé à Etienne E... pour l'exposition universelle de Séville, explication non reprise par le prévenu dans ses déclarations devant la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République ; que, s'agissant de l'explication donnée ultérieurement selon laquelle le compte Dowman aurait été crédité par le paiement de commissions par le groupe coréen Jinro soit à Etienne E... soit à Pierre-Philippe C..., elle est contredite par les pièces produites et par le témoignage de Gilbert H... ; que Pierre-Philippe C... verse aux débats uniquement des éléments de correspondances qu'il a entretenues avec le groupe Jinro, concernant une activité de boissons, à compter du 5 janvier 1995 et non pas antérieurement ; que l'on peut s'étonner que précisément ses archives soient inexistantes pour la période prétendue s'agissant d'une somme aussi importante et qu'il ne se soit pas rendu en Corée à cette époque ; que lorsque Pierre-Philippe C... a été commissionné, à compter de novembre 1994 et en 1995, ses rémunérations d'un montant annuel de 165. 000 dollars, ont été versées directement sur des comptes ouverts en Belgique et non pas sur le compte Dowman selon les modalités ci-dessus détaillées ; qu'en ce qui concerne Etienne E..., dont il sera relevé que s'il a oeuvré dans les BTP mais jamais dans les boissons, il n'y a aucune trace de son intervention auprès du groupe Jinro pour la période alléguée ; que Gilbert H..., président de la SA ITCO, a été particulièrement clair dans ses déclarations précisant que les contacts noués par Etienne E... avec Jinro portaient sur des activités de BTP tout en excluant qu'ils aient donné lieu à une relation financière avec le groupe Jinro, et situant le début de la collaboration de ce groupe avec Pierre-Philippe C... en novembre 1994, Pierre-Philippe C... devenant conseiller de Jinro en 1995 ; que notamment il ressort des déclarations circonstanciées de ce témoin particulièrement averti qu'Etienne E... s'est rendu en Corée en novembre 1994 avec Pierre-Philippe C... pour présenter celui-ci au groupe Jinro dans les termes suivants « E... a fait office de « Trustee » c'est-à-dire d'intermédiaire qui présente le fils d'un ministre, disposant de ce fait d'importantes relations » ; que la procédure soumise à l'appréciation de la cour n'a nul besoin d'être complétée par une quelconque pièce supplémentaire émanant de la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République ou de toute autre procédure et permet de conclure que Pierre-Philippe C..., proche d'Etienne E... n'ignorait pas que celui-ci était un affairiste, qu'il était en relation avec la Sofremi, et que les sommes portées sur le compte Dowman, sur lesquelles il n'avait aucun droit et qu'il a utilisées à des fins personnelles après un cheminement rendu volontairement opaque par les soins d'Etienne E... et par sa propre action, étaient d'origine frauduleuse même s'il a pu ignorer le détail des commissions et des rétrocommissions ; qu'à supposer même qu'il ne soit devenu l'ayant droit économique du compte Dowman qu'à partir du décès d'Etienne E..., le recel d'abus de biens sociaux lui est imputable à compter de cette date ; que peu importe le statut fiscal de Pierre-Philippe C..., les circuits financiers ci-dessus analysés ne peuvent être qualifiés de classiques et surtout de transparents ; que la situation de Pierre-Philippe C... est radicalement différente de celle des dirigeants de la société qui éditait le Quotidien du Maire, dont la cour n'a pas eu à connaître dès lors que ceux-ci ont bénéficié d'un non-lieu, non pas parce qu'il est « le fils de son père » comme allégué dans ses écritures mais en raison de ses liens directs et personnels avec Etienne E..., de son utilisation personnelle du compte Dowman Finances et de la complexité de l'opération à laquelle il a activement et sciemment participé ; qu'ainsi le délit de recel d'abus de biens sociaux est caractérisé dans tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel » ;

" 1° / alors que le droit à un procès équitable implique le droit d'être défendu par un avocat tenu au secret professionnel ; que Pierre-Philippe C... sollicitait, dans ses conclusions d'appel, pour les nécessités de sa défense, que soit versée aux débats devant la cour d'appel, l'intégralité des actes d'instruction réalisés par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République depuis le 4 août 2006, date de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, alors que seule une partie de ces pièces avait été versée au dossier par le ministère public et que cette sélection avait été effectuée sans qu'il puisse en contrôler le bien fondé puisqu'il en ignorait l'auteur et les critères ; qu'il précisait que cette demande était motivée par le fait que les actes d'instruction effectués par la Cour de justice de la République avaient déjà permis d'établir le caractère erroné de certains témoignages recueillis par le magistrat instructeur ; qu'en écartant sa demande au motif que la défense ne précisait pas « quelles pièces pourraient être utiles tout en ayant parfaitement connaissance de la procédure suivie devant la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République dès lors que Pierre-Philippe C... est assisté par le conseil de Charles C..., son père, devant ladite juridiction » alors que le secret professionnel de l'avocat faisait obstacle à ce que son conseil lui communique ces pièces et qu'en conséquence, il ne pouvait indiquer avec précision celles qui se révèleraient utiles aux nécessités de sa défense, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

" 2° / alors que tout accusé a le droit de disposer de tous les éléments pertinents pour servir à se disculper ou à obtenir une atténuation de sa peine, qui ont été recueillis ou peuvent être recueillis par les autorités compétentes ; que Pierre-Philippe C... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le principe de l'égalité des armes et du procès équitable interdisent que la défense ne soit pas maîtresse des pièces qu'elle entend utiliser au soutien de ses arguments et que le versement partiel des actes d'instruction réalisés par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République depuis le 4 août 2006, date de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, sans qu'elle puisse en contrôler le bien fondé ne permettait pas à la défense de s'exercer pleinement ; qu'en affirmant que la procédure soumise à l'appréciation de la cour n'avait nul besoin d'être complétée par une quelconque pièce supplémentaire émanant de la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République ou de toute autre procédure et permettait de conclure que Pierre-Philippe C... n'ignorait pas que les sommes portées sur le compte Dowman étaient d'origine frauduleuse alors que l'absence au dossier des pièces dont la communication était demandée ne permettait pas à la cour, qui en ignorait la teneur, de conclure qu'elles étaient sans intérêt pour l'exercice des droits de la défense et que le fait que la cour d'appel ait suffisamment d'éléments pour entrer en voie de condamnation n'était pas un motif de nature à justifier le rejet d'une demande qui ne tendait pas à corroborer l'action publique mais, au contraire, à assurer la défense du prévenu, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;

Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soient versées à la procédure les pièces du dossier de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, dès lors qu'elle a estimé, par une appréciation souveraine, que le versement de telles pièces n'était pas utile à la manifestation de la vérité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Bernard X... et pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 242-6 du code de commerce, de l'article 1382 du code civil, des articles 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef d'abus de biens sociaux, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans avec sursis et au paiement d'une amende délictuelle de 100 000 euros et a confirmé le jugement du chef des condamnations civiles prononcées sauf en ce qui concerne la condamnation solidaire de Bernard X..., Bernard Y..., Pierre-Joseph Z... et Bernard A... au paiement de la somme de 304. 898 euros et les a condamnés au paiement de la somme de 152. 449 euros ;

" aux motifs qu'il est soutenu qu'à la date du 21 février 2001, date du réquisitoire introductif, les faits d'abus de biens sociaux étaient prescrits dès lors qu'en l'absence de dissimulation les faits doivent être considérés comme révélés lors de la présentation des comptes annuels aux organes de la société Sofremi soit courant 1994, 1995 et 1996, ou, à tout le moins à compter de l'établissement du rapport du cabinet Salustro-Reydel daté du 10 décembre 1997 ; que les premiers juges retiennent à juste titre que si les paiements de frais commerciaux extérieurs litigieux et leur destination réelle ne pouvaient être ignorés du président-directeur général et du directeur général adjoint de la Sofremi qui les avaient ordonnés et qui se voient reprocher des abus de biens sociaux, ces paiements n'avaient donné lieu à aucune communication aux membres du conseil d'administration relative à l'identité de leurs bénéficiaires ; que, par ailleurs, les déclarations faites dans les DAS 2 mentionnent les seuls noms des bénéficiaires apparents et immédiats de ces paiements sans justification de leur conformité aux dispositions conventionnelles ; que ni le bénéficiaire effectif, personne physique ayant droit économique, ni a fortiori les bénéficiaires ultimes de ces versements n'y figuraient ; que les rapports du cabinet Mazars & Guérard, commissaire aux comptes pour les exercices 1992 à 1996, ne portent pas mention d'une quelconque observation sur la question des frais commerciaux extérieurs ; que Thierry I... qui assume la signature du cabinet de commissaire aux comptes a déclaré qu'à aucun moment ledit cabinet n'a eu connaissance de l'existence de rétro-commissions ; qu'il en est de même des procès-verbaux du conseil d'administration pour la période considérée ; que la seule question particulière posée l'a été lors du conseil du 20 octobre 1993 au sujet d'une provision au bilan de 6 millions de francs par le représentant de la société Alcatel, Pierre J..., à qui il a été répondu qu'il s'agissait d'une créance douteuse figurant au compte de résultat ; que, pour sa part, à ce sujet le commissaire aux comptes a noté l'existence d'une provision pour risque en raison du retard dans la réalisation de la prestation par un sous-traitant sur le marché de déminage du Koweit ; qu'aucun des témoins entendus, représentant du ministère de l'Economie ou contrôleur d'Etat ou encore commissaire du gouvernement, n'avait connaissance de l'existence de rétro-commissions ni a fortiori de l'identité de leurs bénéficiaires s'agissant notamment de Etienne E..., Bernard Y..., Pierre-Philippe C... ou Bernard A... ; que les déclarations du directeur financier Nicolas L..., lui-même poursuivi, selon lesquelles tout le monde savait, sont faites dans l'intérêt de sa propre défense et contredites par les déclarations sus-visées ; qu'à l'occasion des perquisitions diligentées le 13 décembre 2000 au domicile et au cabinet d'avocat de Bernard Y..., ancien directeur général de la Sofremi, dans le cadre d'une autre procédure, a été découverte au cabinet professionnel de l'intéressé la note sur la situation de la Sofremi à l'attention du ministre de l'Intérieur du 19 avril 1993 signée par Pierre-Henri M... faisant apparaître Pierre-Joseph Z... comme intervenant pour le compte de la Sofremi antérieurement à 1993 ; qu'a été également saisie une « note confidentielle sur le dossier Angola » datée du 3 février 1998 faisant état de la Sofremi ; qu'a été découverte au domicile de Bernard Y... une note confidentielle du 14 décembre 1997 signée de Bernard X... indiquant que la Sofremi avait été amenée à rémunérer la société Ingenieria Mar del Plata, soit Etienne E... sur les marchés du Koweit et de Buenos Aires et Pierre-Joseph Z... sur les marchés de Bogota et du Sivam ; que, le 3 janvier 2001, a été opérée une perquisition au siège de la Sofremi, permettant la découverte de plusieurs documents placés sous scellés ; que ces pièces ont amené courant janvier 2001 les auditions d'Henry II... et de Bernard Y... qui ont permis de faire un rapprochement entre l'existence avérée de commissions d'un montant anormalement élevé et l'existence de relations personnelles et financières antérieures et concomitantes aux faits entre Bernard Y... et Etienne E... et postérieures aux faits entre Bernard Y... et Pierre-Joseph Z... ; que ce rapprochement conduisait nécessairement à rechercher l'identité des destinataires finaux des commissions versées et l'existence éventuelle de rétro-commissions ; que c'est ce rapprochement des pièces saisies dans les diverses perquisitions et des auditions d'Henri II..., d'une part, et Bernard Y..., d'autre part, qui a fait ressortir des indices graves et concordants d'abus de biens sociaux jusqu'ici dissimulés ; que les informations communiquées au conseil d'administration, aux commissaires aux comptes et aux nouveaux dirigeants les ont maintenus dans l'ignorance de la réelle destination des fonds et les ont placés dans l'incapacité de dénoncer les pratiques imputées aux anciens dirigeants ; qu'ainsi par l'effet de cette dissimulation la prescription des faits n'a pu commencer à courir du jour de l'approbation des comptes sociaux ni même du dépôt du rapport d'étape du 10 décembre 1997 du cabinet Salustro-Reydel dont la mission s'est achevée le 31 janvier 1998 par une note de synthèse définitive qui s'est limitée à donner un avis sur les orientations de gestion de l'activité de la Sofremi dans le cadre d'un « audit-diagnostic de la Sofremi » particulièrement succinct ; qu'un taux de commission moyen relevé de 13 % qui peut être révélateur de divers dysfonctionnements, ne permet pas à lui seul de suspecter l'existence d'une infraction à la loi pénale et notamment d'un abus de biens sociaux dont l'existence implique la démonstration d'un intérêt personnel des dirigeants ; que le rapport d'enquête de l'Inspection Générale de l'Administration et de l'Inspection Générale des Finances de décembre 1996, date à laquelle la Sofremi était dirigée par Bernard X... et Bernard Y..., fait seulement état de dangers incontestables du rôle principal de commerçant et de la pratique des « frais commerciaux extérieurs » qui peuvent risquer d'impliquer le ministère de façon générale ; que l'inspection avait pour mission de faire le point, de façon générale, sur l'exécution des missions après dix années d'existence et d'opérer une analyse stratégique ; qu'ainsi la dissimulation n'a cessé qu'à l'occasion des actes d'enquête réalisés en décembre 2000 et janvier 2001 dans le cadre d'une autre procédure n° 2076 / 00 / 40 qui ont aussitôt justifié l'ouverture le 27 janvier 2001 d'une information distincte des chefs d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et présentation de bilan inexact visant expressément tant les scellés que les auditions susvisés ; qu'il s'ensuit que la prescription des abus de biens sociaux reprochés n'est pas acquise ; qu'il en est de même des recels des mêmes délits dont le point de départ de la prescription se confond avec celui des délits principaux » ;

" 1° / alors que le point de départ de la prescription de l'action publique du délit d'abus de biens sociaux doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que selon l'ancien directeur commercial, M. N..., l'ancien directeur, M. O... et l'ancien ingénieur technique de la société Sofremi, M. P..., la société Ingeneria Mar del Plata à laquelle avaient été versées des commissions d'intermédiaire de 15 millions de francs pour le contrat Province de Buenos Aires n'était en rien intervenue dans ce contrat et qu'il n'existait aucune trace d'un quelconque travail de cette société ; qu'en écartant l'exception de prescription au motif que les nouveaux dirigeants avaient été placés dans l'incapacité de dénoncer les pratiques imputées aux anciens dirigeants qui avaient été dissimulées tout en relevant que les documents sociaux démontraient que la société Ingeneria Mar del Plata avait perçu une commission de 15 millions de francs, régulièrement inscrite en comptabilité, pour un contrat auquel elle était étrangère et dont aucune trace du travail accompli ne figurait dans les documents sociaux en sorte que les dirigeants de la société Sofremi disposaient d'informations suffisantes pour constater un usage abusif des biens de la société et pour dénoncer les faits au parquet afin qu'il mette en mouvement l'action publique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

" 2° / alors que le point de départ de la prescription de l'action publique du délit d'abus de biens sociaux doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, le 5 novembre 1998, la Sofremi, représentée par son nouveau président Henri II..., avait tenté en vain d'obtenir des précisions sur les commissions versées au titre du contrat Santa Fe de Bogota et avait signé avec la société Brenco Trading LTD un protocole d'accord mettant un terme à leur collaboration et prenant acte de ce que la société Brenco Trading LTD avait apporté un concours financier à la Sofremi de 8 millions de francs tandis que la Sofremi avait financé la société Brenco Trading LTD à hauteur de 12 millions de francs pour un éventuel contrat avec la Colombie qui n'avait jamais été signé, les deux parties convenant qu'elles étaient libres de tout engagement ; qu'en affirmant que ces faits étaient sans incidence en ce qui concerne la présente procédure pénale dès lors que cette transaction était intervenue avant la révélation des faits délictueux alors que ces constatations établissaient qu'Henri II... était parfaitement informé du versement d'une commission indue de 12 millions de francs à la société Brenco Trading LTD au titre du contrat Santa Fe de Bogota qu'il aurait pu dénoncer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

" 3° / alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; qu'il ne peut y avoir dissimulation lorsque les documents sociaux recèlent des informations suffisantes pour suspecter l'existence de faits constitutifs d'abus de biens sociaux ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat Sivam ne relevait pas de la compétence de la société Sofremi puisqu'il concernait du matériel militaire et qu'une commission d'un million de francs avait été versée à la société Brenco Trading LTD au titre de ce contrat qui ne sera jamais remporté par la Sofremi ; qu'en écartant l'exception de prescription au motif que les nouveaux dirigeants avaient été placés dans l'incapacité de dénoncer les pratiques imputées aux anciens dirigeants qui avaient été dissimulées tout en relevant que les documents sociaux démontraient qu'une commission d'un million de francs avait été versée à la société Brenco Trading LTD au titre d'un contrat qui échappait au domaine de compétence de la société Sofremi et ne pouvait par conséquent être assuré par elle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

