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Décisions

Cass. crim., 18 mai 2011, n° 10-85.966

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dulin

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Metz, du 01 avr. 2010

1 avril 2010

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-7 et 314-1 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Mme X...coupable de complicité d'abus de confiance par aide et assistance et l'a, par voie de conséquence, condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, a prononcé à son encontre l'interdiction pour une durée de deux ans des droits civiques, civils et de famille, et a confirmé le jugement sur l'action civile ;

" aux motifs que M. Y...a bel et bien commis au préjudice de M. Z...un abus de confiance ; qu'il a utilisé les montants versés par M. Z...et qui lui avaient été exclusivement remis pour financer la souscription au nom de M. Z...d'un contrat d'assurance-vie auprès d'une compagnie d'assurances, comme s'ils étaient sa chose propre ; qu'il a donné aux sommes considérées une destination autre que celle prévue ; qu'il ne s'est à cet égard pas agi de donner une autre affectation seulement à titre temporaire, avec, sinon une perspective de retour à meilleure fortune, du moins un projet arrêté de remboursement et de réaffectation des capitaux à l'opération initialement conçue ; que M. Y...a purement et simplement dissipé ces sommes (…) ; que, pour ce qui est du fond proprement dit, et, plus particulièrement, pour ce qui est du délit de complicité d'abus de confiance, le dossier et les débats démontrent que Mme X..., profondément attachée à M. Y..., n'a pas été une femme à attendre le retour de son héros en faisant de la tapisserie ; que l'intéressée est, au contraire, une femme de tête et un chef d'entreprise, faisant preuve de façon continuelle d'une grande énergie et douée d'un sens aigu des affaires ; qu'elle a été surprise, dans le présent dossier, profitant des lacunes du dossier du juge d'Instruction, comme ayant menti avec aplomb à celui-ci ; que Mme X...s'est révélée, aussi, comme douée d'une grande méticulosité dans le choix du jeu des apparences et dans la mise en oeuvre de tout procédé propre à lui permettre, le moment venu, d'exploiter tout élément d'ambiguïté subsistant et qui serait propre à lui permettre de tenter de faire naître au moins un doute sur la consistance réelle de ses agissements, ou sur les intentions qui l'auraient animée au moment de leur accomplissement ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder foi aux contestations de la prévenue ; que Mme X...soutient ainsi qu'elle n'aurait pas signé elle-même l'acte de cession des actions de la société Assurances européennes détenues par MM. A...et B... et que M. Y...aurait signé à sa place ; que la signature portée au pied de l'acte considéré est effectivement différente de la signature habituelle de Mme X...; que, toutefois, le dossier comporte deux documents portant une signature au nom de Mme X...et différente elle aussi de la signature habituelle de l'intéressée ; qu'il s'agit en l'espèce des notes d'accompagnement des bilans de la société Assurances européennes pour les années 2000 et 2001, qu'après coup Mme X...a fait établir en 2004, soit presque un an après le décès de M. Y...; que les signatures sur ces notes émanent de Mme X...; qu'il n'est, par conséquent, pas acquis que Mme X...n'aurait pas signé l'acte de cession des actions ; qu'en tout état de cause, l'intéressée a parfaitement été informée, aux moments même où cette cession était préparée, puis a été conclue, et du projet, et des conditions de son achèvement ; que l'examen attentif de l'avis transmis au registre de commerce et des sociétés, le 23 août 2002, aux fins de transcription de la nouvelle de l'information de la démission du commissaire aux comptes d'Assurances européennes, et la comparaison de cette pièce avec les exemplaires d'écrits réalisés de la main de Mme X..., démontrent d'ailleurs que c'est Mme X...elle-même qui a paraphé cet avis au nom de la société ; que, totalement informée du contexte dans lequel cette cession est intervenue et de l'état des finances d'Assurances européennes, la prévenue, devenue propriétaire de la quasi-totalité du capital de la société, en a fort normalement organisé le rapatriement et l'installation matérielle dans les locaux de sa propre entreprise ; que le faible niveau d'activité d'Assurances européennes conférait aux relevés de compte domiciliés au ..., une lisibilité d'une facilité d'autant plus grande qu'étaient peu nombreux les postes figurant sur ces relevés-chaque fois de moins des doigts d'une main ; que le suivi et le contrôle d'Assurances européennes étaient donc aisément compatibles avec les charges de la gérance d'Assurances émeraude ; qu'à supposer que Mme X...ait ignoré les tenants et aboutissants des tractations conclues entre MM. Y...et Z..., elle ne pouvait ignorer que le versement du premier chèque de ce dernier au crédit du compte d'Assurances européennes était une remise faite par un client à un courtier d'assurances, que la somme y afférente était celle que celui-là entendait voir placée par celui-ci, et que rien ne devait normalement faire obstacle aux ordres du client ; que la prévenue s'est, dès lors, forcément alarmée du sort fait aux fonds venant de M. Z..., a fortiori lorsqu'il s'est agi de régler, grâce à ces fonds, la dette qui était la sienne propre vis à vis de MM. A...et B... Assurances ; que loin de mettre un terme aux agissements de son compagnon, tant ceux-ci étaient conformes à ce que dictaient ses intérêts personnels, Mme X...a mis à la disposition de M. Y...les deux sociétés lui appartenant et tous les moyens y attachés ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, il y a un faisceau d'indices graves, précis et concordants autorisant de retenir Mme X...comme coupable de complicité par aide et assistance du délit d'abus de confiance commis par M. Y...; que le jugement doit donc être de ce chef infirmé ;

