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Décisions

Cass. crim., 5 avril 2006, n° 04-87.765

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. COTTE

Paris, du 15 déc. 2004

15 décembre 2004

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour acquérir la Société papetière de l'Essonne, en redressement judiciaire, dont il avait été le directeur général, Didier X... a constitué en 1989 la société Compagnie papetière de l'Essonne (CPE), qu'il dirigeait en fait et dont il détenait le capital par l'intermédiaire de sociétés fiduciaires suisses et d'une société holding de droit néerlandais, la société Mekla BV ; que la société CPE a elle-même été déclarée en redressement judiciaire le 6 janvier 1997 puis en liquidation le 28 février 1997, la date de cessation des paiements étant reportée au 6 juillet 1995 ; que, par ordonnance du 28 février 1997, le président du tribunal de commerce d'Evry, a, en qualité de juge commissaire suppléant, autorisé la cession de ses actifs à la société Canadienne Uniforêt, société fictive constituée par Didier X... et Francis Y..., son avocat, recourant à des prête-noms et à des montages financiers réalisés par des sociétés intermédiaires, établies au Luxembourg et dans les Antilles néerlandaises, dont Didier X... était le seul ayant droit déclaré, les opérations étant dissimulées par une convention fictive de prêt et des transferts de fonds crédités et débités sur des comptes ouverts à la CARPA ;

Que, le 20 décembre 1996, soit quatre jours avant la déclaration de la cessation de ses paiements, la société CPE a fait virer la somme de 700.000 francs sur le compte Carpa de la SCP d'avocats Terquem-Poli, en règlement d'une note de frais et honoraires émise le 19 décembre 1996 "pour acompte sur aide et assistance juridique", la somme étant ensuite répartie entre l'avocat, le contrôleur de gestion et un président honoraire du tribunal de commerce ;

Que Didier X... et Francis Y... sont poursuivis, d'une part, pour avoir trompé les magistrats du tribunal de commerce, notamment le juge commissaire, pour les déterminer à consentir, par jugement ou ordonnance, à l'offre de cession des actifs de la société CPE, émise par la société Canadienne Uniforêt , constituée pour la circonstance sous le couvert d'une personne interposée pour dissimuler l'absence d'indépendance de l'acquéreur, d'autre part, respectivement, pour banqueroute par détournement d'actif et recel ;

Attendu qu'il est encore reproché à Didier X... des actes frauduleux affectant le patrimoine de la société CPE, dans le seul intérêt d'autres sociétés, dans lesquelles il avait des participations et qu'il dirigeait en fait, la société Compagnie industrielle du papier, ayant pour objet la récupération et la fourniture de la matière première, et la Compagnie d'investissements et de participations , l'une et l'autre filiales de la société Mekla BV ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Didier X..., pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal, ensemble l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L.622-17 du Code de commerce), et des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Didier X... coupable d'escroquerie pour s'être servi d'une personne interposée, Jean-Baptiste Z..., avoir créé la société Canadienne Uniforêt, présenté une offre de cession de l'unité de production de la CPE, alors qu'il en était le dirigeant de fait, pour déterminer le consentement du tribunal de commerce d'Evry à l'offre émise par la société Canadienne Uniforêt ;

"aux motifs propres que les diligences du magistrat instructeur ont permis d'établir que la société Canadienne Uniforêt avait été en réalité constituée par Didier X... avec le concours de Me Y... son conseil et que le financement de l'offre présentée par Jean-Baptiste Z... provenait de la société Arcimbo de Didier X... et avait transité sur le compte CARPA de la société civile professionnelle Terquem-Pioli (arrêt, p.15) ; ( ) que Didier X... et Me Y..., au soutien de leur relaxe font valoir que l'élément matériel de l'infraction fait défaut ; que Didier X... expose que s'agissant du

plan de cession d'une unité globale de production, le décret du 21 octobre 1994 n'a pas inclus dans l'article 139 du décret du 27 décembre 1985 l'exigence d'une attestation relative à l'indépendance du pollicitant ; qu'il en résulte l'impossibilité pour celui-ci et ses éventuels complices ou coauteurs de commettre une escroquerie au jugement ; que certes la procédure de cession liquidative ne comporte aucune obligation de produire une attestation d'indépendance, cette absence est, contrairement à ce qui est soutenu, sans incidence sur la caractérisation du délit d'escroquerie ; qu'en effet, les juges ont été trompés par un ensemble de manoeuvres frauduleuses :

l'acquisition d'une société écran, l'utilisation d'une dénomination susceptible de persuader de l'intervention d'un opérateur économique canadien connu, la dissimulation de l'origine du prix de cession sous un contrat de prêt fictif, l'intervention d'un tiers, Jean-Baptiste Z... et de son avocat, accréditant l'indépendance entre les débiteurs et le repreneur, la présentation d'un plan de cession ne traduisant pas la réalité de la transaction, qui les ont déterminés à prononcer la liquidation de la société CPE et à ordonner la cession de son unité de production dans des conditions

d'urgence particulières dues à la résiliation brutale des polices d'assurances et aux inquiétudes suscitées de toutes parts, par le risque de fermeture du site industriel ; qu'en conséquence, la cour retiendra la culpabilité de Didier X... et Me Y... (arrêt, p.17) ;