" 4° / alors que le point de départ de la prescription de l'action publique du délit d'abus de biens sociaux doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi que le rapport qu'Henri II... avait fait établir par le cabinet Salustro Reydel en décembre 1997 avait permis de mettre en évidence que, pour certains marchés, le taux de marge dégagé par la Sofremi ou le taux de commission versé étaient révélateurs de dysfonctionnements ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le rapport d'enquête de l'Inspection générale de l'administration et de l'Inspection générale des finances de décembre 1996 faisait état de dangers incontestables du rôle principal de commerçant et de la pratique des frais commerciaux extérieurs qui peuvent risquer d'impliquer le ministère ; qu'en retardant le point de départ du délai de prescription à la date des actes d'enquête réalisés en décembre 2000 et janvier 2001 alors qu'Henri II..., dirigeant de la société Sofremi à compter du 27 octobre 1997, était informé, dès décembre 1997, d'irrégularités touchant les commissions versées qui auraient dû le conduire à opérer des vérifications ou à dénoncer les faits en vue d'obtenir l'ouverture d'une enquête, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés ;

" 5° / alors que le point de départ de la prescription de l'action publique du délit d'abus de biens sociaux doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que Bernard X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les éventuelles rétro-commissions ne constituaient pas l'élément révélateur de l'abus de biens sociaux qui résultait de l'importance de la commission versée par rapport au marché concerné et du moment – parfois avant toute conclusion du contrat ou tout versement au client – où elle avait été payée ; qu'en affirmant que les informations communiquées au conseil d'administration, aux commissaires aux comptes et aux nouveaux dirigeants les avaient maintenus dans l'ignorance de la réelle destination des fonds et les avaient placés dans l'incapacité de dénoncer les pratiques imputées aux anciens dirigeants et qu'ainsi par l'effet de cette dissimulation la prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter des actes d'enquêtes réalisés en décembre 2000 et janvier 2001, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'existence des détournements incriminés n'avait pas nécessairement été révélée soit par l'importance des commissions par rapport au montant du marché soit par les modalités de leur versement en sorte que l'ignorance des rétrocommissions n'avait pas mis les nouveaux dirigeants dans l'impossibilité de percevoir les éventuels abus de biens sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

" 6° / alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le rapport du cabinet d'expertise Salustro-Reydel établi en 1997 à la demande d'Henri II... avait mis en évidence une dégradation du chiffre d'affaires qui, conjuguée à une hausse des charges d'exploitation, avait entraîné depuis 1995 une baisse notable de rentabilité en mettant l'accent sur l'incidence du montant des commissions sur le taux de marge ; que la cour a également relevé que le versement de commissions indues était contraire à l'intérêt de la Sofremi dont le taux de marge se trouvait de ce fait considérablement diminué, que s'agissant du contrat Santa Fe de Bogota, la Sofremi avait supporté un taux de commission de 25 % au lieu de 14 % ce qui faisait que sa marge avait été de l'ordre de 1 % au lieu des 8 % attendus, ce qui était contraire à l'intérêt social et que le taux de commission moyen relevé de 13 % était révélateur de dysfonctionnement ; qu'en relevant que le taux anormalement élevé des commissions ayant entraîné une faible marge de rentabilité était contraire à l'intérêt social, tout en affirmant, dans un même temps, que le montant élevé de ces commissions n'était pas révélateur d'un éventuel abus de biens sociaux c'est-à-dire d'un usage des biens sociaux contraire à l'intérêt social, en sorte que le point de départ du délai de prescription devait être reporté aux actes d'enquête réalisés en décembre 2000 et janvier 2001, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard, pour Bernard Y... et pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Bernard Y... ;

" aux motifs qu'il est soutenu qu'à la date du 21 février 2001, date du réquisitoire introductif, les faits d'abus de biens sociaux étaient prescrits dès lors qu'en l'absence de dissimulation les faits doivent être considérés comme révélés lors de la présentation des comptes annuels aux organes de la société Sofremi soit courant 1994, 1995 et 1996, ou, à tout le moins à compter de l'établissement du rapport du cabinet Salustro-Reydel daté du 10 décembre 1997 ; que les premiers juges retiennent à juste titre que si les paiements de frais commerciaux extérieurs litigieux et leur destination réelle ne pouvaient être ignorés du président-directeur général et du directeur général adjoint de la Sofremi qui les avaient ordonnés et qui se voient reprocher des abus de biens sociaux, ces paiements n'avaient donné lieu à aucune communication aux membres du conseil d'administration relatives à l'identité de leurs bénéficiaires ; que, par ailleurs, les déclarations faites dans les DAS 2 mentionnent les seuls noms des bénéficiaires apparents et immédiats de ces paiements sans justification de leur conformité aux dispositions conventionnelles ; que ni le bénéficiaire effectif, personne physique ayant droit économiques ni à fortiori les bénéficiaires ultimes de ces versements n'y figuraient ; que les rapports du cabinet Mazars & Guérard, commissaire aux comptes pour les exercices 1992 à 1996, ne portent pas mention d'une quelconque observation sur la question des frais commerciaux extérieurs ; que Thierry I..., qui assume la signature du cabinet de commissaire aux comptes, a déclaré qu'à aucun moment ledit cabinet n'a eu connaissance de l'existence de rétro-commissions ; qu'il en est de même des procès-verbaux du conseil d'administration pour la période considérée ; que la seule question particulière posée l'a été lors du conseil du 20 octobre 1993 au sujet d'une provision au bilan de 6 millions de francs par le représentant de la société Alcatel, Pierre J..., à qui il a été répondu qu'il s'agissait d'une créance douteuse figurant au compte de résultat ; que, pour sa part, à ce sujet le commissaire aux comptes a noté l'existence d'une provision pour risque en raison du retard dans la réalisation de la prestation par un sous-traitant sur le marché de déminage du Koweit ; qu'aucun des témoins entendus, représentant du ministère de l'Economie ou contrôleur d'Etat ou encore commissaire du gouvernement, n'avait connaissance de l'existence de rétro-commissions ni a fortiori de l'identité de leurs bénéficiaires s'agissant notamment d'Etienne E..., Bernard Y..., Pierre-Philippe C... ou Bernard A... ; que les déclarations du directeur financier Nicolas L..., lui-même poursuivi, selon lesquelles tout le monde savait, sont faites dans l'intérêt de sa propre défense et contredites par les déclarations susvisées ; qu'à l'occasion des perquisitions diligentées le 13 décembre 2000 au domicile et au cabinet d'avocat de Bernard Y..., ancien directeur général de la Sofremi, dans le cadre d'une autre procédure, a été découverte au cabinet professionnel de l'intéressé la note sur la situation de la Sofremi à l'attention du ministre de l'intérieur du 19 avril 1993 signée par Pierre-Henri M... faisant apparaître Pierre-Joseph Z... comme intervenant pour le compte de la Sofremi antérieurement à 1993 ; qu'a été également saisie une « note confidentielle sur le dossier d'Angola » datée du 3 février 1998 faisant état de la Sofremi ; qu'a été découverte au domicile de Bernard Y... une note confidentielle du 14 décembre 1997 signée de Bernard X... indiquant que la Sofremi avait été amenée à rémunérer la société Ingenieria Mar del Plata, soit Etienne E... sur les marchés du Koweit et de Buenos-Aires et Pierre-Joseph Z... sur les marchés de Bogota et du Sivam ; que, le 3 janvier 2001, a été opérée une perquisition au siège de la Sofremi, permettant la découverte de plusieurs documents placés sous scellés ; que ces pièces ont amené courant janvier 2001, les auditions d'Henri II... et de Bernard Y... qui ont permis de faire le rapprochement entre l'existence avérée de commissions d'un montant anormalement élevé et l'existence de relations personnelles et financières antérieures et concomitantes aux faits entre Bernard Y... et Etienne E... et postérieures aux faits entre Bernard Y... et Pierre-Joseph Z... ; que ce rapprochement conduisait nécessairement à rechercher l'identité des destinataires finaux des commissions versées et l'existence éventuelle de rétrocommissions ; que c'est ce rapprochement des pièces saisies dans les diverses perquisitions et des auditions d'Henri II..., d'une part, et Bernard Y..., d'autre part, qui a fait ressortir des indices graves et concordants d'abus de biens sociaux jusqu'ici dissimulés ; que les informations communiquées au conseil d'administration, aux commissaires aux comptes et aux nouveaux dirigeants les ont maintenus dans l'ignorance de la réelle destination des fonds et le sont placés dans l'incapacité de dénoncer les pratiques imputées aux anciens dirigeants ; qu'ainsi par l'effet de cette dissimulation la prescription des faits n'a pu commencer à courir du jour de l'approbation des comptes sociaux ni même du dépôt du rapport d'étape du 10 décembre 1997 du cabinet Salustro-Reydel dont la mission s'est achevée le 31 janvier 1998 par une note de synthèse définitive qui s'est limitée à donner un avis sur les orientations de gestion de l'activité de la Sofremi dans le cadre d'un « auditdiagnostic de la Sofremi » particulièrement succinct ; qu'un taux de commission moyen relevé de 13 % qui peut être révélateur de divers dysfonctionnements, ne permet pas à lui seul de suspecter l'existence d'une infraction à la loi pénale et notamment d'un abus de biens sociaux dont l'existence implique la démonstration d'un intérêt personnel des dirigeants ; que le rapport d'enquête de l'Inspection Générale de l'Administration et de l'Inspection Générale des Finances de décembre 1996, date à laquelle la Sofremi était dirigée par Bernard X... et Bernard Y..., fait seulement état de dangers incontestables du rôle principal de commerçant er de la pratique des « frais commerciaux extérieurs » qui peuvent risquer d'impliquer le ministère de façon générale ; que l'inspection avait pour mission de faire le point, de façon générale, sur l'exécution des missions après dix années d'existence et d'opérer une analyse stratégique ; qu'ainsi la dissimulation n'a cessé qu'à l'occasion des actes d'enquête réalisés en décembre 2000 et janvier 2001 dans le cadre d'une autre procédure 2076 / 00 / 40 qui ont aussitôt justifié l'ouverture le 27 janvier 2001 d'une information distincte des chefs d'abus de biens sociaux, recel d'abus et présentation de bilan inexact visant expressément tant les scellés que les auditions susvisés ; qu'il s'ensuit que la prescription des abus de biens sociaux reprochés n'est pas acquise ; qu'il en est de même des recels des mêmes délits dont le point de départ de la prescription se confond avec celui des délits principaux » ;

" alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, la prescription de l'action publique court à compter du jour où les faits ont été révélés dans des conditions permettant l'engagement de poursuites pénales ; qu'en affirmant que les indices graves et concordants d'abus de biens sociaux n'étaient apparus qu'à la suite des perquisitions effectuées les 13 décembre 2000 et 3 janvier 2001 respectivement au cabinet de Bernard Y... et au siège de la Sofremi, après avoir elle-même constaté que dès 1996, un rapport d'enquête de l'Inspection Générale de l'Administration et de l'Inspection Générale des Finances faisait état « de dangers incontestables de la pratique des « frais commerciaux extérieurs » qui peuvent risquer d'impliquer le ministère », que, le 19 avril 1993, le ministre de l'Intérieur avait été destinataire d'une note « faisant apparaître Pierre Z... comme intervenant pour le compte de la Sofremi », que le 14 décembre 1997, Henri II..., président directeur général de la Sofremi, avait reçu de son prédécesseur une note « indiquant que la Sofremi avait été amenée à rémunérer Etienne E... sur les marchés du Koweit et de Buenos-Aires et Pierre-Joseph Z... sur les marchés de Bogota et du Sivam », ce dont il résultait qu'à tout le moins le 14 décembre 1997, le versement de commissions élevées destinées à revenir à Pierre-Joseph Z... et Etienne E... était connu de la Sofremi et de son ministère de tutelle, qui pouvaient engager l'action publique, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Bernard A... et pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 437 de la loi 66-537 devenu l'article L. 242-6 du code de commerce, 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

" aux motifs que, si les paiements de frais commerciaux extérieurs litigieux et leur destination réelle ne pouvaient être ignorés du président-directeur général et du directeur général adjoint de la Sofremi qui les avaient ordonnés et qui se voient reprocher des abus de biens sociaux, ces paiements n'avaient donné lieu à aucune communication aux membres du conseil d'administration relative à l'identité de leurs bénéficiaires ; par ailleurs, les déclarations faites dans les DAS2 mentionnent les seuls noms des bénéficiaires apparents et immédiats de ces paiements sans justification de leur conformité aux dispositions conventionnelles ; ni le bénéficiaire effectif, personne physique ayant droit économique, ni a fortiori les bénéficiaires ultimes de ces versements n'y figuraient ; les rapports du cabinet Mazars & Guérard, commissaire aux comptes pour les exercices 1992 à 1996 ne portent pas mention d'une quelconque observation sur la question des frais commerciaux extérieurs ; Thierry I... qui assume la signature du cabinet de commissaire aux comptes a déclaré qu'à aucun moment, ledit cabinet n'a eu connaissance de l'existence de rétro-commissions ; il en est de même des procès-verbaux du conseil d'administration pour la période considérée ; la seule question particulière posée l'a été lors du conseil du 20 octobre 1993 au sujet d'une provision au bilan de 6 millions de francs par le représentant de la société Alcatel, Pierre J..., à qui il a été répondu qu'il s'agissait d'une créance douteuse figurant au compte de résultat ; pour sa part, à ce sujet, le commissaire aux comptes a noté l'existence d'une provision pour risque en raison du retard dans la réalisation de la prestation par un sous-traitant sur le marché de déminage du Koweit ; aucun des témoins entendus, représentant du ministère de l'Economie ou contrôleur d'Etat ou encore commissaire du gouvernement, n'avait connaissance de l'existence de rétrocommissions ni a fortiori de l'identité de leurs bénéficiaires, s'agissant notamment d'Etienne E..., Bernard Y..., Pierre-Philippe C... ou Bernard A... ; les déclarations du Directeur financier Nicolas L..., lui-même poursuivi, selon lesquelles tout le monde savait, sont faites dans l'intérêt de sa propre défense et sont contredites par les déclarations susvisées ; à l'occasion des perquisitions diligentées, le 13 décembre 2000, au domicile et au cabinet d'avocat de Bernard Y..., ancien directeur général de la Sofremi, dans le cadre d'une autre procédure, a été découverte, au cabinet professionnel de l'intéressé la note sur la situation de la Sofremi à l'attention du ministre de l'Intérieur du 19 avril 1993, signée par Pierre-Henri M..., faisant apparaître Pierre-Joseph Z... comme intervenant pour le compte de la Sofremi antérieurement à 1993 ; a été également saisie une « note confidentielle sur le dossier Angola », datée du 3 février 1998 faisant état de la Sofremi ; a été découverte au domicile de Bernard Y... une note confidentielle du 14 décembre 1997 signée de Bernard X... indiquant que la Sofremi avait été amenée à rémunérer la société Ingeniera mar del plata, soit Etienne E... sur les marchés de Koweit, et de Buenos Aires et Pierre-Joseph Z... sur les marchés de Bogota et du Sivam ; le 3 janvier 2001 a été opérée une perquisition au siège de la Sofremi permettant la découverte de plusieurs documents placés sous scellés ; ces pièces ont amené courant janvier 2001 les auditions de Bernard II... et de Bernard Y..., qui ont permis de faire un rapprochement entre l'existence avérée de commissions d'un montant anormalement élevé et l'existence de relations personnelles et financières antérieures et concomitantes aux faits entre Bernard Y... et Pierre-Joseph Z... ; ce rapprochement conduisait nécessairement à rechercher l'identité des destinataires finaux des commissions versées et l'existence éventuelle de rétro-commissions ; c'est ce rapprochement des pièces saisies dans les diverses perquisitions et des auditions d'Henri II..., d'une part, et Bernard Y..., d'autre part, qui a fait ressortir des indices graves et concordants d'abus de biens sociaux jusqu'ici dissimulés ; les informations communiquées au conseil d'administration, aux commissaires aux comptes et aux nouveaux dirigeants les ont maintenus dans l'ignorance de la réelle destination des fonds et les ont placés dans l'incapacité de dénoncer les pratiques imputées aux anciens dirigeants ; ainsi par l'effet de cette dissimulation la prescription des faits n'a pu commencer à courir du jour de l'approbation des comptes sociaux, ni même du dépôt du rapport d'étape du 10 décembre 1997 du cabinet Salustro-Reydel dont la mission s'est achevée le 31 janvier 1998 par une note de synthèse définitive qui s'est limitée à donner un avis sur les orientations de gestion de l'activité de la Sofremi dans le cadre d'un « audit-diagnostic de la Sofremi » particulièrement succinct ; un taux de commission moyen relevé de 13 % qui peut être révélateur de divers dysfonctionnements, ne permet pas à lui seul de suspecter l'existence d'une infraction à la loi pénale et notamment d'un abus de biens sociaux dont l'existence implique la démonstration d'un intérêt personnel des dirigeants ; le rapport d'enquête de l'Inspection Générale de l'Administration et de l'Inspection Générale des Finances de décembre 1996, date à laquelle la Sofremi était dirigée par Bernard X... et Bernard Y..., fait seulement état de dangers incontestables du rôle principal de commerçant et de la pratique des « frais commerciaux extérieurs » qui peuvent risquer d'impliquer le ministère de façon générale ; l'inspection avait pour mission de faire le point, de façon générale, sur l'exécution des missions après dix années d'existence et d'opérer une analyse stratégique ; ainsi, la dissimulation n'a cessé qu'à l'occasion des actes d'enquête réalisés en décembre 2000 et janvier 2001 dans le cadre d'une autre procédure n° 2076 / 00 / 40 qui ont aussitôt justifié l'ouverture le 27 janvier 2001 d'une information distincte des chefs d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et présentation de bilan inexact visant expressément tant les scellés que les auditions susvisées ; il s'ensuit que la prescription des abus de biens sociaux reprochés n'est pas acquise ; il en de même des recels des mêmes délits dont le point de départ de la prescription se confond avec celui des délits principaux ;