" 1) alors que, la complicité par aide et assistance n'est punissable que si l'aide a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Mme X...du chef de complicité d'abus de confiance, pour avoir mis à disposition de M. Y...les deux sociétés lui appartenant et tous les moyens y attachés sans constater que, lors de cette mise à disposition, fin 2001, Mme X...savait que M. Y...envisageait de détourner les fonds remis en juillet et août 2002 par M. Z...après des négociations intervenues au milieu de l'année 2002 et qu'elle avait fourni ces moyens avec l'intention de faciliter ce détournement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2) alors que, la complicité suppose l'accomplissement d'un acte positif et ne peut s'induire d'une simple abstention ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Mme X...du chef de complicité par aide et assistance du délit d'abus de confiance commis par M. Y...aux motifs que la prévenue ne pouvait ignorer que les fonds remis par M. Z...à la société Assurances européennes étaient une remise faite par un client à un courtier d'assurance, qu'elle s'est dès lors forcément alarmée du sort fait aux fonds venant de M. Z..., a fortiori, lorsqu'il s'est agi de régler, grâce à ces fonds, sa dette vis-à-vis de MM. A...et B... et qu'elle n'a pas mis un terme aux agissements de M. Y...tant que ceux-ci étaient conformes à ce que dictaient ses intérêts personnels, alors que l'abstention de Mme X..., qui n'aurait pas mis un terme aux agissements de M. Y..., ne pouvait suffire à caractériser un acte matériel de complicité punissable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3) alors qu'en tout état de cause, la charge de la preuve pesant sur l'accusation, le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Mme X...du chef de complicité par aide et assistance du délit d'abus de confiance commis par M. Y...au motif qu'il n'était pas acquis que celle-ci n'ait pas signé l'acte de cession des actions, alors que l'incertitude qui subsistait quant à la signature de cet acte et, par conséquent, quant à sa connaissance de la cession d'actions intervenue à son profit, devait lui profiter, la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 314-1, 321-1, 321-3, 321-9 et 321-10 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Mme X...coupable de recel de biens obtenus à l'aide d'un abus de confiance en tant qu'il se rapporte au paiement pour son compte du solde du prix d'acquisition des 1 225 actions de la société Assurances européennes cédées, à la susnommée, par MM. A...et B... et l'a, par voie de conséquence, condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, a prononcé à son encontre l'interdiction pour une durée de deux ans des droits civiques, civils et de famille et a confirmé le jugement sur l'action civile ;