"aux motifs adoptés que les manoeuvres frauduleuses ont consisté en la dissimulation de l'identité véritable du propriétaire de la société cessionnaire, l'utilisation de la dénomination Québec Uniforêt susceptible de persuader de l'intervention d'un opérateur économique canadien connu mais resté étranger à lopération, la dissimulation de l'origine du prix de cession au moyen d'un prêt fictif, l'intervention d'un tiers accréditant l'indépendance entre le débiteur et le repreneur, la présentation d'un plan de cession ne traduisant pas la réalité de la transaction et accrédité par les manoeuvres précitées ; que ces manoeuvres n'ont pu que déterminer le président du tribunal de commerce es qualités à ordonner la cession des actifs, l'acte opérant remise de l'unité de production ; qu'il est en effet constant que la juridiction consulaire n'aurait pu envisager de céder au débiteur sa propre société pour un prix symbolique et en faisant table rase du passif, une telle hypothèse renversant la cohérence même du droit des procédures collectives, seule la solution du plan de continuation étant en effet offerte au débiteur qui entend demeurer propriétaire de ses actifs ;

que l'éventuelle connaissance par la juridiction des termes de l'opération n'est pas de nature à enlever aux faits leur qualification pénale, ni le juge, ni le mandataire, ni le ministère public n'ayant en effet la disposition personnelle des intérêts qu'ils représentent ou arbitrent (jugement, p.25) ;

"alors, en premier lieu, que la procédure de cession d'unité de production décidée en cas de liquidation judiciaire ayant pour but le maintien d'une unité d'exploitation et la réalisation de l'actif, la loi n'a pas interdit que l'offre de cession soit émise par une personne liée économiquement au dirigeant de la personne morale liquidée ; que, bien au contraire, elle permet la substitution de personnes, alors que seuls le débiteur, les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation et leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré font l'objet d'une prohibition quant au dépôt de cette offre ; que pour déclarer Didier X... coupable d'escroquerie au jugement, la cour d'appel estime que les manoeuvres ont résulté de la présentation d'un plan de cession ne traduisant pas la réalité de la transaction en ce que l'auteur de l'offre se présentait comme indépendant du dirigeant de fait de la personne morale en liquidation ; qu'en considérant que de tels actes étaient constitutifs de manoeuvres frauduleuses, alors que l'interposition de personnes n'est pas prohibée par la loi du 25 janvier 1985 et que le prévenu n'appartenait pas à la catégorie de personnes qui fait l'objet d'une interdiction à se porter repreneur d'une unité de production, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;

"alors, en second lieu, que l'escroquerie est le fait d'employer des manoeuvres frauduleuses pour déterminer une personne à accomplir un acte générateur d'un préjudice économique ; que pour déclarer Didier X... coupable d'escroquerie au jugement, la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la juridiction consulaire à consentir à l'offre de cession de l'unité de production de la CPE ; qu'en statuant ainsi, sans constater que cette décision de justice avait été la cause d'un préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des textes précités ;

"alors, en dernier lieu, que la connaissance du contenu des manoeuvres frauduleuses par l'auteur de la remise exclut la qualification d'escroquerie ; que pour déclarer Didier X... coupable d'escroquerie au jugement, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que l'éventuelle connaissance par la juridiction des termes de l'opération n'est pas de nature à enlever aux faits leur qualification pénale, ni le juge, ni le mandataire, ni le ministère public n'ayant en effet la disposition personnelle des intérêts qu'ils représentent ou arbitrent ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs excluant l'existence d'une tromperie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Francis Y..., pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 313-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 155 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L. 622-17 du Code de commerce, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me Y... coupable d'escroquerie au jugement et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende ;

"aux motifs que la prévention reproche à Didier X... et à Me Y... d'avoir trompé les juges consulaires et le juge commissaire du tribunal de commerce d'Evry en leur présentant, par le truchement d'un prête-nom, une offre de reprise au nom d'une société fictive constituée à cet effet, derrière laquelle se dissimulait le débiteur cédé, pour obtenir des magistrats, en violation de l'article 155, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 interdisant aux dirigeants de la personne morale en liquidation judiciaire de se porter acquéreurs de l'unité de production, une décision acceptant l'offre de la société Canadienne Uniforêt ; que cette société a été constituée par Didier X... avec le concours de son conseil Me Y... ; que le financement proposé par la société canadienne provenait en réalité de fonds appartenant à Didier X..., ayant transité par le compte CARPA de la société civile professionnelle Terquem-Pioli ; que les 14 et 15 février 1997, au Canada, Didier X..., en compagnie de Me Y..., a fait l'acquisition d'une société à numéro de droit canadien, puis a donné ordre à la société luxembourgeoise Fide Holding de créer une filiale dénommée Canadienne