" 1) alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, et par voie de conséquence en matière de recel, la prescription de l'action publique court à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société, sauf dissimulation ; qu'en l'espèce, l'ensemble des dépenses litigieuses considérées par la prévention comme ayant été mises indûment à la charge de la société avait été régulièrement inscrit dans les comptes de la Sofremi, de telle sorte qu'il était impossible de caractériser une quelconque dissimulation ; que dès lors, en faisant néanmoins courir le délai de prescription postérieurement à la présentation des comptes annuels, sans pour autant avoir caractérisé en quoi ces dépenses auraient été dissimulées et les organes de contrôle de la Sofremi empêchés d'en découvrir l'existence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2) alors qu'à la supposer établie, la dissimulation des dépenses litigieuses considérées par la prévention comme ayant été mises indûment à la charge de la société, n'avait pas pu rester inconnue de la partie civile, qui était dirigée par un conseil d'administration comprenant notamment des représentants de l'Etat, assisté par un commissaire du gouvernement, un contrôleur d'état et un collège de censeurs, ayant eu à leur disposition divers rapports soulignant l'anormalité des taux de commissions versées ; qu'en déduisant la persistance de la dissimulation, en retenant que l'ensemble des personnes en charge du contrôle de la société Sofremi, qui n'étaient pas poursuivies comme auteur ou complice des délits reprochés, n'avaient pas reçu le nom des bénéficiaires effectifs, personne physique ayant droit économique, ni a fortiori les bénéficiaires ultimes des versements litigieux, alors que la simple existence de commissions avec un taux moyen de 13 %, mais dont certaines avoisinaient les 24 %, suffisaient à faire apparaître l'existence d'un délit et à mettre les contrôleurs et la société dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

" 3) alors qu'en cas de dissimulation, les juges doivent caractériser par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction la date à laquelle le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel a constaté que les différents rapports avaient mis en évidence l'anormalité des taux de commissions, elle ne pouvait pas arbitrairement fixer le point de départ de la prescription au jour de l'identification des destinataires finaux des commissions versées par la Sofremi ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi a de nouveau violé les textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini, pour Pierre-Joseph Z... et pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 8, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

" aux motifs qu'il est soutenu, à la date du 21 février 2001, date du réquisitoire introductif, que les faits d'abus de biens sociaux étaient prescrits dès lors qu'en l'absence de dissimulation les faits doivent être considérés comme révélés lors de la présentation des comptes annuels aux organes de la société Sofremi soit courant 1994, 1995 et 1996, ou, à tout le moins, à compter de l'établissement du rapport du cabinet Salustro-Reydel daté du 10 décembre 1997 ; que les premiers juges retiennent à juste titre que si les paiements de frais commerciaux extérieurs litigieux et leur destination réelle ne pouvaient être ignorés du président-directeur général et du directeur général adjoint de la Sofremi qui les avaient ordonnés et qui se voient reprocher des abus de biens sociaux, ces paiements n'avaient donné lieu à aucune communication aux membres du conseil d'administration relative à l'identité de leurs bénéficiaires ; que, par ailleurs, les déclarations faites dans les DAS2 mentionnent les seuls noms des bénéficiaires apparents et immédiats de ces paiements sans justification de leur conformité aux dispositions conventionnelles ; que ni le bénéficiaire effectif, personne physique ayant droit économique, ni a fortiori les bénéficiaires ultimes de ces versements n'y figuraient ; que les rapports du cabinet Mazars & Guérard, commissaire aux comptes pour les exercices 1992 à 1996, ne portent pas mention d'une quelconque observation sur la question des frais commerciaux extérieurs ; que Thierry I..., qui assume la signature du cabinet de commissaire aux comptes, a déclaré qu'à aucun moment, ledit cabinet n'a eu connaissance de l'existence de rétro-commissions ; qu'il en est de même des procès-verbaux du Conseil d'administration pour la période considérée ; que la seule question particulière posée l'a été lors du conseil du 20 octobre 1993 au sujet d'une provision au bilan de 6 millions de francs par le représentant de la société Alcatel, Pierre J..., à qui il a été répondu qu'il s'agissait d'une créance douteuse figurant au compte de résultat ; que, pour sa part, à ce sujet, le commissaire aux comptes a noté l'existence d'une provision pour risque en raison du retard dans la réalisation de la prestation par un sous-traitant sur le marché de déminage du Koweit ; qu'aucun des témoins entendus, représentant du ministère de l'Economie ou contrôleur d'Etat ou encore commissaire du gouvernement n'avait connaissance de l'existence de rétrocommissions ni a fortiori de l'identité de leurs bénéficiaires, s'agissant notamment d'Etienne E..., Bernard Y..., Pierre-Philippe C... ou Bernard A... ; que les déclarations du directeur financier Nicolas L..., lui-même poursuivi, selon lesquelles tout le monde savait, sont faites dans l'intérêt de sa propre défense et sont contredites par les déclarations susvisées ; qu'à l'occasion des perquisitions diligentées le 13 décembre 2000 au domicile et au cabinet d'avocat de Bernard Y..., ancien directeur général de la Sofremi, dans le cadre d'une autre procédure, a été découverte, au cabinet professionnel de l'intéressé la note sur la situation de la Sofremi à l'attention du ministre de l'Intérieur du 19 avril 1993, signée par Pierre-Henri M..., faisant apparaître Pierre-Joseph Z... comme intervenant pour le compte de la Sofremi antérieurement à 1993 ; qu'a été également saisie une « note confidentielle sur le dossier Angola », datée du 3 février 1998 faisant état de la Sofremi ; qu'a été découverte au domicile de Bernard Y..., une note confidentielle du 14 décembre 2007 signée de Bernard X... indiquant que la Sofremi avait été amenée à rémunérer la société Ingenieria Mar del Plata, soit Etienne E... sur les marchés de Koweit, et de Buenos-Aires et Pierre-Joseph Z... sur les marchés de Bogota et du Sivam ; que, le 3 janvier 2001, a été opérée une perquisition au siège de la Sofremi permettant la découverte de plusieurs documents placés sous scellés ; que ces pièces ont amené courant janvier 2001 les auditions de Henri II... et de Bernard Y..., qui ont permis de faire un rapprochement entre l'existence avérée de commissions d'un montant anormalement élevé et l'existence de relations personnelles et financières antérieures et concomitantes aux faits entre Bernard Y... et Pierre-Joseph Z... ; que ce rapprochement conduisait nécessairement à rechercher l'identité des destinataires finaux des commissions versées et l'existence éventuelle de rétro-commissions ; que c'est ce rapprochement des pièces saisies dans les diverses perquisitions et des auditions d'Henri II..., d'une part, et Bernard Y..., d'autre part, qui a fait ressortir des indices graves et concordants d'abus de biens sociaux jusqu'ici dissimulés ; que les informations communiquées au conseil d'administration, aux commissaires aux comptes et aux nouveaux dirigeants les ont maintenus dans l'ignorance de la réelle destination des fonds et les ont placés dans l'incapacité de dénoncer les pratiques imputées aux anciens dirigeants ; qu'ainsi par l'effet de cette dissimulation la prescription des faits n'a pu commencer à courir du jour de l'approbation des comptes sociaux, ni même du dépôt du rapport d'étape du 10 décembre 1997 du cabinet Salustro-Reydel dont la mission s'est achevée le 31 janvier 1998 par une note de synthèse définitive qui s'est limitée à donner un avis sur les orientations de gestion de l'activité de la Sofremi dans le cadre d'un « audit-diagnostic de la Sofremi » particulièrement succinct ; qu'un taux de commission moyen relevé de 13 % qui peut être révélateur de divers dysfonctionnements, ne permet pas à lui seul de suspecter l'existence d'une infraction à la loi pénale et notamment d'un abus de biens sociaux dont l'existence implique la démonstration d'un intérêt personnel des dirigeants ; que le rapport d'enquête de l'Inspection Générale de l'Administration et de l'Inspection Générale des Finances de décembre 1996, date à laquelle la Sofremi était dirigée par Bernard X... et Bernard Y..., fait seulement état de dangers incontestables du rôle principal de commerçant et de la pratique des « frais commerciaux extérieurs » qui peuvent risquer d'impliquer le ministère de façon générale ; que l'inspection avait pour mission de faire le point, de façon générale, sur l'exécution des missions après dix années d'existence et d'opérer une analyse stratégique ; qu'ainsi, la dissimulation n'a cessé qu'à l'occasion des actes d'enquête réalisés en décembre 2000 et janvier 2001 dans le cadre d'une autre procédure n° 2076 / 00 / 40 qui ont aussitôt justifié l'ouverture le 27 janvier 2001 d'une information distincte des chefs d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et présentation de bilan inexact visant expressément tant les scellés que les auditions susvisés ; qu'il s'ensuit que la prescription des abus de biens sociaux reprochés n'est pas acquise ; qu'il en de même des recels des mêmes délits dont le point de départ de la prescription se confond avec celui des délits principaux ;

" 1) alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux et, par voie de conséquence, du recel de ce délit, commence à courir, sauf dissimulation, à compter de la date de présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; que la dissimulation, dont il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve, ne peut résulter que de fausses imputations comptables ou d'irrégularités formelles affectant la préparation des actes litigieux, à l'exclusion de toute inscription régulière des dépenses litigieuses dans les comptes annuels ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'ensemble des dépenses litigieuses considérées par la prévention comme ayant été mises indûment à la charge de la société, avaient été régulièrement inscrites dans les comptes de la Sofremi ; qu'en se bornant à retarder le point de départ de l'action publique au-delà de la présentation des comptes annuels sans pour autant avoir mis en évidence l'existence d'une quelconque manoeuvre destinée à masquer la destination de ces dépenses, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes visés au moyen ;

" 2) alors que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, Pierre-Joseph Z... faisait valoir, que la direction de la Sofremi avait incontestablement acquis la connaissance des paiements hors contrat à BTL au plus tard le 10 décembre 1997, date à laquelle le rapport d'audit-diagnostic de la Sofremi, commandé par son nouveau président Henri II..., avait mis en évidence l'existence des commissions supplémentaires litigieuses d'un montant de 14 millions de francs ; que cet argument fondamental en ce qu'il était de nature à démontrer l'acquisition définitive de la prescription de l'action publique au 10 décembre 2000, était appuyé sur un ensemble d'éléments de preuve issus du dossier de la procédure, dont le réquisitoire définitif, attestant de la mise en évidence, par ce rapport d'audit, de dysfonctionnements suffisants pour fonder l'ouverture d'une information judiciaire dès lors que le défaut de justification des commissions supplémentaires mises à la charge de la Sofremi faisait nécessairement apparaître l'infraction alléguée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, de nature à démontrer que la partie civile aurait parfaitement pu dès, 1997, s'assurer des circonstances précises des versements litigieux et de leurs destinataires, au besoin par la mise en mouvement de l'action publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 3) alors en tout état de cause que le point de départ de la prescription de l'action publique du délit d'abus de biens sociaux court à compter du jour où les faits sont révélés à la partie civile dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique sans qu'il soit nécessaire d'attendre la certitude d'une qualification pénale ; qu'en décidant arbitrairement de reporter le point de départ du délai de prescription au jour de l'identification des destinataires finaux des commissions versées par la Sofremi, après avoir pourtant elle-même constaté que le taux de commission relevé de 13 % par l'audit-diagnostic du rapport Salustro Reydel était révélateur de divers dysfonctionnements et que le rapport d'enquête de l'inspection Générale de l'Administration et de l'Inspection Générale des Finances de décembre 1996 faisait état de « dangers incontestables du rôle principal de commerçant et de la pratique des « frais commerciaux extérieurs » », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ouvertement méconnu le principe susvisé qui ne légitime le report du point de départ qu'à la seule impossibilité pour la partie civile de déceler des irrégularités et de mettre en mouvement l'action publique " ;

Sur le second moyen additionnel proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini, pour Pierre-Joseph Z... et pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

" aux motifs qu'il est soutenu, à la date du 21 février 2001, date du réquisitoire introductif, que les faits d'abus de biens sociaux étaient prescrits dès lors qu'en l'absence de dissimulation les faits doivent être considérés comme révélés lors de la présentation des comptes annuels aux organes de la société Sofremi soit courant 1994, 1995 et 1996, ou, à tout le moins, à compter de l'établissement du rapport du cabinet Salustro-Reydel daté du 10 décembre 1997 ; que les premiers juges retiennent à juste titre que si les paiements de frais commerciaux extérieurs litigieux et leur destination réelle ne pouvaient être ignorés du président-directeur général et du directeur général adjoint de la Sofremi qui les avaient ordonnés et qui se voient reprocher des abus de biens sociaux, ces paiements n'avaient donné lieu à aucune communication aux membres du conseil d'administration relative à l'identité de leurs bénéficiaires ; que, par ailleurs, les déclarations faites dans les DAS2 mentionnent les seuls noms des bénéficiaires apparents et immédiats de ces paiements sans justification de leur conformité aux dispositions conventionnelles ; que ni le bénéficiaire effectif, personne physique ayant droit économique, ni a fortiori les bénéficiaires ultimes de ces versements n'y figuraient ; que les rapports du cabinet Mazars & Guérard, commissaire aux comptes pour les exercices 1992 à 1996 ne portent pas mention d'une quelconque observation sur la question des frais commerciaux extérieurs ; que Thierry I... qui assume la signature du cabinet de commissaire aux comptes a déclaré qu'à aucun moment, ledit cabinet n'a eu connaissance de l'existence de rétro-commissions ; qu'il en est de même des procès-verbaux du Conseil d'administration pour la période considérée ; que la seule question particulière posée l'a été lors du conseil du 20 octobre 1993 au sujet d'une provision au bilan de 6 millions de francs par le représentant de la société Alcatel, Pierre J..., à qui il a été répondu qu'il s'agissait d'une créance douteuse figurant au compte de résultat ; que pour sa part, à ce sujet, le commissaire aux comptes a noté l'existence d'une provision pour risque en raison du retard dans la réalisation de la prestation par un sous-traitant sur le marché de déminage du Koweit ; qu'aucun des témoins entendus, représentant du ministère de l'Economie ou contrôleur d'Etat ou encore commissaire du gouvernement, n'avait connaissance de l'existence de rétrocommissions ni a fortiori de l'identité de leurs bénéficiaires, s'agissant notamment d'Etienne E..., Bernard Y..., Pierre-Philippe C... ou Bernard A... ; que les déclarations du directeur financier Nicolas L..., lui-même poursuivi, selon lesquelles tout le monde savait, sont faites dans l'intérêt de sa propre défense et sont contredites par les déclarations susvisées ; qu'à l'occasion des perquisitions diligentées le 13 décembre 2000 au domicile et au cabinet d'avocat de Bernard Y..., ancien directeur général de la Sofremi, dans le cadre d'une autre procédure, a été découverte, au cabinet professionnel de l'intéressé la note sur la situation de la Sofremi à l'attention du ministre de l'Intérieur du 19 avril 1993, signée par Pierre-Henri M..., faisant apparaître Pierre-Joseph Z... comme intervenant pour le compte de la Sofremi antérieurement à 1993 ; qu'a été également saisie une « note confidentielle sur le dossier Angola », datée du 3 février 1998 faisant état de la Sofremi ; qu'a été découverte au domicile de Bernard Y... une note confidentielle du 14 décembre 2007 signée de Bernard X... indiquant que la Sofremi avait été amenée à rémunérer la société Ingenieria Mar del Plata, soit Etienne E... sur les marchés de Koweit, et de Buenos-Aires et Pierre-Joseph Z... sur les marchés de Bogota et du Sivam ; que, le 3 janvier 2001, a été opérée une perquisition au siège de la Sofremi permettant la découverte de plusieurs documents placés sous scellés ; que ces pièces ont amené courant janvier 2001 les auditions d'Henri II... et de Bernard Y..., qui ont permis de faire un rapprochement entre l'existence avérée de commissions d'un montant anormalement élevé et l'existence de relations personnelles et financières antérieures et concomitantes aux faits entre Bernard Y... et Pierre-Joseph Z... ; que ce rapprochement conduisait nécessairement à rechercher l'identité des destinataires finaux des commissions versées et l'existence éventuelle de rétro-commissions ; que c'est ce rapprochement des pièces saisies dans les diverses perquisitions et des auditions d'Henri II..., d'une part, et Bernard Y..., d'autre part, qui a fait ressortir des indices graves et concordants d'abus de biens sociaux jusqu'ici dissimulés ; que les informations communiquées au conseil d'administration, aux commissaires aux comptes et aux nouveaux dirigeants les ont maintenus dans l'ignorance de la réelle destination des fonds et les ont placés dans l'incapacité de dénoncer les pratiques imputées aux anciens dirigeants ; qu'ainsi par l'effet de cette dissimulation la prescription des faits n'a pu commencer à courir du jour de l'approbation des comptes sociaux, ni même du dépôt du rapport d'étape du 10 décembre 1997 du cabinet Salustro-Reydel dont la mission s'est achevée le 31 janvier 1998 par une note de synthèse définitive qui s'est limitée à donner un avis sur les orientations de gestion de l'activité de la Sofremi dans le cadre d'un « audit-diagnostic de la Sofremi » particulièrement succinct ; qu'un taux de commission moyen relevé de 13 % qui peut être révélateur de divers dysfonctionnements, ne permet pas à lui seul de suspecter l'existence d'une infraction à la loi pénale et notamment d'un abus de biens sociaux dont l'existence implique la démonstration d'un intérêt personnel des dirigeants ; que le rapport d'enquête de l'Inspection Générale de l'Administration et de l'Inspection Générale des Finances de décembre 1996, date à laquelle la Sofremi était dirigée par Bernard X... et Bernard Y..., fait seulement état de dangers incontestables du rôle principal de commerçant et de la pratique des « frais commerciaux extérieurs » qui peuvent risquer d'impliquer le ministère de façon générale ; que l'inspection avait pour mission de faire le point, de façon générale, sur l'exécution des missions après dix années d'existence et d'opérer une analyse stratégique ; qu'ainsi, la dissimulation n'a cessé qu'à l'occasion des actes d'enquête réalisés en décembre 2000 et janvier 2001 dans le cadre d'une autre procédure n° 2076 / 00 / 40, qui ont aussitôt justifié l'ouverture le 27 janvier 2001 d'une information distincte des chefs d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et présentation de bilan inexact visant expressément tant les scellés que les auditions susvisés ; qu'il s'ensuit que la prescription des abus de biens sociaux reprochés n'est pas acquise ; qu'il en de même des recels des mêmes délits dont le point de départ de la prescription se confond avec celui des délits principaux ;