" aux motifs que M. Y...a bel et bien commis au préjudice de M. Z...un abus de confiance ; qu'il a utilisé les montants versés par M. Z..., et qui lui avaient été exclusivement remis pour financer la souscription au nom de M. Z...d'un contrat d'assurance-vie auprès d'une compagnie d'assurances, comme s'ils étaient sa chose propre ; qu'il a donné aux sommes considérées une destination autre que celle prévue ; qu'il ne s'est à cet égard pas agi de donner une autre affectation seulement à titre temporaire, avec, sinon une perspective de retour à meilleure fortune, du moins un projet arrêté de remboursement et de réaffectation des capitaux à l'opération initialement conçue : que M. Y...a purement et simplement dissipé ces sommes (…) ; que, pour ce qui est du fond proprement dit, et, plus particulièrement, pour ce qui est du délit de complicité d'abus de confiance, le dossier et les débats démontrent que Mme X..., profondément attachée à M. Y..., n'a pas été une femme à attendre le retour de son héros en faisant de la tapisserie ; que l'intéressée est, au contraire, une femme de tête et un chef d'entreprise, faisant preuve de façon continuelle d'une grande énergie et douée d'un sens aigu des affaires ; qu'elle a été surprise, dans le présent dossier, profitant des lacunes du dossier du juge d'Instruction, comme ayant menti avec aplomb à celui-ci ; que Mme X...s'est révélée, aussi, comme douée d'une grande méticulosité dans le choix du jeu des apparences et dans la mise en oeuvre de tout procédé propre à lui permettre, le moment venu, d'exploiter tout élément d'ambiguïté subsistant et qui serait propre à lui permettre de tenter de faire naître au moins un doute sur la consistance réelle de ses agissements, ou sur les intentions qui l'auraient animée au moment de leur accomplissement ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder foi aux contestations de la prévenue ; que Mme X...soutient ainsi qu'elle n'aurait pas signé elle-même l'acte de cession des actions de la société Assurances européennes détenues par MM. A...et B... et que M. Y...aurait signé à sa place ; que la signature portée au pied de l'acte considéré est effectivement différente de la signature habituelle de Mme X...; que, toutefois, le dossier comporte deux documents portant une signature au nom de Mme X...et différente elle aussi de la signature habituelle de l'intéressée ; qu'il s'agit en l'espèce des notes d'accompagnement des bilans de la société Assurances européennes pour les années 2000 et 2001, qu'après coup Mme X...a fait établir en 2004, soit presque un an après le décès de M. Y...; que les signatures sur ces notes émanent de Mme X...; qu'il n'est, par conséquent, pas acquis que Mme X...n'aurait pas signé l'acte de cession des actions ; qu'en tout état de cause, l'intéressée a parfaitement été informée, aux moments même où cette cession était préparée, puis a été conclue, et du projet, et des conditions de son achèvement ; que l'examen attentif de l'avis transmis au registre de commerce et des sociétés, le 23 août 2002, aux fins de transcription de la nouvelle de l'information de la démission du commissaire aux comptes d'Assurances européennes, et la comparaison de cette pièce avec les exemplaires d'écrits réalisés de la main de Mme X..., démontrent d'ailleurs que c'est Mme X...elle-même qui a paraphé cet avis au nom de la société ; que, totalement informée du contexte dans lequel cette cession est intervenue et de l'état des finances d'Assurances européennes, la prévenue, devenue propriétaire de la quasi-totalité du capital de la société, en a fort normalement organisé le rapatriement et l'installation matérielle dans les locaux de sa propre entreprise ; que le faible niveau d'activité d'Assurances européennes conférait aux relevés de compte domiciliés au ..., une lisibilité d'une facilité d'autant plus grande qu'étaient peu nombreux les postes figurant sur ces relevés-chaque fois de moins des doigts d'une main ; que le suivi et le contrôle d'Assurances européennes étaient donc aisément compatibles avec les charges de la gérance d'Assurances émeraude ; qu'à supposer que Mme X...ait ignoré les tenants et aboutissants des tractations conclues entre MM. Y...et Z..., elle ne pouvait ignorer que le versement du premier chèque de ce dernier au crédit du compte d'Assurances européennes était une remise faite par un client à un courtier d'assurances, que la somme y afférente était celle que celui-là entendait voir placée par celui-ci, et que rien ne devait normalement faire obstacle aux ordres du client ; que la prévenue s'est, dès lors, forcément alarmée du sort fait aux fonds venant de M. Z..., a fortiori lorsqu'il s'est agi de régler, grâce à ces fonds, la dette qui était la sienne propre vis à vis de MM. A...et B... assurances ; que, loin de mettre un terme aux agissements
de son compagnon, tant ceux-ci étaient conformes à ce que dictaient ses intérêts personnels, Mme X...a mis à la disposition de M. Y...les deux sociétés lui appartenant et tous les moyens y attachés ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, il y a un faisceau d'indices graves, précis et concordants autorisant de retenir Mme X...comme coupable de complicité par aide et assistance du délit d'abus de confiance commis par M. Y...; que le jugement doit donc être de ce chef infirmé ; que, pour ce qui est du recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance ainsi que la défense de Mme X...le concède, doivent être examinées tant la question des sommes obtenues de M. D...que celle du règlement du solde du prix d'acquisition des actions de MM. A...et de B... ; que la prévenue a, à ce dernier titre, nécessairement eu connaissance des modalités par lesquelles, grâce aux fonds de M. Z..., les actions d'assurances européennes sont devenues siennes ; que l'intéressée a conservé ces actions en toute connaissance de cause ; que, dans cette mesure, le recel est caractérisé ;