Uniforêt, pour être substituée à cette entité canadienne ; que pour financer l'offre de la société canadienne Didier X... a fait transiter par le compte CARPA de la société civile professionnelle Terquem-Pioli la somme de 5 MF destinée à Jean-Baptiste Z... ; que pour masquer cette origine, Jean-Baptiste Z... a conclu un contrat de prêt fictif avec la société Fiprovest pour une somme d'un même montant ; que l'implication de Me Y... dans la réalisation du montage juridique et financier ayant permis de dissimuler au tribunal la véritable identité du repreneur résulte de sa participation au voyage au Canada et de l'utilisation de son compte CARPA pour faire transiter les fonds destinés au financement de l'offre ; qu'elle est également attestée par un document daté du 2 décembre 1996 portant le numéro de télécopie du cabinet de Me Y..., constituant une convention de prête-nom dissimulée à laquelle était jointe une cession de parts en blanc, selon laquelle il apparaissait comme le représentant de la société luxembourgeoise Navia Holding détenue par Didier X..., laquelle donnait mandat à un certain Mickaël A..., comptable au Canada, de porter sur son compte et contre rémunération 100 actions de la nouvelle société canadienne acquise par Didier X..., qui devait devenir la société Canadienne Uniforêt ; que ce document démontre l'intervention de Me Y... dans la constitution de la société écran même si en définitive Didier X... n'a pas fait de la société Navia Holding la société-mère de Canadienne Uniforêt ; qu'il importe peu que le décret du 21 octobre 1994 n'ait pas inclus dans l'article 139 du décret du 27 décembre 1985 l'exigence d'une attestation relative à l'indépendance de celui qui présente un plan de cession de l'unité globale de production, puisque l'absence alléguée est sans incidence sur la caractérisation du délit d'escroquerie au jugement, lequel a été consommé par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant en l'acquisition d'une société écran, l'utilisation d'une dénomination étrangère destinée à persuader de l'intervention d'un agent économique canadien connu, la dissimulation de l'origine du prix sous un contrat de prêt fictif, l'intervention d'un tiers, Jean-Baptiste Z... et de son avocat Me B..., accréditant l'indépendance entre le débiteur et le repreneur ainsi que la présentation d'un plan de cession ne traduisant pas la réalité de la transaction, manoeuvres qui ont déterminé les juges consulaires à prononcer la liquidation de la société CPE et à ordonner la cession de son unité de production dans des conditions d'urgence particulières dues à la résiliation brutale des polices d'assurances et aux inquiétudes suscitées par les risques de fermeture du site industriel ; que le fait que l'ordonnance du 28 février 1997 a été rendue dans des circonstances critiquables, sanctionnées par le jugement du 27 mars 1997, est sans incidence sur la caractérisation de l'infraction ;

"alors que, d'une part, le juge ne peut statuer hors de sa saisine ; que Me Y... était prévenu d'escroquerie au jugement pour avoir trompé les juges consulaires afin de les déterminer à accepter l'offre de cession présentée par la société Canadienne Uniforêt, et non pour les avoir déterminés à prononcer la liquidation judiciaire de la société CPE ; qu'en le déclarant cependant coupable d'avoir trompé les juges consulaires en les déterminant à la fois "à prononcer la liquidation de la société CPE et à ordonner la cession de son unité de production" (p. 17 in fine) et en le condamnant à une même peine pour ces deux faits distincts, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine et excédé ses pouvoirs ;

"alors que, d'autre part, dans la mesure où l'article L. 622-17 du Code de commerce n'interdit pas au dirigeant de droit ou de fait de la société en liquidation judiciaire d'être lié économiquement à la personne morale qui se porte acquéreur, la participation de Me Y... à l'acquisition et à l'utilisation de la société canadienne qui, par l'intermédiaire de Jean-Baptiste Z..., a présenté l'offre de reprise, et le transit du prix de cession financé par Didier X... par le compte CARPA de Me Y..., ne pouvaient recevoir la qualification de manoeuvres frauduleuses, peu important l'omission de révéler ces faits aux juges consulaires ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré Me Y... coupable d'escroquerie au jugement ;