" alors que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dans le même temps, affirmer d'une part que « la Sofremi a supporté un taux de commission de 25 % au lieu de 14 % ce qui fait que sa marge a été de l'ordre de 1 % au lieu des 8 % attendus, ce qui était contraire à son intérêt social », et, d'autre part que c'est ce « rapprochement des pièces saisies dans les diverses perquisitions et les auditions d'Henri II..., d'une part et Bernard Y..., d'autre part, qui a fait ressortir des indices graves et concordants d'abus de biens sociaux jusqu'ici dissimulés » sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'en effet, le délit d'abus de biens sociaux étant constitué par un usage des biens de la société contraire à l'intérêt social, le simple fait de constater que l'existence de taux de commission élevés ayant entraîné une faiblesse du taux de marge pour la Sofremi,- révélée par le rapport Salustro-Reydel-, était contraire à son intérêt social, mettait en évidence l'existence d'indices d'abus de biens sociaux, dès le dépôt de ce rapport en décembre 1997 ; qu'après avoir ainsi relevé l'existence d'indices et graves et concordants d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la Sofremi dès 1997, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ouvertement, affirmer néanmoins que l'existence d'indices graves et concordants d'abus de biens sociaux n'a pu ressortir que du seul rapprochement des perquisitions opérées en janvier 2001 et des auditions d'Henri II... et Bernard Y... ;

Sur le moyen complémentaire, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini, pour Pierre-Joseph Z... et pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 8, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

" aux motifs qu'il est soutenu, à la date du 21 février 2001, date du réquisitoire introductif, que les faits d'abus de biens sociaux étaient prescrits dès lors qu'en l'absence de dissimulation les faits doivent être considérés comme révélés lors de la présentation des comptes annuels aux organes de la société Sofremi soit courant 1994, 1995 et 1996, ou, à tout le moins, à compter de l'établissement du rapport du cabinet Salustro-Reydel daté du 10 décembre 1997 ; que les premiers juges retiennent à juste titre que si les paiements de frais commerciaux extérieurs litigieux et leur destination réelle ne pouvaient être ignorés du président-directeur général et du directeur général adjoint de la Sofremi qui les avaient ordonnés et qui se voient reprocher des abus de biens sociaux, ces paiements n'avaient donné lieu à aucune communication aux membres du conseil d'administration relative à l'identité de leurs bénéficiaires ; que, par ailleurs, les déclarations faites dans les DAS2 mentionnent les seuls noms des bénéficiaires apparents et immédiats de ces paiements sans justification de leur conformité aux dispositions conventionnelles ; que ni le bénéficiaire effectif, personne physique ayant droit économique, ni a fortiori les bénéficiaires ultimes de ces versements n'y figuraient ; que les rapports du cabinet Mazars & Guérard, commissaire aux comptes pour les exercices 1992 à 1996, ne portent pas mention d'une quelconque observation sur la question des frais commerciaux extérieurs ; que Thierry I..., qui assume la signature du cabinet de commissaire aux comptes, a déclaré qu'à aucun moment, ledit cabinet n'a eu connaissance de l'existence de rétro-commissions ; qu'il en est de même des procès-verbaux du Conseil d'administration pour la période considérée ; que la seule question particulière posée l'a été lors du conseil du 20 octobre 1993 au sujet d'une provision au bilan de 6 millions de francs par le représentant de la société Alcatel, Pierre J..., à qui il a été répondu qu'il s'agissait d'une créance douteuse figurant au compte de résultat ; que, pour sa part, à ce sujet, le commissaire aux comptes a noté l'existence d'une provision pour risque en raison du retard dans la réalisation de la prestation par un sous-traitant sur le marché de déminage du Koweit ; qu'aucun des témoins entendus, représentant du ministère de l'Economie ou contrôleur d'Etat ou encore commissaire du gouvernement n'avait connaissance de l'existence de rétrocommissions ni a fortiori de l'identité de leurs bénéficiaires, s'agissant notamment d'Etienne E..., Bernard Y..., Pierre-Philippe C... ou Bernard A... ; que les déclarations du directeur financier Nicolas L..., lui-même poursuivi, selon lesquelles tout le monde savait, sont faites dans l'intérêt de sa propre défense et sont contredites par les déclarations susvisées ; qu'à l'occasion des perquisitions diligentées le 13 décembre 2000 au domicile et au cabinet d'avocat de Bernard Y..., ancien directeur général de la Sofremi, dans le cadre d'une autre procédure, a été découverte, au cabinet professionnel de l'intéressé la note sur la situation de la Sofremi à l'attention du ministre de l'Intérieur du 19 avril 1993, signée par Pierre-Henri M..., faisant apparaître Pierre-Joseph Z... comme intervenant pour le compte de la Sofremi antérieurement à 1993 ; qu'a été également saisie une « note confidentielle sur le dossier Angola », datée du 3 février 1998 faisant état de la Sofremi ; qu'a été découverte au domicile de Bernard Y... une note confidentielle du 14 décembre 2007 signée de Bernard X... indiquant que la Sofremi avait été amenée à rémunérer la société Ingenieria Mar del Plata, soit Etienne E... sur les marchés de Koweit, et de Buenos Aires et Pierre-Joseph Z... sur les marchés de Bogota et du Sivam ; que, le 3 janvier 2001, a été opérée une perquisition au siège de la Sofremi permettant la découverte de plusieurs documents placés sous scellés ; que ces pièces ont amené courant janvier 2001 les auditions d'Henry II... et de Bernard Y..., qui ont permis de faire un rapprochement entre l'existence avérée de commissions d'un montant anormalement élevé et l'existence de relations personnelles et financières antérieures et concomitantes aux faits entre Bernard Y... et Pierre-Joseph Z... ; que ce rapprochement conduisait nécessairement à rechercher l'identité des destinataires finaux des commissions versées et l'existence éventuelle de rétro-commissions ; que c'est ce rapprochement des pièces saisies dans les diverses perquisitions et des auditions d'Henri II..., d'une part, et Bernard Y..., d'autre part, qui a fait ressortir des indices graves et concordants d'abus de biens sociaux jusqu'ici dissimulés ; que les informations communiquées au conseil d'administration, aux commissaires aux comptes et aux nouveaux dirigeants les ont maintenus dans l'ignorance de la réelle destination des fonds et les ont placés dans l'incapacité de dénoncer les pratiques imputées aux anciens dirigeants ; qu'ainsi par l'effet de cette dissimulation la prescription des faits n'a pu commencer à courir du jour de l'approbation des comptes sociaux, ni même du dépôt du rapport d'étape du 10 décembre 1997 du cabinet Salustro-Reydel dont la mission s'est achevée le 31 janvier 1998 par une note de synthèse définitive qui s'est limitée à donner un avis sur les orientations de gestion de l'activité de la Sofremi dans le cadre d'un « audit-diagnostic de la Sofremi » particulièrement succinct ; qu'un taux de commission moyen relevé de 13 % qui peut être révélateur de divers dysfonctionnements, ne permet pas à lui seul de suspecter l'existence d'une infraction à la loi pénale et notamment d'un abus de biens sociaux dont l'existence implique la démonstration d'un intérêt personnel des dirigeants ; que le rapport d'enquête de l'Inspection Générale de l'Administration et de l'Inspection Générale des Finances de décembre 1996, date à laquelle la Sofremi était dirigée par Bernard X... et Bernard Y..., fait seulement état de dangers incontestables du rôle principal de commerçant et de la pratique des « frais commerciaux extérieurs » qui peuvent risquer d'impliquer le ministère de façon générale ; que l'inspection avait pour mission de faire le point, de façon générale, sur l'exécution des missions après dix années d'existence et d'opérer une analyse stratégique ; qu'ainsi, la dissimulation n'a cessé qu'à l'occasion des actes d'enquête réalisés en décembre 2000 et janvier 2001 dans le cadre d'une autre procédure n° 2076 / 00 / 40, qui ont aussitôt justifié l'ouverture le 27 janvier 2001 d'une information distincte des chefs d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et présentation de bilan inexact visant expressément tant les scellés que les auditions susvisés ; qu'il s'ensuit que la prescription des abus de biens sociaux reprochés n'est pas acquise ; qu'il en de même des recels des mêmes délits dont le point de départ de la prescription se confond avec celui des délits principaux ;

" alors que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'un accord transactionnel était intervenu le 5 novembre 1998 entre la Sofremi, dirigée depuis plus d'un an par Henry II... et BTL, établissant un solde de tout compte afin de mettre un terme aux contestations émises par ce dernier sur les versements consentis en 1994 à BTL par sa société suite à l'audit Salustro-Reydel de décembre 1997 ; qu'en reportant le point de départ du délai de prescription de l'action publique au-delà de cette date, sans même s'expliquer, comme elle y était invitée par le prévenu dans ses conclusions d'appel, sur l'existence de cet accord transactionnel dont la signature par la Sofremi était de nature à démontrer que la partie civile avait nécessairement connaissance des faits litigieux dès la fin de l'année 1997 et qu'elle avait néanmoins décidé de transiger afin de mettre fin aux contestations qu'elle avait élevées à propos de ces versements, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour dire non prescrits les faits d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce que le paiement des frais litigieux n'a donné lieu à aucune communication aux membres du conseil d'administration, ni au commissaire du gouvernement ou contrôleur d'Etat, quant à l'identité de leurs bénéficiaires réels, que Ies commissaires aux comptes n'ont jamais eu connaissance de l'existence de rétro-commissions, que les informations communiquées aux nouveaux dirigeants les ont maintenus dans l'ignorance de la réelle destination des fonds et les ont placés dans l'incapacité de dénoncer les pratiques imputées aux anciens dirigeants ; que les juges ajoutent que, par l'effet de cette dissimulation, la prescription des faits n'a pu commencer à courir du jour de l'approbation des comptes sociaux, ni du rapport d'audit du 10 décembre 1997 établi par le cabinet d'expertise-comptable qui ne permettait pas de suspecter l'existence d'une infraction ; que les juges relèvent que le rapport d'enquête de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des finances, du mois de décembre 1996, ne fait état que, de manière générale, de dangers liés au rôle de commerçant de la société et à la pratique des " frais commerciaux extérieurs " ; que les juges en déduisent que la dissimulation n'a cessé qu'à l'occasion des actes d'enquête réalisés en décembre 2000 et janvier 2001 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la dissimulation de nature à retarder le point de départ du délai de prescription laquelle n'était pas acquise lorsque le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information, le 27 février 2001, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Bernard X... et pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 242-6 du code de commerce, de l'article 121-1 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef d'abus de biens sociaux, a condamné Bernard X... à une peine d'emprisonnement de trois ans avec sursis et au paiement d'une amende délictuelle de 100 000 euros et a confirmé le jugement du chef des condamnations civiles prononcées sauf en ce qui concerne la condamnation solidaire de Bernard X..., Bernard Y..., Pierre-Joseph Z... et Bernard A... au paiement de la somme de 304 898 euros et les a condamnés au paiement de la somme de 152 449 euros ;