" 1) alors que, le délit de recel n'est caractérisé que si son auteur a bénéficié, en toute connaissance de cause, du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en affirmant que Mme X...avait nécessairement eu connaissance des modalités par lesquelles, grâce aux fonds de M. Z..., les actions de la société Assurances européennes étaient devenues siennes, dès lors que les sommes remises à MM. A...et B... en règlement du solde du prix de cession des actions étaient celles que M. Z...entendait voir placées par M. Y..., tout en relevant que Mme X...ignorait les tenants et les aboutissants des tractations conclues entre MM. Y...et Z..., en sorte qu'elle ignorait la destination des fonds convenus par ces derniers et ne pouvait, par conséquent, déduire de leur seule remise à la société Assurances européennes que M. Y...en faisait un usage non conforme à ce qui avait été convenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

" 2) alors qu'en tout état de cause, la charge de la preuve pesant sur l'accusation, le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; qu'en déduisant le fait que Mme X...était informée du projet et des conditions de la cession d'actions à son profit du fait qu'il n'était pas acquis que celle-ci n'ait pas signé l'acte de cession des actions, alors que l'incertitude qui subsistait quant à la signature de cet acte devait lui profiter, la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés ;

" 3) alors qu'en tout état de cause, tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; qu'en déduisant le fait que Mme X...était parfaitement informée de la cession d'actions et des conditions de cette cession du fait qu'elle avait paraphé l'avis de publication de la démission du commissaire aux comptes de la société Assurances européennes, alors que cette démission était sans lien avec la cession des actions de la société d'Assurances européennes et que cet élément ne pouvait établir qu'elle connaissait les modalités de la cession d'actions était intervenue à son profit et savait que la somme de 15 273, 78 euros avait été remise par M. Y...à MM. A...et B... en règlement du solde du prix de cession de ces actions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des arcles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des aricles 121-7, 314-1, 321-1, 321-3, 321-9 et 321-10 du code pénal, de l'aricle 1382 du code civil et des aricles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Mme X...coupable de complicité d'abus de confiance par aide et assistance, et de recel de biens obtenus à l'aide d'un abus de confance en tant qu'il se rapporte au paiement pour son compte du solde du prix d'acquisition des 1 225 actions de la société Assurances européennes cédées à la susnommée par MM. A...et B... et l'a, par voie de conséquence, condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, a prononcé à son encontre l'interdiction pour une durée de deux ans des droits civiques, civils et de famille, et a confirmé le jugement sur l'action civile ;