"alors, qu'enfin, il n'y a pas d'escroquerie lorsque les faits reprochés au prévenu n'ont pas causé de préjudice ; qu'en l'espèce, la décision du juge commissaire suppléant du 28 février 1997 ordonnant la cession de l'unité de production de la société CPE à la société Canadienne Uniforêt, qui avait déposé une offre en ce sens, n'a causé aucun préjudice puisqu'il n'y avait pas d'autre candidat acquéreur, que tout plan de cession était exclu et que sans l'offre de cette société les 140 salariés auraient été licenciés ;

qu'ainsi la cour d'appel a omis de caractériser un des éléments constitutifs de l'escroquerie reprochée à Me Y.... Sur la première branche du moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Didier X... et Francis Y... coupables d'escroquerie, l'arrêt retient, notamment, que les prévenus ont usé de manoeuvres frauduleuses, consistant dans l'acquisition d'une société écran, l'utilisation d'une dénomination sociale destinée à persuader de l'intervention d'un opérateur économique canadien connu, la dissimulation de l'origine des fonds par un contrat de prêt fictif, l'interposition d'un prête-nom et de son avocat, pour accréditer l'absence de lien entre la société cédée et l'auteur de la pollicitation, afin de déterminer les juges à ordonner, dans des conditions de particulière urgence, la cession de l'unité de production de la société Compagnie papetière de l'Essonne, mise en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que le préjudice résulte de l'atteinte portée tant aux droits des créanciers qu'au crédit d'une décision de justice, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître l'étendue de sa saisine ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Didier X..., pris de la violation de l'article 197, 2 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L.626-2 du Code de commerce) et des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Didier X... coupable de banqueroute pour détournement d'actif pour avoir, en qualité de dirigeant de fait de la CPE, versé des honoraires à Me Y... à hauteur de 700 000 francs ;

"aux motifs que le 20 décembre 1996, un chèque de 700 000 francs a été tiré sur le compte de la CPE et a été encaissé sur le compte CARPA de la société civile professionnelle Terquem-Pioli ; que cette somme a été répartie de la manière suivante : 331 310 francs pour la société civile professionnelle Terquem-Pioli, 331 310 francs pour le cabinet C..., contrôleur de gestion, et 36 180 francs pour M. D..., président honoraire du tribunal de commerce d'Evry ; que contrairement à ce que le tribunal a jugé, ce paiement d'une somme importante effectué en période suspecte, dans des conditions inhabituelles, constitue un détournement punissable, dès lors que la preuve n'est pas rapportée que ce prélèvement opéré sur des fonds sociaux a servi à payer des dettes sociales et qu'il apparaît au contraire qu'il a rétribué des diligences accomplies dans l'intérêt personnel du dirigeant ( ) ; que toutes les diligences sont postérieures au 26 décembre 1996 ; que le dossier de la procédure ne contient pas davantage de preuve des prestations du cabinet C... au profit de la CPE, observation faite qu'en raison de son activité spécifique de contrôleur de gestion, ce cabinet avait vocation à travailler pour le compte de mandataires judiciaires, et non pour celui de leurs administrés ;

qu'en l'état de ces constatations, il est établi qu'en faisant verser dans les conditions ci-dessus exposées à la société civile professionnelle Terquem-Pioli quatre jours avant le dépôt de bilan de sa société, la somme de 700 000 francs, Didier X... a commis un acte de dissipation au détriment des créanciers de la société, ce qui caractérise à son encontre le délit de banqueroute par détournement d'actif, l'élément intentionnel résultant suffisamment de la connaissance de l'état de cessation des paiements de la société (arrêt, pp.18-19) ;

"alors que ne constitue pas le délit de banqueroute par détournement de l'actif d'une société le fait pour le dirigeant de payer une dette certaine, liquide et exigible ; pour déclarer Didier X... coupable de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel estime que le paiement des honoraires constitue un détournement punissable dès lors qu'ils étaient relatifs à des prestations futures ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'une provision sur honoraire constitue une dette présente, dont le caractère révisable permet d'écarter tout excès préjudiciable aux droits des créanciers, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Francis Y..., pris de la violation des articles L. 626-1 du Code de commerce, 121-3 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a déclaré Me Y... coupable de recel de banqueroute par détournement d'actif portant sur une somme de 700 000 francs (106 714,31 euros) et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende ;