" aux motifs qu'« il est reproché à Bernard X... et Bernard Y... des abus de biens sociaux au préjudice de la Sofremi en acceptant de régler :
-6 millions de francs (914 694, 10 euros) au profit du compte Munford à l'IBZ dont Etienne E... était l'ayant droit économique s'agissant du contrat du déminage du Koweit ;
-15 millions de francs (2 286 735, 30 euros), au profit du compte Ingenieria Mar del Plata à l'IBZ dont Etienne E... était l'ayant droit économique, fonds ayant transité par le compte Bromley Developpement à la SBS ; -14 millions de francs (2 134 286, 20 euros) au profit du compte BTL à la Cantrade à Genève s'agissant du contrat Santa Fe Bogota ; -1 million de francs (152 449, 02 euros) au profit du compte BTL à la banque Cantrade à Genève s'agissant du contrat Sivam Brésil ; -257 821 francs (39 304, 56 euros) au profit de Sopar Foundation sur un compte au Crédit Suisse à Zurich ; -10 298, 165 francs (1 569 945 euros) à Iskandar et Akram R... et aux sociétés dont ils sont ayant droit économique des comptes bancaires ; que Bernard X... est, en outre, poursuivi pour abus de biens sociaux au préjudice de la Sofremi pour avoir accordé à Nicolas L..., son préposé, un engagement de caution pour un montant de 850 000 francs, garantissant, notamment, en cas de licenciement de celui-ci le paiement par la société du solde de l'emprunt souscrit par lui auprès de la caisse de Crédit Agricole de l'Aube pour financer l'achat de sa résidence principale ; que les premiers juges relèvent à juste titre que nonobstant les incohérences et les lacunes constatées dans la formalisation des engagements comptables des opérations qui s'en sont suivies, la preuve n'est pas rapportée du caractère indu des sommes perçues par Iskandar et Akram R... et leurs sociétés ; que le parquet général ne soutient pas l'appel sur ce point ; que, dans ces conditions, les décisions de relaxe intervenues en première instance doivent être confirmées ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'engagement de caution indivisible et solidaire au bénéfice de Nicolas L... et de la CRCA de l'Aube pour un montant de 850 000 francs, les premiers juges relevant justement qu'il ne ressort pas de la procédure que le souci de Bernard X... était de prévenir la révélation par Nicolas L... des pratiques de la Sofremi en matière de frais commerciaux ; que Bernard X..., polytechnicien, sollicité par Charles C..., a occupé les fonctions de président-directeur général de la société Sofremi de mai 1993 à novembre 1997 ; que, bien qu'il ait contesté toute initiative dans le versement des commissions destinées à Etienne E... et rejeté toute responsabilité sur Bernard Y..., son implication personnelle ressort notamment d'un courrier retrouvé au siège de la Sofremi, dans une chemise intitulée Munford, qu'il a adressé le 23 juillet 1993 à Bernard Y... dans lequel il lui indiquait qu'il était important pour le développement des futures affaires de la société de verser 6 000 000 francs à Ramsy HH... dans le cadre d'un accord en bonne et due forme ; qu'il ajoutait que ce versement devra s'imputer sur le contrat de déminage du Koweit ; que Ramsy HH... a démenti toute intervention ; que, dès le 22 juillet 1993, Bernard Y... avait adressé à la société Munford une convention par laquelle était reconnue à cette société la qualité de conseiller pour la vente directe par la Sofremi des équipements pour la fourniture de biens prévus pour le contrat déminage du Koweit ; que, bien que soutenant qu'il ne savait pas qu'Etienne E... était l'ayant droit économique du compte détenu par la société Munford, Bernard X... a admis qu'il connaissait, à l'époque de la convention du 22 juillet 1993, Etienne E... depuis de nombreuses années ; qu'il a également prétendu avoir eu connaissance d'une intervention personnelle d'Etienne E... dans le dossier du Koweit, ce qui est contraire à la réalité ; que Bernard X... s'est personnellement investi pour défendre le recours à Etienne E... dans une note du 14 décembre 1997, destinée à son successeur Henri II... retrouvée lors d'une perquisition en décembre 2000 au domicile de Bernard Y..., présentant celui-ci comme « un homme d'affaires très pointu ayant mené beaucoup d'affaires très délicates au profit de l'industrie française dans différents domaines » ; que les déclarations concordantes de Louis S... ancien directeur général de la Sofremi, de Jean-Louis de T..., ancien ingénieur commercial, et de Serge U..., ancien ingénieur chargé d'affaires, établissent qu'Etienne E... n'est pas intervenu dans le cadre du contrat du déminage du Koweit ; qu'au demeurant il n'existe aucune trace à la procédure d'une telle intervention ; que la commission de 6 millions de francs versée correspond à 1 % du marché et a diminué d'autant la marge de la Sofremi ; que, s'agissant du contrat province de Buenos-Aires, Bernard X... a déclaré qu'il avait bien fait appel à Etienne E... mais ne pas avoir la certitude qu'il soit réellement intervenu alors que la société qu'il dirigeait a versé des commissions d'intermédiation de 15 millions de francs à celui-ci ; que l'on note une correspondance du 24 mai 1993 de M. V..., fondé de procuration et homme lige de Etienne E..., à en-tête de la société Ingenieria Mar del Plata adressée à Bernard X... ès qualités, aussitôt transmise par ce dernier à Bernard Y..., le 8 juin 1993, lui demandant de traiter cette affaire « dans un sens positif » ; qu'ainsi Bernard X... ne peut prétendre que tout a été fait à son insu par Bernard Y... ; qu'il résulte de témoignages multiples, émanant notamment de Yves N..., ancien directeur commercial à la Sofremi, Mikaël O..., ancien directeur et de Lucien W..., ancien ingénieur commercial, que la société Ingenieria Mar del Plata n'est en rien intervenue dans le contrat Province de Buenos Aires ; qu'il n'existe aucune trace d'un quelconque travail de cette société ou d'Etienne E... ; qu'a été versée, par le cheminement opaque tel que précédemment décrit avec pour destinataires finaux le Quotidien du Maire, Etienne E... et Bernard Y..., une somme de 15 millions de francs soit une commission de 2. 5 % du marché, ce qui a amputé la marge de la Sofremi sans que celle-ci bénéficie d'une contrepartie ; qu'en ce qui concerne le contrat Santa Fe de Bogota, auquel se rattache la commission versée dans le cadre du contrat Sivam, il résulte des témoignages de Serge U..., Mikaël O..., déjà cités et de Michel XX..., ancien membre du Service de Coopération Technique de Police, qu'Etienne E... n'est pas intervenu ; qu'il ne ressort pas du dossier l'existence d'un quelconque blocage qui aurait nécessité l'intervention d'un tiers autre que Pierre-Joseph Z... homme d'affaires particulièrement averti et bénéficiant de relations en Amérique Latine ; que celui-ci a servi « de taxi » pour porter un temps, dans un souci d'opacité et éviter que Etienne E... n'apparaisse, les commissions que Bernard X... et Bernard Y... avaient accepté de verser à Etienne E... ; que le même jour, ont été signés deux contrats, l'un avec Ingenieria Mar del Plata, n'ayant pas donné lieu à exécution, et l'autre avec Brenco Trading Ltd qui a été exécuté et a donné lieu à rétrocession de commission à Etienne E... via la société Vedisa Gestao e Consultadoria créée par Etienne E... avec Pierre-Joseph Z... ; qu'il s'agit d'un montage destiné à éviter que le nom d'Etienne E... ou celui d'une de ses sociétés n'apparaisse ; que dirigeant de droit ayant assumé ses fonctions même si Bernard Y... lui a été imposé et a eu un rôle déterminant, ayant la signature sur le compte, Bernard X... a déclaré ignorer pourquoi la Sofremi avait ouvert un compte bancaire à l'IBZ à Genève et contracté un emprunt de 12 millions de francs pour permettre le versement d'une commission à Jean-Pierre Z... alors que, selon lui, la société avait une trésorerie suffisante pour régler cette commission ; que Nicolas L..., directeur administratif et financier, a précisé que Bernard X... était impliqué personnellement dans le règlement des commissions litigieuses et, notamment en ce qui concerne les versements effectués à la société Brenco Trading Ltd, sous couvert du contrat Santa Fe de Bogota que Bernard X... avait justifié ces commissions qui « constituaient un investissement sur le futur » ; que Bernard X... lui a de même soutenu que le paiement de 6 millions de francs à la société Munford était justifié ; que, devant les services de police Bernard X... a admis ne pas avoir fait preuve de suffisamment de vigilance au regard de l'ensemble des commissions versées par la société qu'il dirigeait ; qu'à plusieurs reprises il a eu le sentiment de dysfonctionnements dans le versement de ces commissions mais ne jamais avoir eu la capacité d'aller au-delà de la vérification du respect du formalisme qu'il avait lui-même prescrit lors de son arrivée ; qu'il a expliqué cette incapacité par les risques que cela aurait fait prendre à la société en termes de réalisation de chiffre d'affaires et par les « risques personnels » pour sa position ; qu'il a finalement reconnu avoir eu connaissance que les commissions versées à Etienne E... étaient infondées et qu'elles devaient donner lieu à des rétro-commissions ; que, même s'il ignorait les véritables destinataires, à son sens ces retours de commission avaient pour objet le soutien de l'action politique de son ministre de tutelle ; qu'en particulier il a déclaré « je ne trouvais pas normal que le ministre de l'intérieur me demande de piller la trésorerie de la Sofremi mais je n'ai pas voulu m'y opposer » ; qu'il a confirmé ces déclarations dans des termes très clairs lors de sa première comparution et d'un interrogatoire ultérieur, ce dernier intervenu dix mois plus tard, ce qui ôte tout crédit aux déclarations ambiguës et évolutives qu'il a faites au cours de l'audience ; que Bernard Y..., directeur général adjoint de la société de juillet 1993 au 10 novembre 1997, date à laquelle il a fait l'objet d'un licenciement pour faute, a dès son arrivée dans la société introduit Etienne E..., qui était un ami, comme intermédiaire potentiel ; que son activité ne s'est pas limitée au secteur commercial ; que bien que non nommé par le conseil d'administration mais par le président, Bernard Y... a de fait cogéré la société avec Bernard X..., signant les conventions et correspondances engageant la société, de même que les ordres de virement avec le directeur financier auquel il a donné des instructions d'imputation comptable et d'identification des comptes à créditer ; qu'il est à l'origine de l'ouverture d'un compte à l'IBZ au nom de la Sofremi et de l'emprunt par celle-ci à cette banque de la somme de 12 millions de francs ; qu'il s'agit non d'actes d'exécution mais d'actes de gestion ; que de nombreux salariés de la Sofremi ont témoigné du caractère prédominant des fonctions de Bernard Y... ; qu'en particulier Jean-Louis S..., ancien directeur général adjoint, a indiqué que Bernard Y... avait été imposé à Bernard X..., ce qui a été confirmé par Michel YY... qui a déclaré qu'Etienne E... était très affairé et très excité de la nomination de Bernard Y... à la direction de la Sofremi, qu'il se flattait d'avoir réussi à le faire nommer grâce à ses relations dans l'entourage du ministre Charles C... ; que Serge U..., ingénieur chargé d'affaires, a précisé que la gestion de Bernard Y..., Bernard X... n'ayant pas son mot à dire, était exubérante et plus maîtrisable car les coefficients appliqués sur les prix étaient délirants, que Bernard Y... lui donnait le sentiment de diriger l'entreprise ; que Jean-Louis de T..., ingénieur commercial a déclaré que « nous étions devenus des petites mains au service de Y...... c'est lui qui dirigeait véritablement la société » ; que l'analyse des cahiers d'appels téléphoniques tenus par les secrétaires de Bernard A..., conseiller diplomatique assurant le suivi de la Sofremi, révèle un nombre considérable d'appels de Bernard Y... et de Bernard X... qui co-dirigeaient l'entreprise ; qu'outre des contacts directs et multiples avec le ministère de tutelle, Bernard Y... entretenait des relations suivies avec les organes de contrôle, en particulier avec les commissaires aux comptes ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 242-6 du code de commerce sont applicables ; que ces mêmes éléments vont à l'encontre des allégations de Bernard Y... qui prétend avoir été sous l'emprise à la fois d'Etienne E..., d'Alain Q..., président directeur général de Thomson, et de Bernard X..., de telle sorte que sa liberté de mouvement était non seulement sous contrôle mais « totalement pilotée » pour prétendre dans ses conclusions que « tout élément intentionnel de l'infraction manque évidemment » ; que le fait qu'il existait des relations de père à fils entre Etienne E... et Bernard Y... ou encore qu'Etienne E..., sans être présent physiquement à la Sofremi, « était présent dans l'atmosphère », selon les déclarations faites à l'audience par Xavier ZZ..., n'est pas de nature à exonérer Bernard Y... de ses propres responsabilités ; que le fait d'être un ancien de chez Thomson n'établit pas pour autant l'emprise de Thomson et de son président-directeur général sur la Sofremi ; que Bernard Y... justifie les interventions d'Etienne E... par le pouvoir d'influence de celui-ci ; que ses affirmations sont contraires à la réalité comme il ressort des témoignages déjà relevés concernant les contrats du déminage du Koweit, Province de Bogota ou encore Santa Fe de Bogota ; que des conventions avec les sociétés Munford et Ingenieria Mar del Plata ont été signées par Bernard Y... et des commissions versées dans ces cadres ; qu'en réalité Etienne E... a employé une très large part des fonds à soutenir une publication destinée aux maires de France, dirigée par Jean-Jacques A..., élu proche de Charles C..., et en a reversé une partie à Bernard Y..., ce que l'intéressé ne pouvait ignorer ; que les documents retrouvés tant à son domicile personnel qu'à son cabinet d'avocat démontrent son implication très personnelle ; qu'en particulier ont été saisis les conventions liant la Sofremi et la société Brenco Trading Ltd ainsi que le rapport d'audit sommaire établi par Pierre-Henri M... ; qu'à son cabinet professionnel a été retrouvée, outre la note du 14 décembre 1997 de Bernard X... à son successeur Henri II..., une note confidentielle rédigée par Bernard X... et Bernard Y... sur le dossier Angola du 3 février 1998 vantant les mérites de Pierre-Joseph Z..., dont l'information a établi qu'elle a été établie dans les locaux de celui-ci et dactylographiée par sa secrétaire ; qu'il est le rédacteur de courriers qui vont lui permettre de justifier des règlements de commissions hors même toute signature de convention ; qu'il en est ainsi pour les versements de 2 millions de francs à la société Brenco le 22 février 1994, avant même la signature du contrat Santa Fe de Bogota, et de 1 million de francs le 9 mai 1994 au titre du contrat Sivam qui ne sera jamais remporté par la Sofremi ; que Bernard Y... a rédigé le 10 février 1994 un courrier à destination de la société Brenco Trading Ltd en justifiant ces paiements par le remboursement de frais engagés par cette société alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il ne s'agissait pas de remboursements de frais ; qu'un courrier du 20 octobre 1994 qu'il a adressé à la même société Brenco Trading Ltd reprenant les versements de 1 million de francs du 10 mai 1994, de 2 millions de francs du 22 février 1994 et de 12 millions de francs du 11 juillet 1994, démontre son rôle déterminant en ce qui concerne les mouvements de fonds entre la Sofremi et la société de Pierre-Joseph Z... ; que c'est Bernard Y... qui est à l'origine de l'ouverture du compte de la société Sofremi auprès de la banque genevoise IBZ en vue de procéder à un emprunt de 12 millions de francs ; que l'on note des relations entretenues tant avec Etienne E..., de longue date et très fortes selon l'expression du prévenu, qu'avec Francisque B..., administrateur de la banque IBZ et qu'il ressort des déclarations de Nicolas L... que c'est lui qui a donné les coordonnées du compte Bromley ouvert dans le même établissement au directeur administratif et financier ; que ce dernier dit avoir constaté, à l'arrivée de Bernard Y..., l'intervention de nouveaux intermédiaires tels Etienne E..., Pierre-Joseph Z... ou AA... ; que, selon L..., c'est Bernard Y... qui lui donnait des instructions pour le paiement des commissions, en particulier c'est lui qui lui a donné instruction de verser les fonds aux sociétés Munford et Brenco ; qu'il a ajouté que Bernard Y... revendiquait être un proche de Charles C... et que c'est mandaté par ce dernier qu'il avait été nommé à la Sofremi ; qu'après avoir prétendu ne pas être titulaire de compte bancaire à l'étranger, Bernard Y... a reconnu, lors de son audition le 16 janvier 2001 par le magistrat instructeur dans le cadre d'une autre procédure n° 2076 / 00 / 40 avoir eu un compte à l'IBZ ; qu'il ressort de la procédure qu'il a été titulaire d'un compte intitulé Ajax dans les livres de l'IBZ à Genève, ouvert le 22 août 1989 et clôturé en juin 1997 ; que les mouvements de ce compte démontrent que la plupart de crédits émanent de comptes dont E... était l'ayant droit économique alors que l'essentiel des retraits s'effectuent vers un compte Security Pacific Bank qui aux dires de Francisque B..., administrateur de IBZ et ami de E..., avait pour objet de permettre le rapatriement des fonds en espèces en France ; qu'ainsi Bernard Y... a perçu sur son compte Ajax des fonds provenant directement des commissions versées à Etienne E... ; qu'après avoir contesté avoir reçu des fonds provenant des commissions versées à Jean-Pierre Z..., Bernard Y... a soutenu sans en justifier qu'une partie de ces fonds avait servi à honorer certaines dettes de E... ; que Francisque B... a déclaré qu'Etienne E... avait apporté des fonds à Bernard Y... pour qu'il puisse acquérir un bien immobilier ; que les fonds versés à l'étude notariale à hauteur de 1, 2 million de francs ont été débités d'un compte Zechmec dont la compagne de E... était l'ayant droit économique et ont permis à Y... d'acquérir le 24 mai 1994 un bien immobilier à Levallois-Perret ; que la somme créditant le compte Zechmec provient d'un compte bancaire dont Pierre-Joseph Z... est l'ayant droit économique et qui a été lui-même abondé par la Sofremi qui a versé 1 million de francs à la société Brenco Trading Ltd au titre du contrat SIVAM ; que parallèlement à ce versement figure un courrier du 10 mai 1994 par lequel Z... avise Bernard Y... de la réception par Brenco Trading Ltd de la somme de 1 million de francs provenant d'un contrat brésilien ; que l'intérêt personnel de Bernard Y... est caractérisé dès lors qu'il a non seulement profité du produit des abus de biens sociaux lors de l'achat d'un appartement, sans qu'il soit question d'un prêt d'Etienne E... au demeurant non remboursé, mais également pour assurer ses besoins personnels ; qu'en particulier il a déclaré lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur avoir employé les fonds recueillis sur le compte Ajax pour payer de petites sommes correspondant à des dettes d'Etienne E... et avoir dépensé le reste pour ses besoins personnels ; qu'il a précisé que, pour récupérer les fonds, il téléphonait à une secrétaire de Francisque B... et qu'on lui apportait les fonds par passeur à proximité de son domicile ; que sur ce point il ressort des déclarations de M. BB... des pratiques de compensation consistant à sortir des fonds en espèces donnant lieu ensuite à des virements bancaires ; qu'il résulte de ce qui précède que les versements de commissions indues était contraire à l'intérêt de la Sofremi dont le taux de marge se trouvait de ce fait considérablement diminué ; que l'intérêt personnel de Bernard X... et Bernard Y... tient à leur maintien dans des fonctions rémunératrices, outre pour Bernard Y... le bénéfice de fonds pour contribuer à l'achat d'un appartement et de sommes conséquentes même si celui-ci les a dépensées ; que le fait que le prévenu Bernard Y... serait, comme soutenu dans ses écritures, à ce jour totalement désargenté est sans aucune incidence ; que Bernard Y... est poursuivi pour abus de biens sociaux en relation avec l'intégralité des contrats examinés dans le présent arrêt et que son intérêt personnel peut parfaitement être caractérisé, outre les deux autres éléments précités, par la disposition de partie des fonds parvenus illicitement sur le compte Ajax dont il était titulaire et dont il est abondamment question dans les motifs de l'ordonnance de envoi même si cet élément n'est pas expressément visé à la prévention ce qui concerne l'intérêt personnel ; que les délits d'abus de biens sociaux reprochés sont constitués dans tous leurs éléments à l'encontre de chacun des deux prévenus » ;

" 1° / alors que la connaissance de l'irrégularité des opérations incriminées ne suffit pas à caractériser la participation personnelle du dirigeant social aux faits d'abus de biens sociaux poursuivis ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Bernard X... sur la foi d'éléments démontrant qu'il n'ignorait pas l'irrégularité des commissions litigieuses tout en relevant que les conventions relatives aux commissions étaient signées par Bernard Y... et que les instructions relatives à leur paiement étaient données par ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'actes de participation personnelle de Bernard X... aux faits d'abus de biens sociaux poursuivis, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2° / alors que l'usage des fonds contraire à l'intérêt social ne caractérise le délit d'abus de biens sociaux que si le dirigeant social a poursuivi un intérêt personnel ; qu'en affirmant que l'intérêt personnel de Bernard X... tenait à son maintien dans des fonctions rémunératrices alors que le fait qu'il ait été contraint, pour se maintenir en poste, de ne pas s'opposer à l'usage abusif des biens de la société ne pouvait suffire à caractériser l'intérêt personnel du dirigeant social poursuivi pour abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard, pour Bernard Y... et pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré Bernard Y... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné de ce chef à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis simple ;

