Cass. crim., 5 octobre 1977, n° 77-90.482
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Depaule
Rapporteur :
M. Dauvergne
Avocat général :
M. Davenas
Avocat :
M. Nicolas
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE B..., A... ET C..., COUPABLES D'ESCROQUERIE ;
AUX MOTIFS QUE PAR DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, LA CONSTITUTION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PURE FACADE ET LA FAUSSE AFFIRMATION PAR LETTRES-CIRCULAIRES OU PAR APPELS TELEPHONIQUES QUE LADITE SOCIETE, PRETENDUE EN PLEIN DEVELOPPEMENT, DISPOSAIT D'UNE TRESORERIE IMPORTANTE ET LA PROMESSE DU REGLEMENT DE L'ACHAT DE MARCHANDISES PAR LETTRES DE CHANGES DEMEUREES IMPAYEES A LEURS ECHEANCES RESPECTIVES, ILS AVAIENT PERSUADE LES FOURNISSEURS DE L'EXISTENCE D'UNE FAUSSE ENTREPRISE ET D'UN CREDIT IMAGINAIRE ;
ALORS QUE LA CREATION D'UNE SOCIETE COMMERCIALE NE PEUT CONSTITUER UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE QUE SI ELLE A ETE FAITE POUR LES SEULS BESOINS DE LA COMMISSION DE L'INFRACTION, ET QUE LE PAIEMENT PAR LETTRES DE CHANGE, D'UN USAGE COURANT DANS LE COMMERCE, NE SAURAIT EN LUI-MEME AVOIR POUR BUT DE FAIRE CROIRE A L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE, DE SORTE QU'EN NE RETENANT QUE CES ELEMENTS, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES NOMMES B..., A... ET C..., PAR DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, EN L'ESPECE EN CONSTITUANT UNE SOCIETE DE PURE FACADE, DITE LES TEXTILES EUROPEENS (LTE), EN AFFIRMANT FAUSSEMENT PAR LETTRES CIRCULAIRES OU PAR APPELS TELEPHONIQUES QUE LADITE SOCIETE, PRETENDUE EN PLEIN DEVELOPPEMENT, DISPOSAIT D'UNE TRESORERIE IMPORTANTE, ET EN PROMETTANT LE REGLEMENT DE L'ACHAT DES MARCHANDISES PAR LETTRES DE CHANGE DEMEUREES IMPAYEES A LEURS ECHEANCES RESPECTIVES, ONT PERSUADE LES FOURNISSEURS DE L'EXISTENCE D'UNE FAUSSE ENTREPRISE ET D'UN CREDIT IMAGINAIRE, OBTENANT AINSI LA LIVRAISON D'IMPORTANTES QUANTITES D'ARTICLES TEXTILES DIVERS, ET DE CETTE MANIERE, SACHANT CAUSER UN PREJUDICE, ESCROQUE EN PARTIE LA FORTUNE D'AUTRUI, LESDITES MANOEUVRES AYANT ETE DETERMINANTES DE LA REMISE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE A LA CHARGE DES SUSNOMMES TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS, DU DELIT D'ESCROQUERIE ;
QU'EN EFFET, EST UNE FAUSSE ENTREPRISE LA SOCIETE QUI BIEN QU'AYANT UNE EXISTENCE APPARENTE NE POURSUIT, COMME EN L'ESPECE, SES OPERATIONS QUE PAR DES MOYENS FRAUDULEUX, QUE NOTAMMENT LES TRAITES PORTANT DESIGNATION COMME TIRE, D'UNE FAUSSE ENTREPRISE, NE CONSTITUENT PAS DE SIMPLES MENSONGES ECRITS, MAIS DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES DESTINEES A PERSUADER L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE ;
QUE DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 460 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DU DELIT DE RECEL ;
AUX MOTIFS QU'IL EXISTE DES PRESOMPTIONS GRAVES PRECISES ET CONCORDANTES ETABLISSANT LA MAUVAISE FOI DE CES DERNIERS, QU'EN REALITE ILS AVAIENT CONNAISSANCE DE L'ORIGINE FRAUDULEUSE DES MARCHANDISES ACHETEES PAR EUX A LA LTE ET QUE, POUR CE MOTIF, ILS NE LES AVAIENT PAS COMPTABILISEES ;
ALORS QUE, DES LORS QUE LES MARCHANDISES N'AVAIENT PAS ETE DETENUES PAR ESCROQUERIE, LES JUGES DU FOND N'ONT PU PAR LE SEUL ENONCE DE PRINCIPE DE MAUVAISE FOI DES DEMANDEURS ET LA SEULE CONSTATATION DE L'ABSENCE DE COMPTABILITE DESDITES MARCHANDISES QUI EN ETAIENT LA CONSEQUENCE, FONDER LEGALEMENT LEUR DECISION ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE IL EST REPROCHE A X..., Y... ET Z... D'AVOIR SCIEMMENT RECELE DES MARCHANDISES PROVENANT DES ESCROQUERIES COMMISES PAR B..., A... ET C... ;
ATTENDU QUE LES JUGES EXPOSENT QU'ALORS QU'ELLE NE DISPOSAIT D'AUCUNE TRESORERIE, LA SOCIETE LTE A ACQUIS DES MARCHANDISES POUR UN MONTANT DE 907255 FRANCS ;
QUE LE REGLEMENT DE CES ACHATS ETAIT PREVU PAR LETTRES DE CHANGE QUI N'ETAIENT PAS ACCEPTEES PAR LA SUITE, NI HONOREES A LEUR ECHEANCE ;
QUE LTE REVENDAIT AUSSITOT LES ARTICLES, AINSI ACHETES SOUS LE COUVERT D'UN CREDIT FALLACIEUX, A DES PRIX TOUJOURS INFERIEURS, PARFOIS DE MOITIE, A LEUR VALEUR ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DE X..., Y... ET Z..., LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE L'INFORMATION A ETABLI QU'UNE GRANDE PARTIE DES ARTICLES ACQUIS PAR L'ESCROQUERIE DONT S'ETAIENT RENDUS COUPABLES LES DIRIGEANT DE LTE AVAIT ETE VENDUE A UNE SOCIETE LEV'HAC CREEE PAR X..., Y... ET Z..., QU'ILS RELEVENT ET DECRIVENT UN ENSEMBLE DE FAITS ET DE TEMOIGNAGES CONSTITUANT DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES, ETABLISSANT LA MAUVAISE FOI DES PREVENUS QUI, EN REALITE, AVAIENT CONNAISSANCE DE L'ORIGINE FRAUDULEUSE DES MARCHANDISES ACHETEES PAR EUX A LTE ET QUI, POUR CE MOTIF, NE LES AVAIENT PAS COMPTABILISEES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, SOUVERAINEMENT DEDUITES DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.