"aux motifs que le 20 décembre 1996, soit quatre jours avant le dépôt de la déclaration de cessation de paiements de la société CPE, un chèque de 700 000 francs a été tiré sur le compte de la société puis encaissé sur le compte CARPA de la société civile professionnelle Terquem-Pioli, tandis qu'une note de frais et d'honoraires datée du 19 décembre 1996 libellée "acompte sur aide et assistance juridique" était émise par la société civile professionnelle le même jour ; qu'une partie de cette somme, soit 331 310 francs, était destinée à la société civile professionnelle Terquem-Pioli, tandis qu'une somme d'un même montant était prévue pour le cabinet C... contrôleur de gestion, et enfin un montant de 36 180 francs rémunérait M. D... ancien président du tribunal de commerce d'Evry ; que le paiement d'une somme aussi importante en période suspecte, dans des conditions inhabituelles, constitue un détournement pénalement répréhensible puisque la preuve n'a pas été rapportée que le prélèvement opéré sur les fonds sociaux a servi à payer des dettes sociales et qu'il apparaît au contraire qu'il a rétribué des diligences accomplies au seul bénéfice personnel du dirigeant ; que Didier X..., Me Y... et M. C... ont affirmé devant le magistrat instructeur que la somme de 700 000 francs rémunérait les prestations accomplies par la société civile professionnelle et le cabinet C... pour la préparation de la déclaration de la cessation des paiements de la société CPE, sans produire aucun décompte précis sur les travaux effectués et sans s'expliquer sur le montant exorbitant de ces honoraires au regard des prestations habituellement requises dans ce type de procédure ; que dans la procédure en fixation d'honoraires engagée devant le bâtonnier, Me Y... a fourni un état de diligences duquel il ressort que tous les travaux allégués sont postérieurs au 26 décembre 1996 ; que M. E..., qui a établi le chèque de 700.000 francs, a indiqué que celui-ci correspondait aux honoraires passés, présents et à venir sur la procédure de dépôt de bilan et celle qui allait suivre ; que le caractère exorbitant des honoraires est confirmé par l'ordonnance de taxation rendue le 11 mai 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris qui a fixé à 145 000 francs hors taxes le montant des honoraires dus à la société civile professionnelle Terquem-Pioli, étant rappelé que les diligences retenues par le premier président sont toutes postérieures au 30 décembre 1996 ; que s'agissant du cabinet de contrôle de gestion C..., si le dirigeant affirme être intervenu au moins deux fois par semaine durant deux à trois semaines au cours de réunions tenues

avant le 20 décembre 1996 pour préparer la déclaration de cessation des paiements de la société CPE, il ne fournit, hormis sa note d'honoraires du 19 décembre 1996 adressée à la société civile professionnelle Terquem-Pioli, aucune preuve de ses interventions ni de celles de ses employés, et aucun détail des heures et de la nature du travail effectué ; qu'en ce qui concerne la somme versée à M. D..., aucune note d'honoraires n'a pu être produite ; que la cour relève la rapidité inhabituelle avec laquelle la note d'honoraires de la société civile professionnelle Terquem-Pioli a été réglée et que deux notes différentes ont été émises par la société civile professionnelle et figurent au dossier, une sans TVA et une autre avec TVA, ce qui illustre encore la précipitation avec laquelle les prévenus ont agi ; que dans ces conditions il est établi que Didier X... a commis un acte de dissipation au détriment des créanciers de la société CPE caractéristique d'un détournement d'actif constitutif de banqueroute et que Me Y... a commis le délit de recel subséquent, sachant que tous deux avaient connaissance, à la date du 20 décembre 1996, de l'état de cessation des paiements de la société ;

"alors que, d'une part, le paiement d'une créance certaine, liquide et exigible, fût-elle estimée excessive par la juridiction ultérieurement appelée à apprécier la contestation d'honoraires, ne constitue pas un détournement d'actif, lequel suppose une utilisation des biens sans contrepartie pour la société concernée ; que le paiement d'une provision d'honoraires destinée à rémunérer les diligences concomitantes à l'ouverture de la procédure collective n'est pas pénalement répréhensible dès lors que les sommes versées l'ont été dans l'intérêt de la société soumise à la procédure de redressement judiciaire ; que n'ayant établi ni que les prestations effectuées par Me Y... auraient été fictives, ni qu'elles auraient été réalisées dans l'intérêt personnel de Didier X..., la cour d'appel, qui s'est fondée à tort sur la considération inopérante selon laquelle le montant des honoraires était excessif, ne pouvait retenir la banqueroute par détournement d'actif ni, par voie de conséquence, le recel ;

"alors que, d'autre part, le recel de choses n'est pénalement répréhensible que si l'intermédiaire a personnellement connaissance du caractère frauduleux des choses transmises ;