" aux motifs que Bernard Y..., directeur général adjoint de la société de juillet 1993 au 10 novembre 1997, date à laquelle il a fait l'objet d'un licenciement pour faute, a dès son arrivée dans la société introduit Etienne E..., qui était un ami, comme intermédiaire potentiel ; que son activité ne s'est pas limitée au secteur commercial ; que bien que non nommé par le conseil d'administration mais par le président, Bernard Y... a de fait co-géré la société avec Bernard X..., signant les conventions et correspondances engageant la société, de même que les ordres de virement avec le directeur financier auquel il a donné des instructions d'imputation comptable et d'identification des comptes à créditer ; qu'il est à l'origine de l'ouverture d'un compte à l'IBZ au nom de la Sofremi et de l'emprunt par celle-ci à cette banque de la somme de 12 millions de francs ; qu'il s'agit non d'actes d'exécution mais d'actes de gestion ; que de nombreux salariés de la Sofremi ont témoigné du caractère prédominant des fonctions de Bernard Y... ; qu'en particulier Jean-Louis S..., ancien directeur général adjoint, a indiqué que Bernard Y... avait été imposé à Bernard X..., ce qui a été confirmé par Michel YY... qui a déclaré qu'Etienne E... était très affairé et très excité de la nomination de Bernard Y... à la direction de la Sofremi, qu'il se flattait d'avoir réussi à le faire nommer grâce à ses relations dans l'entourage du ministre Charles C... ; que Serge U..., ingénieur chargé d'affaires, a précisé que la gestion de Bernard Y..., Bernard X... n'ayant pas son mot à dire, était exubérante et plus maîtrisable car les coefficents appliqués sur les prix étaient délirants, que Bernard Y... lui donnait le sentiment de diriger l'entreprise ; que Jean-Louis de T..., ingénieur commercial a déclaré que " nous étions devenus des petites mains au service de Y...... c'est lui qui dirigeait véritablement la société " ; que l'analyse des cahiers d'appels téléphoniques tenus par les secrétaires de Bernard A..., conseiller diplomatique assurant le suivi de la Sofremi, révèle un nombre considérable d'appels de Bernard Y... et de Bernard X... qui co-dirigeaient l'entreprise ; qu'outre des contacts directs et multiples avec le ministère de tutelle, Bernard Y... entretenait des relations suivies avec les organes de contrôle, en particulier avec les commissaires aux comptes ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 242-6 du code de commerce sont applicables ; que ces mêmes éléments vont à l'encontre des allégations de Bernard Y... qui prétend avoir été sous l'emprise à la fois d'Etienne E..., d'Alain Q..., président-directeur général de Thomson, et de Bernard X..., de telle sorte que sa liberté de mouvement était non seulement sous contrôle mais " totalement pilotée " pour prétendre dans ses conclusions que " tout élément intentionnel de l'infraction manque évidemment " ; que le fait qu'il existait des relations de père à fils entre Etienne E... et Bernard Y... ou encore que E..., sans être présent physiquement à la Sofremi, " était présent dans l'atmosphère " selon les déclarations faites à l'audience par Xavier ZZ... n'est pas de nature à exonérer Bernard Y... de ses propres responsabilités ; que le fait d'être un ancien de chez Thomson n'établit pas pour autant l'emprise de Thomson et de son président-directeur général sur la Sofremi ; que Bernard Y... justifie les interventions de Etienne E... par le pouvoir d'influence de celui-ci ; que ses affirmations sont contraires à la réalité comme il ressort des témoignages déjà relevés concernant les contrats du déminage du Koweit, Province de Bogota ou encore Santa Fe de Bogota ; que des conventions avec les sociétés Munford et Ingenieria Mar del Plata ont été signées par Bernard Y... et des commissions versées dans ces cadres ; qu'en réalité Etienne E... a employé une très large part des fonds à soutenir une publication destinée aux maires de France, dirigée par Jean-Jacques A..., élu proche de Charles C..., et en a reversé une partie à Bernard Y..., ce que l'intéressé ne pouvait ignorer ; que les documents retrouvés tant à son domicile personnel qu'à son cabinet d'avocat démontrent son implication très personnelle ; qu'en particulier ont été saisis les conventions liant la Sofremi et la société Brenco Trading Ltd ainsi que le rapport d'audit sommaire établi par Pierre-Henri M... ; qu'à son cabinet professionnel a été retrouvée, outre la note du 14 décembre 1997 de Bernard X... à son successeur Henri II..., une note confidentielle rédigée par Bernard X... et Bernard Y... sur le dossier Angola du 3 février 1998 vantant les mérites de Pierre-Joseph Z..., dont l'information a établi qu'elle a été établie dans les locaux de celui-ci et dactylographiée par sa secrétaire ; qu'il est le rédacteur de courriers qui vont lui permettre de justifier des règlements de commissions hors même toute signature de convention ; qu'il en est ainsi pour les versements de 2 millions de francs à la société Brenco le 22 février 1994, avant même la signature du contrat Santa Fe de Bogota, et de 1 million de francs le 9 mai 1994 au titre du contrat SWAM qui ne sera jamais remporté par la Sofremi ; que Bernard Y... a rédigé le 10 février 1994 un courrier à destination de la société Brenco Trading Ltd en justifiant ces paiements par le remboursement de frais engagés par cette société alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il ne s'agissait pas de remboursement de frais ; qu'un courrier du 20 octobre 1994 qu'il a adressé à la même société Brenco trading Ltd reprenant les versements de 1 million de francs du 10 mai 1994, de 2 millions de francs du 22 février 1994 et de 12 millions de francs du 11 juillet 1994, démontre son rôle déterminant en ce qui concerne les mouvements de fonds entre la Sofremi et la société de Pierre-Joseph Z... ; que c'est Bernard Y... qui est à l'origine de l'ouverture du compte de la société Sofremi auprès de la banque genevoise IBZ en vue de procéder à un emprunt de 12 millions de francs ; que l'on note des relations entretenues tant avec Etienne E..., de longue date et très fortes selon l'expression du prévenu, qu'avec Francisque B..., administrateur de la banque IBZ et qu'il ressort des déclarations de Nicolas L... que c'est lui qui a donné les coordonnées du compte Bromley ouvert dans le même établissement au directeur administratif et financier ; que ce dernier dit avoir constaté, à l'arrivée de Bernard Y..., l'intervention de nouveaux intermédiaires tels Etienne E..., Pierre-Joseph Z... ou M. AA... ; que selon M. L..., c'est Bernard Y... qui lui donnait des instructions pour le paiement des commissions, en particulier c'est lui qui lui a donné instruction de verser les fonds aux sociétés Munford et Brenco ; qu'il a ajouté que Bernard Y... revendiquait être un proche de Charles C... et que c'est mandaté par ce dernier qu'il avait été nommé à la Sofremi ; qu'après avoir prétendu ne pas être titulaire de compte bancaire à l'étranger, Bernard Y... a reconnu, lors de son audition le 16 janvier 2001 par le magistrat instructeur dans le cadre d'une autre procédure n° 2076 / 00 / 40 16, avoir eu un compte à l'IBZ ; qu'il ressort de la procédure qu'il a été titulaire d'un compte intitulé Ajax dans les livres de l'IBZ à Genève, ouvert le 22 août 1989 et clôturé en juin 1997 ; que les mouvements de ce compte démontrent que la plupart de crédits émanent de comptes dont E... était l'ayant droit économique alors que l'essentiel des retraits s'effectuent vers un compte Security Pacific Bank qui, aux dires de Francisque B..., administrateur de IBZ et ami de E..., avait pour objet de permettre le rapatriement des fonds en espèces en France ; qu'ainsi Bernard Y... a perçu sur son compte Ajax des fonds provenant directement des commissions versées à Etienne E... ; qu'après avoir contesté avoir reçu des fonds provenant des commissions versées à Jean-Pierre Z..., Bernard Y... a soutenu sans en justifier qu'une partie de ces fonds avait servi à honorer certaines dettes de E... ; que Francisque B... a déclaré qu'Etienne E... avait apporté des fonds à Bernard Y... pour qu'il puisse acquérir un bien immobilier ; que les fonds versés à l'étude notariale à hauteur de 1, 2 million de francs ont été débités d'un compte Zechmec dont la compagne de E... était l'ayant droit économique et ont permis à Y... d'acquérir le 24 mai 1994 un bien immobilier à Levallois-Perret ; que la somme créditant le compte Zechmec provient d'un compte bancaire dont Pierre-Joseph Z... est l'ayant droit économique et qui a été lui-même abondé par la Sofremi qui a versé 1 million de francs à la société Brenco Trading Ltd au titre du contrat Swam ; que parallèlement à ce versement figure un courrier du 10 mai 1994 par lequel Pierre-Joseph Z... avise Bernard Y... de la réception par Brenco Trading Ltd de la somme de 1 million de francs provenant d'un contrat brésilien ; que l'intérêt personnel de Bernard Y... est caractérisé dès lors qu'il a non seulement profité du produit des abus de biens sociaux lors de l'achat d'un appartement, sans qu'il soit question d'un prêt d'Etienne E... au demeurant non remboursé, mais également pour assurer ses besoins personnels ; qu'en particulier il a déclaré, lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur, avoir employé les fonds recueillis sur le compte Ajax pour payer de petites sommes correspondant à des dettes d'Etienne E... et avoir dépensé le reste pour ses besoins personnels ; qu'il a précisé que pour récupérer les fonds il téléphonait à une secrétaire de Francisque B... et qu'on lui apportait les fonds par passeur à proximité de son domicile ; que sur ce point il ressort des déclarations de M. BB... des pratiques de compensation consistant à sortir des fonds en espèces donnant lieu ensuite à des virements bancaires ; qu'il résulte de ce qui précède que les versements de commissions indues était contraires à l'intérêt de la Sofremi dont le taux de marge se trouvait de ce fait considérablement diminué ; que l'intérêt personnel de Bernard X... et Bernard Y... tient à leur maintien dans des fonctions rémunératrices, outre pour Bernard Y... le bénéfice de fonds pour contribuer à l'achat d'un appartement et de sommes conséquentes même si celui-ci les a dépensées ; que le fait que le prévenu Bernard Y... serait, comme soutenu dans ses écritures, à ce jour totalement désargenté est sans aucune incidence ; que Bernard Y... est poursuivi pour abus de biens sociaux en relation avec l'intégralité des contrats examinés dans le présent arrêt et que son intérêt personnel peut parfaitement être caractérisé, outre les deux autres éléments précités, par la disposition de partie des fonds parvenus illicitement sur le compte Ajax dont il était titulaire et dont il est abondamment question dans les motifs de l'ordonnance de renvoi même si cet élément n'est pas expressément visé à la prévention en ce qui concerne l'intérêt personnel ; que les délits d'abus de biens sociaux reprochés sont constitués dans tous leurs éléments à l'encontre de chacun des deux prévenus » ;

" 1°) alors que les juges du fond ne peuvent reconnaître au salarié d'une personne morale la qualité de dirigeant de fait que s'ils caractérisent une immixtion de ce salarié dans la gestion de ladite personne morale, se traduisant par une activité positive et indépendante ; qu'en se bornant, pour qualifier Bernard Y... de dirigeant de fait de la Sofremi, à relever qu'il avait accompli des actes engageant la société et qu'il était en contact avec le ministère de tutelle et les autorités de contrôle de la société, éléments impropres à établir que Bernard Y... aurait accompli ces tâches hors tout lien hiérarchique avec les dirigeants de la Sofremi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en retenant, pour juger Bernard Y... coupable d'abus de biens sociaux, qu'il avait fait de mauvaise foi, des biens de la Sofremi, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de cette société à des fins personnelles consistant en la perception de fonds parvenus sur un compte dénommé Ajax, quand l'intérêt personnel visé par l'ordonnance de renvoi consistait seulement dans le maintien de Bernard Y... dans ses fonctions et dans le financement de l'acquisition d'un appartement situé à Levallois-Perret, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

" 3°) alors que l'abus de biens sociaux n'est pénalement répréhensible que s'il a été commis à des fins personnelles ; qu'en retenant que l'intérêt personnel poursuivi par Bernard Y... résidait dans le maintien dans ses fonctions au sein de la Sofremi, sans constater que le versement des commissions litigieuses avait effectivement été une condition du maintien de Bernard Y... à son poste, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 4°) alors que l'abus de biens sociaux est un délit intentionnel qui suppose qu'il ait été sciemment fait des biens de la société un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles ; qu'en affirmant que l'intérêt personnel poursuivi par Bernard Y... résidait dans le financement de l'acquisition d'un appartement situé à Levallois-Perret, sans caractériser la connaissance, par Bernard Y..., du fait que les fonds apportés par Etienne E... pour le financement de cette acquisition provenaient de commissions versées par la Sofremi, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce, après avoir exposé le cheminement des sommes ayant abouti au versement de rétro-commissions à l'occasion de la négociation de contrats, que les circonstances de sa nomination à la tête de la Sofremi, à la demande d'Etienne E..., impliquaient qu'il se prête à la mise en oeuvre de circuits de financement occulte, en faisant des fonds de cette société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci ; que les juges ajoutent que des documents saisis démontrent sa participation active aux faits qui lui sont reprochés et qu'il a agi ainsi pour satisfaire son ministre de tutelle, ce qui conditionnait son maintien dans des fonctions prestigieuses et rémunératrices ;

Que, pour retenir Bernard Y... dans les liens de la prévention du chef d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce que celui-ci n'a pas agi comme simple exécutant des instructions du président de la Sofremi mais qu'il a accompli, en concertation avec celui-ci, des actes de gestion pour le compte de cette société et qu'il s'est comporté comme un dirigeant de fait ; que les juges ajoutent qu'il ne pouvait avoir ignoré l'existence de ces rétro-commissions, dès lors que les documents saisis démontrent son implication personnelle dans le versement des fonds litigieux ; qu'ils relèvent qu'il a agi ainsi pour se maintenir dans des fonctions prestigieuses et rémunératrices et qu'il a, par ailleurs, bénéficié de fonds pour l'achat d'un appartement et pour des dépenses personnelles ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux reprochés aux prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision, sans excéder sa saisine ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Bernard A... et pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 437 de la loi 66-537 devenu l'article L. 242-6 du code de commerce, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard A... coupable de recel d'abus de biens sociaux et en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ;

" aux motifs que Bernard A... est poursuivi pour avoir depuis le 22 février 1994 sciemment recélé une somme de 600 000 francs (91 469, 41 euros) qu'il savait provenir du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la Sofremi commis par Bernard X... et Bernard Y... ; le fait que le compte carpa ait été crédité le 22 février 1994 alors que le compte Bromley Developpement ne l'a été que le 23 février 1994, ce qui a généré un découvert d'une journée du compte Munford Finances qui avait déjà effectué le virement sur le compte carpa, n'est pas de nature à remettre en cause la traçabilité des sommes litigieuses et le caractère frauduleux de l'opération dans son ensemble ; dès lors le recel peut être poursuivi, l'infraction d'abus de biens sociaux caractérisée par le paiement indu supporté par la Sofremi étant antérieure au recel reproché à Bernard A... ; diplomate de carrière, Bernard A... exerçait entre 1993 et 1995 au cabinet du ministre de l'intérieur en qualité de conseiller diplomatique ; plusieurs collaborateurs de la Sofremi ont témoigné de son implication dans la marche de l'entreprise ; Bernard X... a fait état de son omniprésence ; Bernard Y... a indiqué qu'au sein du ministère c'était son seul interlocuteur, ce qui est confirmé par Mickail O... ; Nicolas L... a qualifié de privilégiées les relations entretenues entre Bernard Y... et Bernard A... ; Bernard A... a précisé que Charles C... lui avait demandé de s'intéresser à la Sofremi pour assurer les relations entre cette société et le ministère de l'intérieur et celui des affaires étrangères ; il lui avait été précisé qu'Etienne E... intervenait pour la Sofremi en qualité de concepteur de projet en Amérique Latine ; il prétendait ignorer l'existence de commissions versées à E... qu'il connaissait depuis de nombreuses années ; il a admis avoir fait appel à Etienne E... pour qu'il lui prête des fonds lui permettant de faire l'acquisition d'un bien immobilier sur les conseils d'un ami commun, CC... K..., soutenant ne pas avoir interrogé E... ni sur l'origine de ces fonds ni sur l'activité de la société Munford qui a son siège au Panama ; le 18 février 1994 Bernard A... a fait l'acquisition d'un bien immobilier sis au Vésinet pour 3 900 000 francs, financé pour partie par la somme de 600 000 francs litigieuse, outre par un prêt notarié de 850 000 francs de Joseph DD... ; Grégoire EE... a confirmé qu'Etienne E..., qui était un client de son cabinet, lui avait fait part de son intention de faire un prêt à Bernard A... mais qu'aucune reconnaissance de dette n'avait été rédigée à l'époque entre les intéressés ; il sera relevé une demande de l'avocat au service gestion de maniement des fonds du 1er mars 1994 de modifier les références de l'affaire et de substituer Munford à E... qui apparaissait initialement, dans un souci d'opacifier l'opération ; Bernard A..., diplomate averti, intime de la famille C..., ami d'Etienne E... qu'il connaissait de longue date et qui n'ignorait pas que ce dernier était en relation avec les dirigeants de la Sofremi, société dont le ministre de l'intérieur, exerçant la tutelle de la Sofremi, lui avait confié la charge, mission qu'il a effectivement remplie comme l'établissent les relevés précis des appels téléphoniques rédigés par son secrétariat qui démontrent son implication et son information en ce qui concerne les contrats litigieux, a obtenu d'Etienne E... l'allocation d'une somme de 600. 000 francs, non pas directement d'Etienne E... mais par l'intermédiaire d'une société Munford, qui était une des sociétés d'Etienne E..., ce qu'il savait parfaitement ; non seulement aucune reconnaissance de dette, aucun acte de prêt n'a été immédiatement dressé, contrairement aux pratiques habituelles du prévenu, mais encore les fonds ont transité, dans un souci d'opacité, par le compte Carpa d'un avocat parisien Grégoire EE... ; ledit " prêt ", sans intérêt ni date d'échéance, n'a été remboursé que postérieurement au décès d'Etienne E... et partiellement, à hauteur de 340 000 francs, au motif qu'il y avait une incertitude quant à la personne devant recevoir ce paiement alors qu'il existait un notaire chargé de la succession qui aurait pu recevoir le remboursement de ce que Bernard A... qualifie, pour les besoins de sa défense, de prêt ; au demeurant le recel peut porter sur des fonds prêtés ; la disposition de la somme de 600 000 francs dans les conditions sus-visées permet de retenir à l'encontre de Bernard A... le délit de recel d'abus de biens sociaux ;