" aux motifs que M. Y...a bel et bien commis au préjudice de M. Z...un abus de confiance ; qu'il a utilisé les montants versés par M. Z...et qui lui avaient été exclusivement remis pour financer la souscription au nom de M. Z...d'un contrat d'assurance-vie auprès d'une compagnie d'assurances, comme s'ils étaient sa chose propre ; qu'il a donné aux sommes considérées une destination autre que celle prévue ; qu'il ne s'est à cet égard pas agi de donner une autre affectation seulement à titre temporaire, avec, sinon une perspective de retour à meilleure fortune, du moins un projet arrêté de remboursement et de réaffectation des capitaux à l'opération initialement conçue ; que M. Y...a purement et simplement dissipé ces sommes (…) ; que, pour ce qui est du fond proprement dit, et, plus particulièrement, pour ce qui est du délit de complicité d'abus de confiance, le dossier et les débats démontrent que Mme X..., profondément attachée à M. Y..., n'a pas été une femme à attendre le retour de son héros en faisant de la tapisserie ; que l'intéressée est, au contraire, une femme de tête et un chef d'entreprise, faisant preuve de façon continuelle d'une grande énergie et douée d'un sens aigu des affaires ; qu'elle a été surprise, dans le présent dossier, profitant des lacunes du dossier du juge d'Instruction, comme ayant menti avec aplomb à celui-ci ; que Mme X...s'est révélée, aussi, comme douée d'une grande méticulosité dans le choix du jeu des apparences et dans la mise en oeuvre de tout procédé propre à lui permettre, le moment venu, d'exploiter tout élément d'ambiguïté subsistant et qui serait propre à lui permettre de tenter de faire naître au moins un doute sur la consistance réelle de ses agissements, ou sur les intentions qui l'auraient animée au moment de leur accomplissement ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder foi aux contestations de la prévenue ; que Mme X...soutient ainsi qu'elle n'aurait pas signé elle-même l'acte de cession des actions de la société Assurances européennes détenues par MM. A...et B... et que M. Y...aurait signé à sa place ; que la signature portée au pied de l'acte considéré est effectivement différente de la signature habituelle de Mme X...; que, toutefois, le dossier comporte deux documents portant une signature au nom de Mme X...et différente elle aussi de la signature habituelle de l'intéressée ; qu'il s'agit en l'espèce des notes d'accompagnement des bilans de la société Assurances européennes pour les années 2000 et 2001, qu'après coup Mme X...a fait établir en 2004, soit presque un an après le décès de M. Y...; que les signatures sur ces notes émanent de Mme X...; qu'il n'est, par conséquent, pas acquis que Mme X...n'aurait pas signé l'acte de cession des actions ; qu'en tout état de cause, l'intéressée a parfaitement été informée, aux moments même où cette cession était préparée, puis a été conclue, et du projet, et des conditions de son achèvement ; que l'examen attentif de l'avis transmis au registre de commerce et des sociétés, le 23 août 2002, aux fins de transcription de la nouvelle de l'information de la démission du commissaire aux comptes d'Assurances européennes, et la comparaison de cette pièce avec les exemplaires d'écrits réalisés de la main de Mme X..., démontrent d'ailleurs que c'est Mme X...elle-même qui a paraphé cet avis au nom de la société ; que, totalement informée du contexte dans lequel cette cession est intervenue et de l'état des finances d'Assurances européennes, la prévenue, devenue propriétaire de la quasi-totalité du capital de la société, en a fort normalement organisé le rapatriement et l'installation matérielle dans les locaux de sa propre entreprise ; que le faible niveau d'activité d'Assurances européennes conférait aux relevés de compte domiciliés au ..., une lisibilité d'une facilité d'autant plus grande qu'étaient peu nombreux les postes figurant sur ces relevés-chaque fois de moins des doigts d'une main ; que le suivi et le contrôle d'Assurances européennes étaient donc aisément compatibles avec les charges de la gérance d'Assurances émeraude ; qu'à supposer que Mme X...ait ignoré les tenants et aboutissants des tractations conclues entre MM. Y...et Z..., elle ne pouvait ignorer que le versement du premier chèque de ce dernier au crédit du compte d'Assurances européennes était une remise faite par un client à un courtier d'assurances, que la somme y afférente était celle que celui-là entendait voir placée par celui-ci, et que rien ne devait normalement faire obstacle aux ordres du client ; que la prévenue s'est, dès lors, forcément alarmée du sort fait aux fonds venant de M. Z..., a fortiori lorsqu'il s'est agi de régler, grâce à ces fonds, la dette qui était la sienne propre vis à vis de MM. A...et B... Assurances ; que, loin de mettre un terme aux agissements de son compagnon, tant ceux-ci étaient conformes à ce que dictaient ses intérêts personnels, Mme X...a mis à la disposition de M. Y...les deux sociétés lui appartenant et tous les moyens y attachés ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, il y a un faisceau d'indices graves, précis et concordants autorisant de retenir Mme X...comme coupable de complicité par aide et assistance du délit d'abus de confiance commis par M. Y...; que le jugement doit donc être de ce chef infirmé ; que, pour ce qui est du recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance, ainsi que la défense de Mme X...le concède, doivent être examinées tant la question des sommes obtenues de M. D...que celle du règlement du solde du prix d'acquisition des actions de MM. A...et B... ; que la prévenue a, à ce dernier titre, nécessairement eu connaissance des modalités par lesquelles, grâce aux fonds de M. Z..., les actions d'Assurances européennes sont devenues siennes ; que l'intéressée a conservé ces actions en toute connaissance de cause ; que, dans cette mesure, le recel est caractérisé ;

" alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis, et ce principe ne reçoit exception que dans le cas ou le prévenu, ayant renoncé à s'en prévaloir, accepte le débat sur des faits non compris dans la prévention ; qu'en déduisant la connaissance qu'aurait eu Mme X...du projet et des conditions de la cession des actions de la société Assurances européennes de la signature figuant sur l'acte de cession, des signatues accompagnant les bilans de la société et du paraphe de l'avis de publication de la démission du commissaire aux comptes de cette société alors que ces faits ne résultaient ni de l'ordonnance de renvoi ni des débats et que l'arrêt ne constate nullement que Mme X...avait expressément accepté d'être jugée sur ces faits, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et, sans méconnaître les limites de sa saisine, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 132-45 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a condamné Mme X...à un an d'emprisonnement, dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et placé la condamnée sous le régime de la mise à l'épreuve pendant deux ans et a imposé spécialement à la condamnée, en application des dispositions de l'article 132-45 du code pénal, l'obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

" aux motifs que les faits, révélateurs d'un mépris caractérisé d'autrui, sont d'une particulière gravité ; qu'ils justifient le prononcé, outre une peine d'emprisonnement qui sera d'une durée d'un an, le prononcé d'une interdiction des droits civiques, civils et de la famille tels que recensés à l'article 131-26 du code pénal ; qu'il convient, toutefois, d'assortir la peine d'emprisonnement d'un sursis avec mise à l'épreuve et de décider que, dans ce cadre, Mme X...devra indemniser la victime de ses agissements, sans s'arrêter au montant des condamnations civiles prononcées contre elle et figées par l'absence d'appel de la partie civile, le complice étant normalement tenu de réparer l'intégralité du préjudice causé par l'infraction principale et le receleur étant quant à lui tenu de réparer au moins le dommage à concurrence de ce qu'il a recelé ;

" alors que l'obligation spéciale, prévue à l'article 132-45 5°, du code pénal, de réparer les dommages causés par l'infraction ne peut excéder le montant de la créance de la partie civile telle que définitivement fixée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en assortissant la peine d'emprisonnement d'un sursis avec mise à l'épreuve de l'obligation d'indemniser la victime de ses agissements, sans s'arrêter au montant des condamnations civiles prononcées contre elle et figées par l'absence d'appel de la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que le moyen, qui tire argument de la formule superfétatoire " même en l'absence de décision sur l'action civile " contenue dans le dispositif de l'arrêt, est inopérant, dès lors que les juges d'appel étaient saisis de l'action civile et qu'ils ont, en application de l'article 132-45 5° du code pénal, assorti la peine d'emprisonnement prononcée d'un sursis avec mise à l'épreuve avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme Fabienne X...devra payer à M. Franz Z..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;