qu'en s'abstenant d'établir que Me Y... aurait eu connaissance de ce que la facture d'honoraires du cabinet C..., contrôleur de gestion, n'aurait correspondu à aucune prestation effective dans l'intérêt de la société CPE, tandis qu'il avait seulement été l'intermédiaire entre ce cabinet et la société CPE, en recevant la note d'honoraires du cabinet C... puis en lui versant le montant correspondant payé par la société CPE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors qu'enfin la seule affirmation selon laquelle M. D..., président honoraire du tribunal de commerce d'Evry, qui a reçu la somme de 36.180 francs, n'a rédigé aucune note d'honoraires, ne caractérise ni l'éventuelle absence de prestation de l'intéressé pour la société CPE ni la circonstance que Me Y... aurait connu une telle absence de contrepartie réelle, tandis qu'il avait seulement été intermédiaire entre M. D... et la CPE pour le paiement de ces honoraires ; qu'ainsi la cour d'appel a, de la même façon, privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Didier X... et Francis Y... coupables, respectivement, de banqueroute par détournement d'actif et de recel des fonds procurés par ce délit, l'arrêt énonce, notamment, que les sommes versées pour frais et honoraires n'ont pas été affectées au paiement de dettes sociales mais ont rétribué des diligences accomplies dans l'intérêt du dirigeant ; que les juges relèvent que les frais facturés ne sont assortis d'aucun justificatif ; qu'ils ajoutent que le paiement d'une somme importante en période suspecte, dans des conditions inhabituelles, constitue un détournement punissable, l'élément intentionnel résultant de la connaissance qu'avaient les prévenus, à la date du virement des fonds, de l'état de cessation des paiements de la société, déclaré quatre jours plus tard ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Francis Y..., pris de la violation des articles 121-3 et 433-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la présomption d'innocence, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me Y... coupable d'outrage à personne chargée d'une mission de service public et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende ;

"aux motifs qu'il est reproché à Me Y..., présent à l'audience du 6 mars 1997 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry où était examinée la demande du comité d'entreprise de la société CPE de mettre fin à l'interdiction d'accès aux locaux des salariés non sélectionnés, d'avoir menacé à la fin de cette audience Me F..., liquidateur judiciaire de la société CPE, "de le faire plonger" si l'affaire se terminait mal pour son client ; que si Me Y... conteste avoir utilisé les termes qui lui sont imputés, il reconnaît devant la cour avoir dit à l'adresse de Me F... : "je vais me le faire" ; qu'en outre, dans une lettre envoyée le 12 mars 1997, Me Y... avait présenté des excuses à Me F..., bien qu'il affirmât dans le même courrier ne pas se souvenir d'avoir tenu des propos désobligeants ; que la culpabilité de Me Y... ne peut être sérieusement discutée, alors que les propos cités, qu'il s'agisse de ceux visés à la prévention ou de ceux reconnus par le prévenu, portent nécessairement atteinte au respect dû à la fonction exercée par Me F... ;

"alors que le délit d'outrage à personne chargée d'une mission de service public est une infraction intentionnelle ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les propos litigieux ont été tenus à l'issue d'une audience judiciaire et ne sont que le reflet des protestations émises par un avocat qui, en qualité de représentant de la société CPE en liquidation judiciaire, s'est étonné de la position du liquidateur qui, après avoir déposé une requête le 28 février 1997 sollicitant la cession de l'unité globale de production de la CPE à la société Canadienne Forêt INC, a ensuite adopté une position totalement opposée et critique à l'égard de cette requête, l'avocat souhaitant alors faire rétablir la vérité judiciaire ; qu'ainsi que Me Y... le faisait valoir dans ses conclusions (p. 13 et 14), le contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus était exclusif de l'élément intentionnel de l'infraction, ces propos n'étant ainsi pas de nature à porter atteinte au respect dû à la mission du liquidateur judiciaire, dès lors qu'ils s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure collective confrontant des intérêts opposés, avaient été tenus au moment où était procédé à l'évacuation du tribunal envahi par les manifestants, à l'issue d'une audience où l'avocat avait relevé que la position de Me F... avait changé lorsqu'il avait constaté la vive hostilité du parquet à l'encontre de sa requête ;

qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a écarté la bonne foi de Me Y... et a retenu à son encontre une intention délictueuse" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'outrage à personne chargée d'une mission de service public dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Didier X..., pris de la violation de l'article 197-2 , de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 626-2 du Code de commerce), ensemble l'article 111-4 du Code pénal, et des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Didier X... coupable de banqueroute par détournement d'actifs à compter du 6 juillet 1995, date de cessation des paiements, pour avoir, en tant que dirigeant de fait de la CPE, accru considérablement les achats de la CPE à la CIP Papier à des prix supérieurs au marché et pour avoir faussé le volume de papier livré à la CPE afin d'accroître le résultat de la CIP Papier dans le but d'augmenter le prix de revente de cette dernière au groupe Soulier pour finalement favoriser une autre société de Didier X..., la CIP Investissement, société-mère de la CIP Papier ;