" 1) alors que le recel n'est constitué que si les choses ou biens recelés proviennent d'une action qualifiée de crime ou délit par la loi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Bernard A... a obtenu un prêt de 600 000 francs provenant d'un compte Munford à l'IBZ le 22 février 1994, soit un jour avant que ce même compte soit crédité par les fonds provenant de la Sofremi via un compte de la société BTL ; qu'ainsi, les sommes versées à Bernard A... ne provenaient pas directement ou indirectement de la Sofremi mais d'un découvert du compte Munford, qui n'est pas qualifiable de crime ou délit par la loi, de telle sorte que le délit de recel n'était pas caractérisé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2) alors que le délit de recel de chose n'est pas constitué par la seule détention de la chose d'origine frauduleuse mais suppose la connaissance certaine et personnelle de l'origine délictueuse de la chose ; qu'en l'état des seules constatations de la cour d'appel se bornant à relever que Bernard A... assurait les relations entre la société Sofremi et le ministère de l'intérieur et celui des affaires étrangères ou qu'aucune reconnaissance de dette n'avait été effectuée après la remise des sommes, ce qui ne saurait suffire à justifier qu'il avait connaissance de l'origine des fonds que lui avait prêtés Etienne E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer Bernard A... coupable d'avoir sciemment recélé, depuis le 22 février 1994, une somme de 600 000 francs qu'il savait provenir du délit d'abus de biens sociaux commis par les dirigeants de la Sofremi, l'arrêt énonce que le cheminement des fonds payés indûment, le 22 février 1994, par cette société et versés sur le compte de Bernard A... est établi ; que les ordres de virement ont été concomitants, l'opération étant définie dès l'origine ; que les juges ajoutent que le prévenu, diplomate averti, proche de la famille C... et ami d'Etienne E... qu'il savait être en relation avec les dirigeants de la Sofremi dont le ministre lui avait confié la tutelle, a admis avoir fait appel à ce dernier pour qu'il lui prête des fonds lui permettant de faire l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'aucun contrat ni reconnaissance de dette n'ont été signés, le " prêt ", sans intérêt ni date d'échéance, n'ayant été remboursé que partiellement, et les fonds ayant transité, dans un but d'opacité, par le compte Carpa d'un avocat ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui démontrent l'origine frauduleuse des sommes versées et la connaissance qu'en avait le prévenu, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, le délit de recel d'abus de biens sociaux dont il a été reconnu coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini, pour Pierre-Joseph Z... et pris de la violation des articles 121-3, 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre-Joseph Z... coupable de recel d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an assorti du sursis simple, ainsi qu'à une amende de 375 000 euros ;

" aux motifs que, s'il est exact que la société Brenco Trading Ltd a perçu de la Sofremi entre 1994 et 1997 la somme de 30, 135 millions de francs comme il ressort d'un décompte figurant à la cote D478 et non pas la somme de 32, 961 millions de francs qui ressort d'un document objet du scellé n° 11, cet élément de fait est sans conséquence en ce qui concerne les faits reprochés à Pierre-Joseph Z... qui porte non sur la totalité de la somme susvisée mais sur celle de 14 millions de francs, parfaitement identifiée, ayant fait l'objet de deux versements, l'un de 2 millions de francs le 22 février 1994 et le second de l2 millions de francs le 12 février 1994 sur le compte de Brenco Trading Ltd à la Banque Cantrade à Genève ; que la somme de 1 million de francs relative au contrat Sivam a été imputée sur le contrat Santa Fé de Bogota et qu'ainsi au total les faits portent sur 15 millions de francs ; que toutefois, le montant des rétro-commissions s'élève à 14 millions de francs, la moitié de la somme de 2 millions de francs susvisée ayant été conservée par la société Brenco qui ne peut être considérée comme un prestataire fictif ; que le cheminement des fonds tel que précédemment décrit n'a pas été contesté et ressort des pièces de la procédure qui démontrent le caractère volontairement opaque de l'opération ; qu'après avoir successivement déclaré que les commissions représentaient en réalité des remboursements de frais engagés dans l'intérêt de la Sofremi, puis qu'elles étaient destinées à rémunérer Etienne E... dans le cadre d'un accord intervenu pour que celui-ci fournisse des informations sur le comportement des concurrents de la Sofremi, Pierre-Joseph Z... a déclaré à l'audience qu'il s'agissait d'une commission qu'il savait devoir bénéficier à Etienne E... tout en concédant qu'il s'était posé des questions sur le caractère réel ou non de son intervention ; qu'il n'existe aucune justification du reversement allégué à Etienne E... de frais qui auraient été remboursés à la société Brenco ; qu'il sera relevé que très rapidement après le second paiement de 12 millions de francs, ladite somme a été transférée à la Banco Nacional Ultramarino sur le compte de la société Vedisa Gestao e Consultadoria sise dans la zone franche de Madère et que, lors de la constitution de cette société, ont été déclarés comme bénéficiaires Etienne E... (75 %) et Pierre-Joseph Z... (25 %), ce dernier étant en outre le bénéficiaire en cas de décès d'Etienne E... ; que Pierre-Joseph Z... était habilité à donner des instructions quant aux mouvements de fonds à la banque, au nom de la société qui n'a eu aucune activité, qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un quelconque blocage ou tentative de déstabilisation qui aurait nécessité l'intervention d'un tiers autre que Pierre-Joseph Z..., ce dernier entrepreneur particulièrement averti se présentant comme le spécialiste de la Colombie n'ignorait pas l'absence d'intervention de Etienne E... dans le marché Santa Fe de Bogota, laquelle a été confirmée par Bernard X..., en particulier lors de sa première comparution et par MM. U..., O... et XX... dans leurs déclarations susvisées ; que l'invocation dans les conclusions de Pierre-Joseph Z... du fait qu'à la même période le programme américain d'écoutes planétaires Echelon était utilisé par les Etats-Unis pour contrer les sociétés européennes et leur voler des informations commerciales ou encore la référence à un ouvrage du journaliste britannique Gordon FF... relatif à la perte d'une vente d'armes à l'Arabie Saoudite, ainsi que celle de l'Airbus européen, sont sans lien avec la précédente procédure et sans pertinence ; que le fait qu'Etienne E... était « extrêmement connu pour sa grande efficacité comme conseil de grandes sociétés françaises » ne veut pas dire qu'il soit effectivement intervenu dans le cadre du contrat litigieux ; que Pierre-Joseph Z..., qui avait des contacts directs avec Etienne E... qu'il connaissait, soutient avoir immédiatement référé à Bernard X... et Bernard Y... de la situation du contrat, lesquels lui auraient demandé de « faire l'intermédiaire entre eux et Etienne E... » ; qu'il était par conséquent au coeur du dispositif et parfaitement informé de l'intégralité de celui-ci ; qu'ainsi, Pierre-Joseph Z... dont la société a travaillé pour la Sofremi et a été commissionné à ce titre, ce qui n'a jamais été contesté, a eu en outre une activité « de taxi » pour le compte d'Etienne E..., lequel n'a pas été commissionné directement contrairement au projet initial, mais via une des sociétés de Pierre-Joseph Z..., dans un souci d'opacité et de diversification des circuits financiers, pour que leur complexité rende plus difficile leur identification ; que Pierre-Joseph Z... avait pleinement conscience du caractère frauduleux de l'opération et de l'absence de toute prestation d'Etienne E... comme le démontre notamment sa participation au sein de la société Vedisa Gestao e Consultadoria telle que ci-dessus relevée ; qu'il importe peu qu'il ait ou non ignoré l'identité des destinataires finaux d'une partie des fonds détournés ; que son intérêt était d'entretenir de bonnes relations avec les dirigeants de la Sofremi ainsi qu'avec son ministère de tutelle et de poursuivre sa collaboration ; que la Sofremi a supporté un taux de commission de 25 % au lieu de 14 % ce qui fait que sa marge a été de l'ordre de 1 % au lieu des 8 % attendus ce qui était contraire à son intérêt social ; que le fait que le 5 novembre 1998, la Sofremi, représentée par son nouveau président Henri II... qui avait tenté en vain d'obtenir des précisions sur les commissions versées, et la société Brenco Trading Ltd aient signé un protocole d'accord mettant un terme à leur collaboration et prenant acte de ce que la société Brenco Trading Ltd a apporté un concours financier à la Sofremi de 8 millions de francs tandis que la Sofremi a financé Brenco Trading Ltd à hauteur de 12 millions de francs pour un éventuel contrat avec la Colombie qui n'a jamais été signé, les deux parties convenant qu'elles sont libres de toute engagement est sans incidence en ce qui concerne la présente procédure pénale ; que cette transaction est au demeurant intervenue avant la révélation des faits délictueux ; qu'il s'ensuit que le délit de recel d'abus de biens sociaux est constitué dans tous ses éléments à l'encontre du prévenu ;

" 1) alors que le délit de recel d'abus de biens sociaux suppose l'existence d'un abus de biens sociaux caractérisé et punissable ; que l'abus de biens sociaux n'est luimême punissable que si l'acte d'usage est contraire à l'intérêt social ; que le simple versement de commissions supplémentaires aux fins d'obtention de marchés extrêmement importants pour la société dans des pays à fort potentiel commercial ne peut être qualifié d'abus de biens sociaux que s'il est établi qu'il a fait courir à la société un risque injustifié pour l'actif social ; qu'en l'espèce en se bornant à constater que la Sofremi a supporté un taux de commission de 25 % au lieu de 14 % sans établir en quoi le paiement de ces sommes, justifié par le souci d'obtenir un contrat de plus de 138 millions de francs pour la société, aurait fait courir un risque injustifié à l'actif social de la Sofremi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un délit d'abus de biens sociaux, privant de ce fait sa décision de culpabilité du chef de recel à l'égard de Pierre-Joseph Z... de tout fondement ;

" 2) alors que l'élément intentionnel du recel d'abus de biens sociaux consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés, et plus précisément dans la connaissance que ces objets proviennent d'un abus de biens sociaux ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que le prévenu s'était significativement investi pour préparer la signature du contrat Santa Fe de Bogota et rapprocher la Sofremi des autorités colombiennes, la cour d'appel ne pouvait se borner à évoquer une prétendue « conscience du caractère frauduleux de l'opération », sans pour autant établir la connaissance chez le prévenu que les fonds déposés sur le compte de la société BTL provenaient d'un abus de biens sociaux commis au préjudice de la Sofremi, sans priver sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour déclarer Pierre-Joseph Z... coupable d'avoir, depuis 1994, recélé une somme de 14 000 000 francs qu'il savait provenir des délits d'abus de biens sociaux au préjudice de la Sofremi, l'arrêt énonce que le cheminement des fonds, via la société Brenco, n'a pas été contesté et démontre le caractère volontairement opaque de l'opération ; que les juges relèvent que le prévenu a reconnu qu'il s'agissait d'une commission destinée à Etienne E..., qu'il n'ignorait pas l'absence d'intervention de ce dernier et qu'il avait conscience du caractère frauduleux du montage ; que les juges ajoutent qu'il est sans conséquence qu'il ait ignoré l'identité des destinataires finaux d'une partie des fonds détournés et que la transaction, signée le 5 novembre 1998, entre la société Brenco et la Sofremi est sans effet sur la procédure en cours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, après avoir relevé que la contrariété à l'intérêt social de la Sofremi était constituée par la diminution de ses marges, a caractérisé, en tous ses éléments, le délit de recel d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

Que le moyen doit dès lors être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Pierre-Philippe C... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des article 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Pierre-Philippe C... coupable des faits qualifiés de recel provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis et au paiement d'une amende de 375 000 euros et l'a condamné à payer, solidairement avec Bernard X... et Bernard Y... et Pierre-Joseph Z..., la somme de 1 829 388 euros à titre de dommages-intérêts, la solidarité étant limité à son égard à la somme de 1 497 049 euros ;