"aux motifs que la poursuite et les premiers juges ont justement constaté que : la marge brute de la CPE se dégradait fortement malgré un chiffre d'affaires en hausse, tandis que les résultats de la CIP Papier "explosaient", que les prix pratiqués par la CPE étaient, durant au moins une partie de l'année 1995, très supérieurs à ceux du marché, que la société CIP Papier vendaient plus à la CPE qu'elle n'achetait à ses propres fournisseurs, et majoraient artificiellement les quantités vendues à la CPE, que le transfert à la CIP Papier des contrats d'approvisionnement détenus par la CPE n'avaient aucune contrepartie et n'étaient pas justifiés économiquement ; que dès lors, les premiers juges ont, au terme de leurs constatations, exactement caractérisé à l'encontre du prévenu les éléments constitutifs des infractions visées à la prévention (arrêt, p.23) ;

"alors, d'une part, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il n'y a de délit de banqueroute par détournement d'actif qu'en cas de détournement ou de dissimulation des actifs du débiteur ; que le détournement suppose un acte contraire à l'objet social, alors que la dissimulation implique l'occultation d'un élément du patrimoine du débiteur ; que pour déclarer Didier X... coupable de banqueroute par détournement d'actifs, la cour d'appel considère que le détournement d'actifs résulte de l'appauvrissement du patrimoine du débiteur consistant en la diminution de sa marge provoquée par l'achat de marchandises à la CPE à un prix majoré ;

qu'en se prononçant ainsi, alors que les achats critiqués se plaçaient dans le cadre de l'objet social du débiteur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités ;

"alors, d'autre part, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il n'y a de délit de banqueroute par détournement d'actif qu'en cas de détournement ou de dissimulation des actifs du débiteur ; qu'un actif, au sens du délit de banqueroute, désigne un bien inclus dans le patrimoine du débiteur, dont le détournement préjudicie aux créanciers par la diminution de leur droit de gage ;

que pour déclarer Didier X... coupable de banqueroute par détournement d'actifs, la Cour d'appel retient encore que le détournement d'actifs résulte de la transmission des contrats d'approvisionnement de la CPE à la CIP Papier ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'un contrat d'approvisionnement ne constitue pas un actif au sens du délit de banqueroute, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'aux termes d'un protocole d'accord du 18 octobre 1994, la société Compagnie industrielle du papier (CIP) a promis la vente de ses actions au groupe Soulier, moyennant un prix fixé à sept fois le chiffre d'affaires que réaliserait la société cédante en 1995 ; que, pour augmenter artificiellement ce chiffre, la société CIP a, d'une part, majoré les prix de ses livraisons à la société Compagnie papetière de l'Essonne (CPE) et, d'autre part, facturé à cette dernière des quantités qu'elle ne lui avait pas fournies ; que, par la même convention, la société CPE a cédé à la société CIP, sans contrepartie, ses contrats d'approvisionnement en papier de récupération ; que l'opération étant réalisée au profit de la Compagnie d'investissements et de participations, société-mère de la société CIP, dans laquelle Didier X... avait des intérêts, celui-ci est poursuivi, notamment, pour avoir détourné partie de l'actif de la société CPE ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute pour les faits commis après le 6 juillet 1995, date de la cessation des paiements, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que des décisions préjudiciant à la trésorerie sociale et le transfert d'éléments de production, sans contrepartie, sont constitutifs de détournement d'actif, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Didier X..., pris de la violation des articles 437, 3 , de la loi du 24 juillet 1966 (devenu l'article L. 242-6, 3 , du Code de commerce) et 197-2 , de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L.626-2 du Code de commerce) et des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Didier X... coupable de banqueroute par détournement de l'actif de la CPE en prélevant dans sa trésorerie la somme de 10 MF pour créditer la société Mekla BV ;

"aux motifs propres que ces faits qui résultent d'une convention passée le 30 juin 1995 entre la société Mekla BV représentée par Didier X... et la CPE représentée par M. E..., ont été à juste titre requalifiés par les premiers juges en délit de banqueroute par détournement d'actifs (arrêt, p.23) ;