" aux motifs que Pierre-Philippe C..., qui n'a pas comparu devant le magistrat instructeur et a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, est poursuivi pour avoir sciemment recélé une somme de 9 820 000 francs (1 497 049, 30 euros) qu'il savait provenir du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la Sofremi commis par Bernard X... et Bernard Y... ; que cette somme provenait de commissions indues payées par la Sofremi à Pierre-Joseph Z..., par virement de 12 millions de francs du 12 juillet 1994 vers Brenco Trading Ltd, fonds encaissés le 9 septembre 1994 sur le compte Dowman Finance SA à l'IBZ de Genève, après avoir transité sur plusieurs comptes à l'étranger ; que Francisque B... a confirmé que Pierre-Philippe C... était l'ayant droit économique du compte Dowman ouvert le 2 juin 1994 et clôturé en 1997 ; que le 9 septembre 1994, la BNP Buenos Aires (compte Viabel) a viré via le Crédit suisse New-York la somme de 1 835 000 dollars sur le compte de la société panaméenne Dowman tenu par l'IBZ ; que, le 22 décembre 1994, un ordre de sortie de 2 525 883 dollars a été donné pour 800 000 DM convertis en dollars, soit 525 883 dollars à destination de la banque Indosuez à Lugano ; que, le 14 juillet 1997, Pierre-Philippe C... a donné l'ordre de virer le solde du compte Dowman soit 2 248 000 dollars à la banque LGT Bank AG à Vaduz pour le compte n° 0103290 AB au nom de Administrai Anstalt Vaduz qui est une fiduciaire gérée par des avocats ; que le client destinataire des fonds, se trouve référencé Manaz ; que Peter D..., représentant la fondation Manaz, a déclaré que cette dernière a été créée le 1er septembre 1997 à la demande de Pierre-Philippe C..., de même qu'une autre fondation, du nom de Zanam, et que toutes deux ont été radiées le 7 janvier 2002 ; que Pierre-Philippe C... était le seul ayant droit économique des comptes bancaires détenus par ces deux fondations et que personne d'autre n'était habilité à donner des instructions sur ces comptes ; que Pierre-Philippe C... a justifié auprès de Peter D... le crédit de 2 248 000 dollars en date du 14 juillet 1997 par le remboursement d'un prêt qu'il aurait accordé à Etienne E... pour l'exposition universelle de Séville ; que les comptes ouverts aux noms des fondations Manaz et Zanam portent trace de débits avec pour motif Issam F..., lequel, avocat à Beyrouth, a confirmé avoir reçu, entre les années 2000 et 2001, environ 4 millions de dollars provenant de comptes détenus par Pierre-Philippe C... au Lichtenstein, lesquels étaient destinés à constituer une société au Liban ; que, le 9 avril 2001, une société GoldenCrest, SA au capital de 4 500 000 000 livres libanaises soit 2 972 258 dollars a été créée, Pierre-Philippe C... détenant 44 985 actions et la famille F... le reste du capital soit 15 actions ; que le capital social a été libéré par virement du compte professionnel de l'avocat F... précédemment abondé par Pierre-Philippe C... d'un montant de 2 972 258, 92 dollars ; que, le 24 mai 2001, la société Golden Crest a signé un contrat de partenariat avec la société Lineco Middle East dont le gérant est Nsar GG... et qui a pour activité les télécommunications et le projet de développer un nouveau réseau de téléphonie aux Emirats Arabes Unis ; qu'en exécution de ce contrat la société Golden Crest a transféré vers la société Lineco Middle East 1, 5 million de dollars le 18 juin 2001 et 1 million de dollars le 15 août 2001 ; que le 19 juin 2004 la société Golden Crest a été créditée de la somme de 1 101 764, 40 dollars en exécution de la convention signée ; que Nsar GG..., qui avait créé en 1999 avec Pierre-Philippe C... une société Maghreb and Middle East Engineering (MMEE) en Tunisie qui intervenait sur le marché des télécommunications, a déclaré avoir accepté un contrat de partenariat financier avec la société Golden Crest ; qu'il a soutenu avoir appris que les fonds investis dans la société Lineco Middle East provenaient en réalité de la Sofremi à la suite de l'audition par les fonctionnaires de la brigade financière d'Issam F... et avoir provoqué une rencontre avec Pierre-Philippe C... en septembre 2004, lequel lui a soutenu être l'héritier légal d'Etienne E... et ne pas savoir précisément d'où venait l'argent qui lui avait été transmis ; que Pierre-Philippe C... lui a affirmé que les fonds ayant alimenté la société Lineco Middle East avaient été virés sur ses propres comptes plusieurs années après la mort d'Etienne E... ; que Francisque B... a mentionné qu'il avait été contacté le 12 juin 2003 par Pierre-Philippe C... qui s'est inquiété de ce qu'il avait pu révéler aux fonctionnaires de la police financière ; que B... a déclaré avoir rappelé à son interlocuteur que c'était lui l'ayant droit économique du compte Dowman et non Etienne E... comme celui-ci tentait de l'en persuader ; que Pierre-Philippe C... prétend qu'il n'était pas le bénéficiaire économique du compte Dowman ouvert à l'IBZ le 2 juin 1994 en vertu d'un " power of attorney " conféré en mai 1994 par les dirigeants de la société Dowman Finances SA à Etienne E..., lequel a acquis la société Dowman Finances, mais qu'il ne l'est devenu qu'après le décès d'Etienne E... le 22 janvier 1995 ; qu'il a expliqué à l'audience qu'il avait signé les documents d'ouverture du compte, lesquels avaient été antidatés, et qu'il n'était pas l'auteur de la procure on donnée à Etienne E... ; que si en ce qui concerne la procuration qui n'avait aucune utilité même du vivant de Etienne E..., ses propos sont confortés par l'expertise diligentée à la demande de la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République, il reste que ledit compte Dowman a été utilisé non seulement par Etienne E... mais également par Pierre-Philippe C..., lequel a été condamné par arrêt du 8 novembre 2007, devenu définitif à la suite du rejet le 24 septembre 2008 du pourvoi formé à son encontre, pour avoir personnellement utilisé en juin 1994 ledit compte dans la procédure dite Alsthom ; que si Francisque B..., administrateur de banque, à l'époque directeur à l'IBZ, connaissant également E... et Y..., n'a pas révélé immédiatement tout ce qu'il savait, il reste que ses déclarations ultérieures ont été précises et circonstanciées et qu'elles mettent en cause Pierre-Philippe C... dès l'ouverture du compte ; qu'il fait notamment état d'une réunion s'étant tenue à l'époque à Paris dans les bureaux d'Etienne E... au cours de laquelle il avait fait la connaissance de Pierre-Philippe C... et dont le but était précisément de l'entretenir du projet d'ouverture et de fonctionnement du compte bancaire qui devait être ouvert à la banque IBZ au nom de la société Dowman, société panaméenne qui venait d'être acquise par Etienne E... par l'intermédiaire de Francisque B... qui était chargé des démarches ; que Francisque B... a indiqué que les documents ont été signés par Pierre-Philippe C... quelques semaines après la rencontre susvisée qui est de juin 1994, ce qui est en contradiction avec les allégations de Pierre-Philippe C... qui prétend qu'ils l'ont été après le décès d'Etienne E... le 22 janvier 1995 ; que Pierre-Philippe C... s'est abstenu de donner la moindre explication au cours de l'instruction, se soustrayant volontairement à celle-ci, tout en tentant de se tenir informé de son déroulement comme il ressort d'une rencontre à sa demande le 12 juin 2003 avec Francisque B... à l'aéroport de Francfort ; que l'affectation des fonds suit un cheminement déjà exposé qui a été parfaitement retracé par l'instruction en dépit de l'opacité voulue par Pierre-Philippe C... et de l'utilisation par celui-ci de multiples écrans, dont deux fondations et du recours à des avocats, un temps d'attente non négligeable, le tout pour un investissement final décalé dans le temps en Tunisie, ce qui est le signe d'une grande maîtrise dans la dissimulation ; que les fonds versés par la Sofremi ont été dans les jours suivants transférés à la BNP de Buenos-Aires sous l'intitulé Viabel et moins de deux mois plus tard virés sur le compte Dowman Finances et ce via une société écran et deux comptes de passage ; que ces fonds provenant de la Sofremi ont eu plusieurs destinataires ; qu'il importe peu que tous n'aient pas été identifiés et qu'une somme de 880 101 francs aurait disparu selon l'expression figurant dans les écritures de Pierre-Philippe C... ; que nonobstant l'absence d'investigations en Argentine, lesquelles sont inutiles, le cheminement des fonds dans ce pays est parfaitement établi, alors qu'il a été procédé à l'interrogatoire du responsable juridique de la BNP-Paribas à Paris, siège de la banque ; qu'il résulte de ces déclarations et de la procédure que le transfert dont a bénéficié le compte Dowman Finances, via le Crédit Suisse de New-York, correspondant de BNP-Paribas, a été partiel à hauteur de 1 835 000 dollars soit 9 820 002 francs alors que le compte BNP Buenos Aires a reçu 10 500 000 francs ; que ledit compte est bien un compte de passage au regard de la durée de transit des fonds sans qu'il soit besoin d'entreprendre des investigations sur le cabinet d'avocats Abeledo Gottheil et son importance ; que, de même, toute autre recherche sur les autres comptes d'Etienne E..., non concernés par les opérations examinées dans le cadre de la présente procédure, serait sans intérêt ; qu'ainsi il n'existe aucun doute quant à l'origine des sommes parvenues sur le compte Dowman Finances ; qu'il importe peu que Pierre-Philippe C... n'ait bénéficié que d'une part, au demeurant la plus importante, de la rétrocession et que le compte Dowman litigieux ait servi à d'autres opérations à l'initiative d'Etienne E..., en particulier à destination de la banque Indosuez à Lugano dont a bénéficié Carlo G... en règlement d'une dette contractée par Etienne E... ; que Pierre-Philippe C... en prétendant être devenu le bénéficiaire économique du compte Dowman à partir du décès de Etienne E... en janvier 1995, fait fi des règles de la dévolution successorale ; que le fait que plusieurs témoins aient indiqué qu'il était un peu considéré comme son fils par Etienne E... ne lui donnait pas pour autant la qualité d'héritier ; qu'il sera relevé que Peter D..., représentant de la fondation Manaz a indiqué que Pierre-Philippe C... lui avait justifié le crédit de la somme de 2 248 000 dollars le 14 juillet 1997 par le remboursement d'un prêt qu'il aurait accordé à Etienne E... pour l'exposition universelle de Séville, explication non reprise par le prévenu dans ses déclarations devant la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République ; que s'agissant de l'explication donnée ultérieurement selon laquelle le compte Dowman aurait été crédité par le paiement de commissions par le groupe coréen Jinro soit à Etienne E... soit à Pierre-Philippe C..., elle est contredite par les pièces produites et par le témoignage de Gilbert H... ; que Pierre-Philippe C... verse aux débats uniquement des éléments de correspondances qu'il a entretenues avec le groupe Jinro, concernant une activité de boissons, à compter du 5 janvier 1995 et non pas antérieurement ; que l'on peut s'étonner que précisément ses archives soient inexistantes pour la période prétendue s'agissant d'une somme aussi importante et qu'il ne se soit pas rendu en Corée à cette époque ; que lorsque Pierre-Philippe C... a été commissionné, à compter de novembre 1994 et en 1995, ses rémunérations d'un montant annuel de 165 000 dollars, ont été versées directement sur des comptes ouverts en Belgique et non pas sur le compte Dowman selon les modalités ci-dessus détaillées ; qu'en ce qui concerne Etienne E..., dont il sera relevé que s'il a oeuvré dans les BTP mais jamais dans les boissons, il n'y a aucune trace de son intervention auprès du groupe Jinro pour la période alléguée ; que Gilbert H..., président de la SA ITCO, a été particulièrement clair dans ses déclarations précisant que les contacts noués par Etienne E... avec Jinro portaient sur des activités de BTP tout en excluant qu'ils aient donné lieu à une relation financière avec le groupe Jinro, et situant le début de la collaboration de ce groupe avec Pierre-Philippe C... en novembre 1994, Pierre-Philippe C... devenant conseiller de Jinro en 1995 ; que notamment il ressort des déclarations circonstanciées de ce témoin particulièrement averti qu'Etienne E... s'est rendu en Corée en novembre 1994 avec Pierre-Philippe C... pour présenter celui-ci au groupe Jinro dans les termes suivants « E... a fait office de « Trustee » c'est-à-dire d'intermédiaire qui présente le fils d'un ministre, disposant de ce fait d'importantes relations » ; que la procédure soumise à l'appréciation de la cour n'a nul besoin d'être complétée par une quelconque pièce supplémentaire émanant de la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République ou de toute autre procédure et permet de conclure que Pierre-Philippe C..., proche de Etienne E... n'ignorait pas que celui-ci était un affairiste, qu'il était en relation avec la Sofremi, et que les sommes portées sur le compte Dowman, sur lesquelles il n'avait aucun droit et qu'il a utilisées à des fins personnelles après un cheminement rendu volontairement opaque par les soins d'Etienne E... et par sa propre action, étaient d'origine frauduleuse même s'il a pu ignorer le détail des commissions et des rétro-commissions ; qu'à supposer même qu'il ne soit devenu l'ayant droit économique du compte Dowman qu'à partir du décès d'Etienne E..., le recel d'abus de biens sociaux lui est imputable à compter de cette date ; que peu importe le statut fiscal de Pierre-Philippe C..., les circuits financiers ci-dessus analysés ne peuvent être qualifiés de classiques et surtout de transparents ; que la situation de Pierre-Philippe C... est radicalement différente de celle des dirigeants de la société qui éditait le Quotidien du Maire, dont la cour n'a pas eu à connaître dès lors que ceux-ci ont bénéficié d'un non-lieu, non pas parce qu'il est « le fils de son père » comme allégué dans ses écritures mais en raison de ses liens directs et personnels avec Etienne E..., de son utilisation personnelle du compte Dowman Finances et de la complexité de l'opération à laquelle il a activement et sciemment participé ; qu'ainsi le délit de recel d'abus de biens sociaux est caractérisé dans tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel ;

" 1° / alors que la preuve de l'accusation incombant à la partie poursuivante, le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; que Pierre-Philippe C... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'en l'absence d'investigations sur les mouvements du compte de la société Financière Viabel, il n'était pas possible de savoir si la somme de 10, 5 millions de francs virée le 18 juillet 1994 par la société Vedisa Gestao e Consultadoria sur le compte détenu par cette société à la BNP de Buenos-Aires et la somme de 1 835 000 dollars soit 9 820 000 francs, virée deux mois plus tard, le 9 septembre 1994, par la société Financière Viabel sur le compte de la société Dowman Finance à l'IBZ provenait effectivement de l'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Sofremi ; qu'il ajoutait qu'il résultait des pièces de la procédure qu'Etienne E... était titulaire de comptes qui n'avaient pas été identifiés et que si tel était le cas, nul ne pouvait affirmer qu'un versement n'avait pas été effectué au profit de la société Financière Viabel en Argentine qui se trouverait à l'origine des fonds reçus par la société Dowman Finance SA et qu'un doute existait par conséquent sur l'origine des sommes parvenues sur le compte de la société Dowman Finance ; qu'en affirmant que toute investigation en Argentine serait inutile dès lors que le cheminement des fonds dans ce pays était parfaitement établi et que toute recherche sur les autres comptes d'Etienne E... non concernés par les opérations examinées serait sans intérêt et qu'il n'existait par conséquent aucun doute quant à l'origine des sommes parvenues sur le compte de Dowman Finances alors qu'en l'absence d'élément établissant les mouvements du compte de la société Financière Viabel, il subsistait nécessairement un doute sur l'origine des fonds parvenus sur le compte de la société Dowman Finance, doute qui devait profiter à l'accusé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés ;

" 2° / alors que le délit de recel n'est caractérisé que si le prévenu connaissait l'origine frauduleuse de la chose recelée ; qu'en déduisant la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds du fait qu'étant un proche d'Etienne E..., Pierre-Philippe C... n'ignorait pas que celui-ci était un affairiste et que les sommes en cause avaient été portées sur le compte Dowman après un cheminement rendu volontairement opaque par les soins d'Etienne E... et par sa propre action alors qu'il ne résulte d'aucun élément relevé par l'arrêt que Pierre-Philippe C... ait participé ou eu connaissance des différentes opérations de transferts des sommes avant qu'elles ne soient créditées, le 9 septembre 1994, sur le compte de la société Dowman en sorte qu'il ne pouvait être déduit du « cheminement » des fonds parvenus sur le compte de la société Dowman pas plus que de la qualité « d'affairiste » d'Etienne E... qui ne correspond à aucune incrimination pénale, que Pierre-Philippe C... ne pouvait avoir aucun doute sur l'origine délictueuse des sommes portées sur le compte de la société Dowman, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer Pierre-Philippe C... coupable d'avoir sciemment recélé, depuis 1994, une somme de 9 800 000 francs qu'il savait provenir du délit d'abus de biens sociaux commis par les dirigeants de la Sofremi, l'arrêt énonce que cette somme provenait de commissions indues payées par la société à Pierre-Joseph Z..., par virement de 12 000 000 francs du 12 juillet 1994 vers Brenco Trading, fonds encaissés le 9 septembre 1994 sur le compte Dowman, dont l'ayant droit économique était Pierre-Philippe C..., après avoir transité sur plusieurs comptes à l'étranger ; que les juges ajoutent que le prévenu, proche d'Etienne E..., n'ignorait pas que celui-ci était un " affairiste ", qu'il était en relation avec la Sofremi et que les sommes portées sur ce compte, sur lesquelles il n'avait aucun droit et qu'il a utilisées à des fins personnelles, après un cheminement rendu volontairement opaque par sa propre action, étaient d'origine frauduleuse, même s'il a pu ignorer le détail des commissions et des rétro-commissions ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des preuves qui leur étaient soumises, la cour d'appel qui a caractérisé, en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini, pour Pierre-Joseph Z... et pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 321-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre-Joseph Z... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;

" aux motifs que Pierre-Joseph Z... a participé, en pleine conscience, au système d'enrichissement occulte mis en place autour de la Sofremi, allant bien au-delà de l'activité de conseil contractuellement prévue au détriment des intérêts de sa cliente dont les premiers juges relèvent à juste titre que, placée sous la tutelle de l'Etat, elle exerçait dans un secteur d'activité particulièrement sensible ; qu'ainsi la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, est tout a fait adaptée ; que la peine d'amende sera portée à 375 000 euros en rapport avec les intérêts financiers en cause ;

" alors qu'en application des dispositions des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, il appartient aux juges du fond qui entendent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis de caractériser « spécialement » le choix d'une peine d'emprisonnement ferme en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que méconnaît assurément ces dispositions la cour d'appel qui se borne à viser la prétendue « conscience du prévenu » de participer à un système d'enrichissement occulte sans qu'aucune considération concrète tirée de la personnalité du prévenu ou d'un risque de commission d'une nouvelle infraction ne vienne justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard, pour Bernard Y... et pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard Y... à verser, solidairement avec d'autres prévenus, diverses sommes à la Sofremi ;

" aux motifs que le montant du préjudice matériel correspond au montant des sommes détournées ou recelées ; que l'on ne peut retenir comme le prétend dans ses écritures Bernard Y... que la Sofremi bénéficierait d'un enrichissement sans cause en cas de confirmation du jugement déféré ; que ce sont les commissions indûment versées qui sont dépourvues de cause ; que, contrairement à ce qui est soutenu par Pierre-Joseph Z..., il n'y a pas lieu de tenir compte des sommes ayant fait l'objet le 5 novembre 1998 d'une transaction entre la Sofremi et Brenco Trading Ltd, en particulier la somme de 8 millions de francs avancée par Brenco Trading Ltd sur l'Angola comme expressément mentionné dans la transaction ; qu'il sera rappelé que ladite transaction est intervenue avant que les faits délictueux aient été révélés et n'a aucune incidence dans la détermination du préjudice consécutif aux infractions pénales reprochées ; qu'à supposer même que des sommes aient été dues par la Sofremi, il n'est pas dans les compétences de la cour de faire les comptes entre les parties et de faire éventuellement application des règles civiles de la compensation ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement Bernard X... et Bernard Y... à payer à la Sofremi à titre de dommages et intérêts la somme de 3 201 429 euros correspondant à la somme de 21 millions de francs payés indûment à Ingenieria Mar del Plata et à Munford Finance (respectivement 15 et 6 millions de francs sur les marchés Province de Buenos-Aires et déminage du Koweit) ; que Benard X..., Bernard Y..., Pierre-Joseph Z... et Bernard A... seront condamnés solidairement à payer la somme de 152 449 euros représentant la moitié de la somme de 2 millions de francs versée à Brenco TRading Ltd dans le cadre du marché Santa Fe de Bogota, la solidarité étant limitée en ce qui concerne Bernard A... à 91 469, 41 euros, soit francs, montant du recel ; qu'il y a lieu de condamner solidairement Bernard X..., Bernard Y... et Pierre-Joseph Z... à payer à la Sofremi la somme de euros correspondant à la somme de 1 million de francs versée à la société Brenco dans le cadre du marché Sivam ;

" alors que les dommages-intérêts alloués à la victime d'une infraction pénale ont pour objet de replacer celle-ci dans la situation qui aurait été la sienne si l'infraction n'avait pas eu lieu ; qu'ils ne sauraient donner lieu à un enrichissement sans cause ; qu'au cas d'espèce, la Sofremi, société de commissionnement, avait pour unique objet de verser des sommes qui lui étaient confiées par des sociétés à des intermédiaires susceptibles de favoriser l'obtention de marchés, de sorte que le versement par la Sofremi de commissions excessives causait un préjudice uniquement aux sociétés qui lui avaient confié le soin de servir d'intermédiaire dans le versement des commissions ; qu'en condamnant Bernard Y... à restituer le montant des commissions prétendument excessives à la Sofremi, quand ces commissions n'avaient fait que transiter par le patrimoine de la Sofremi, au sein duquel elles n'avaient pas vocation à demeurer, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice matériel de la Sofremi résultant des délits d'abus de biens sociaux et de recel, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;