"aux motifs adoptés qu'il n'est pas contesté que Didier X... es qualités de représentant de Mekla BV et M. E..., es qualités de dirigeant de la CPE ont le 30 juin 1995 signé une convention aux termes de laquelle cette dernière société mettait en dépôt la somme de 10 MF entre les mains de Mekla BV en contrepartie de quoi la CIP Papier accordait un crédit commercial de 90 jours à la CPE à partir du 1er juillet 1995 et Mekla BV s'engageait à cautionner les découverts de la CPE auprès de la CIP Papier ; que le tribunal constate que les parties n'ont pas trouvé d'autre moyen de garantir leurs relations commerciales que ( ) d'augmenter les risques de chacune des parties, alors qu'il leur était loisible de nantir cette somme dans les mains d'un établissement financier de la place, qui aurait servi des intérêts, ou de garantir la CPE par des stocks de produits finis ; qu'il est en réalité établi que les fonds ont été à hauteur de 7 MF virés sur une société FBI Limited, à des fins qui n'ont pas reçu d'explication ; que ( ) si l'acte portait certes stipulation d'intérêts au profit de la CPE, ceux-ci ne furent jamais servis, la privant ainsi de la somme d'environ 600 KF ( ) ; que la cause de la convention, savoir la garantie, au moyen d'un séquestre, donnée à la CIP Papier, pour faciliter l'approvisionnement de la CPE, ne saurait ( ) d'autant plus être retenue que lorsque la somme fut remboursée par Mekla BV le 29 mars 1996, la CPE a pu recourir à un crédit de trésorerie de 10 MF auprès de la banque Monod et que cette banque a pu dans les mois qui suivirent se garantir par la prise d'un gage sur stocks pour un montant du même ordre, témoignage de ce que la CPE pouvait financer son exploitation aux moyens bancaires de la place ; que l'opération, qui devait plutôt priver la CPE de ses fonds que lui en apporter, fût-ce par des voies

ruineuses, s'analyse comme une avance illicite de trésorerie au profit de sa société mère et par suite comme une banqueroute par détournement d'actifs plutôt que comme une banqueroute par utilisation de moyens ruineux ; que requalification sera donc ici opérée (jugement, pp.32-33) ;

"alors, d'une part, que la qualification de banqueroute est exclue lorsque les agissements incriminés sont antérieurs à la date de cessation des paiements ; que pour déclarer Didier X... coupable de banqueroute par détournement d'actifs, la cour d'appel, par motifs adoptés, a estimé que les faits de banqueroute résultaient de la convention du 30 juin 1995 ; qu'en statuant ainsi, alors que les faits délictueux étaient antérieurs à la date de cessation des paiements, fixée au 6 juillet 1995, et ne pouvaient relever, le cas échéant, que de la qualification d'abus de biens sociaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;

"alors, d'autre part, que pour déclarer Didier X... coupable de banqueroute par détournement d'actifs, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que la garantie du crédit commercial octroyé par la CIP Papier à la CPE pouvait s'opérer autrement que par un dépôt de garantie de 10 MF effectué dans des conditions risquées, notamment par la constitution d'un nantissement sur stocks de marchandises ; que si la convention de crédit portait stipulation d'intérêts au profit de la CPE, ceux-ci ne furent pas servis, la privant d'une somme de 600 000 KF. ; qu'en statuant ainsi, en constatant l'existence d'une contrepartie réelle à l'acte de dépôt de garantie jugé illicite et alors que la simple abstention de recouvrir des intérêts ne saurait constituer un acte de détournement d'actif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ;

Attendu que, pour déclarer Didier X... coupable de banqueroute par détournement d'actif pour avoir fait consentir, par la société Compagnie papetière de l'Essonne (CPE), une avance de 10 millions de francs à la société Mekla BV, l'arrêt retient, notamment, par motifs adoptés, qu'une somme importante a été transférée au profit d'une société écran de droit étranger, alors que la société CPE se trouvait précisément en état de cessation des paiements ; que les juges ajoutent que les intérêts stipulés n'ont pas été versés, privant la contrepartie de toute réalité, et que l'avance n'a été remboursée que le 29 mars 1996 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que les actes, obérant la trésorerie de la filiale au seul profit de la société mère, ont été commis postérieurement à la date de cessation des paiements, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Didier X..., pris de la violation de l'article 437, 3 , de la loi du 24 juillet 1966 (devenu l'article L.242-6, 3 , du Code de commerce) et des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Didier X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir, en tant que dirigeant de droit de la CIP Papier, financé le rachat d'un stock de papier de la CPE pour la CIP Investissement, dont il était dirigeant et actionnaire ;

"aux motifs que la réalisation d'un nantissement accordé à la banque Monod en garantie d'un billet à ordre a donné lieu à une vente aux enchères au mois de juillet et août 1997 ; que Didier X... s'est porté acquéreur pour le CIP Investissement de stocks de papier de la CPE pour un prix de 6,684 MF hors taxes qui a été payé, non par la société adjudicataire, mais par la CIP Papier ;

que la déclaration de culpabilité sera confirmée (arrêt, p.25) ;

"alors que le concours financier apporté par le dirigeant d'une société à une autre entreprise du même groupe dans laquelle il est intéressé peut être justifié par la poursuite d'un intérêt économique et financier commun ; que pour déclarer Didier X... coupable dabus de biens sociaux au détriment de la CIP Papier, la cour d'appel retient que les stocks de papiers avaient été achetés par la société CIP Investissement, mais payés par sa filiale la CIP Papier ; qu'en statuant ainsi, sans examiner si le paiement par la filiale de la dette de sa société mère n'était pas conforme à l'intérêt économique et financier du groupe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;