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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 20 mai 2021, n° 19/06852

AMIENS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Berthiau Jezequel

Conseillers :

M. Maimone, Mme Piedagnel

Avocats :

Me Romby, Me Donnette

TGI Saint Quentin, du 29 juill. 2019

29 juillet 2019

DECISION :

Selon devis en date 29 février 2016, M. C F G a confié à M. Z X le ravalement extérieur de son immeuble situé à Bohan en Vermandois, moyennant le prix de 11.834,71 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés de mai à juillet 2016.

La facture en date du 4 juillet 2016 a été entièrement réglée par M. G pour un montant de 12.810,99 euros.

Saisi par M. G se plaignant de désordres, selon procès-verbal en date du 10 octobre 2016, l'huissier a constaté dès l'apparition de fissures, des morceaux de peinture qui se décollent, un aspect de la peinture irrégulier et la présence de gouttelettes de peinture sur les garde-corps.

Par courrier du 31 octobre 2016, M. G a mis en demeure M. X de réparer les malfaçons sous un délai de huit jours.

Par ordonnance de référé en date du 5 janvier 2017, le Président du tribunal de grande instance de Saint Quentin a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. J A.

L'expert a rendu son rapport le 12 juillet 2017.

Par acte d'huissier en date du 20 avril 2018, M. G a assigné M. X, exerçant sous le nom commercial Logi Décor, devant le tribunal de grande instance de Saint Quentin en paiement d'une somme de 16.393,64 euros, avec intérêts au taux légal compter de l'assignation.

Dans ses dernières conclusions, M. G a maintenu ses demandes, sauf à ajouter la condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et à solliciter l'exécution provisoire de la décision.

M. X a conclu au débouté des prétentions de M. H

C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint Quentin a :

- condamné M. X à verser à M. G la somme de 16.393,64 euros au titre de la reprise des travaux

- dit que la somme de 16.393,64 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018

- rejeté la demande de M. G au titre des dommages et intérêts non compris dans la réparation de l'ouvrage

- condamné M. X à verser à M. G la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. X aux dépens

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 13 septembre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2019, la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a débouté M. X de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2020 demande à la cour de :

1/ Sur le fond

1-1/ Sur la responsabilité contractuelle de M. X

- réformer la décision entreprise, et débouter l'intimé de ses prétentions

1-2/ Sur l'indemnisation au titre de la réparation de l'ouvrage

- A titre subsidiaire, si la juridiction en venait à considérer la responsabilité contractuelle de l'appelant, de limiter le montant des dommages et intérêts à allouer à l'intimé à la somme payée au titre des travaux de peinture.

1-3/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de tout autre préjudice non compris dans la réparation de l'ouvrage

- confirmer la décision entreprise de ce chef.

2/ Sur les intérêts moratoires

- réformer la décision entreprise et débouter l'intimé de ses prétentions de ce chef

3/ Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

- réformer la décisions entreprise, et condamner l'intimé au paiement de la somme de 1.524 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens, en ce compris ceux de première instance et d'expertise.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2020, M. G demande à la cour, au visa des articles 1101, 1134 et suivants du code civil et du rapport d'expertise de M. A, de :

- confirmer la décision de première instance, en ce qu'elle a condamné l'intimé, à régler au concluant la somme de 16.393,64 euros

- dire que cette condamnation interviendra avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale, soit du 18 novembre 2016

- infirmer pour le surplus la décision intervenue

- condamner l'appelant en outre à régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts

- le condamner à régler une somme complémentaire de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2020 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 4 mars 2021. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 20 mai 2021.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire

Il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation dans la mesure où le devis et les travaux ont été réalisés avant l'entrée en vigueur de la réforme.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre.

Sur la responsabilité contractuelle de M. X

M. X soutient en substance, au visa des articles 1104 et 1217 (nouveaux) du code civil (inapplicables en l'espèce) qu'il aurait fallu s'interroger sur la volonté des parties, à savoir la réalisation de travaux de peinture ou la pose d'un revêtement et considère que le véritable problème se situe au niveau de la peinture du soubassement de la maison.

M. G fait valoir pour l'essentiel que la peinture qui a été posée est une peinture pliolite alors qu'il était contractuellement prévu un type de peinture Plascorex D 3. Il soutient que l'entreprise, qui avait à son égard un devoir de conseil, a accepté un support dont elle n'a pas pris toute la mesure et qui aurait nécessité que soient réalisés d'autres traitements avant mise en peinture, étant rappelé qu'une entreprise de peinture à partir du moment où elle intervient sur un support quelconque en accepte l'état. Ainsi, il considère qu'il appartenait à M. X, en tant que professionnel, de l'éclairer sur la nécessité d'une préparation plus adéquate du support, voire de refuser d'intervenir s'il estimait que les produits dont il proposait l'application étaient insuffisants.

Sur quoi,

D'une part, il ressort des dispositions de l'article 1134 (ancien) du code civil que :

'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.'

D'autre part, il résulte de dispositions de l'article 1147 (ancien) du même code que :

'Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'ait aucune mauvaise fois de sa part.'

En l'espèce, M. X est lié à M. G par un contrat d'entreprise ou louage d'ouvrage (article 1710 du code civil)

Comme tout professionnel, l'entrepreneur est tenu de procéder à son intervention conformément aux règles de l'art, ce qui implique que, d'une part, la prestation soit matériellement accomplie et, d'autre part, qu'elle soit d'une qualité suffisante.

L'obligation de résultat qui pèse sur l'entrepreneur emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage : il s'agit d'une obligation de moyen renforcée.

L'entrepreneur a également vis à vis de son client, un devoir de conseil ainsi que des obligations de renseignement, de sécurité et de conservation.

Il résulte des éléments du dossier que le 29 février 2016, l'entreprise Logi Décor G. X a établi à l'adresse de M. et Mme G un devis n° 1631 portant sur divers travaux à réaliser sur leur maison d'habitation, le garage, le portail, le garde-corps et muret de leur propriété, pour un montant total de 10.758,83 euros HT, soit 11.834,71 euros TTC.

Selon déclaration de M. G à l'huissier de justice, ce devis a été accepté et les travaux ont été réalisés de fin mai jusqu'au début juillet 2016, soit pendant six semaines.

Une facture a été établie le 4 juillet 2016, pour un montant total de 11.646,35 euros HT, soit 12.810,99 euros TTC, à savoir :

MURS (pour un total HT de 7.683,08 euros)

Lessivage haute pression ' ALGIMOUSSE

Fixateur ' PLASCOREX FIX. S

Rebouchage ' E

2 couches de finition ' PLASCOREX D 3 satin

2 couches de finition ' UNIKOSOL MONO

Main d'oeuvre

TABLEAUX DE FENETRES + SOUS DE TOIT (pour un total de 1.561,99euros HT)

Lessivage ' Lessive Saint Marc

Ponçage à l'eau ' Abrasif à l'eau

2 couches de finition ' D brillant

PORTAIL + GARDE CORPS (pour un total de 447,38 euros HT)

Lessivage ' NOVACLIN B 2

Ponçage à l'eau ' D brillant

Main d'oeuvre

MURETS (pour un total de 1.221,00 euros HT)

Rebouchage ' E

2 couches de finition ' I B

Main d'oeuvre

Il n'est pas contesté que M. G a réglé la totalité de la facture.

Un procès-verbal de constat d'huissier a été établi le 10 octobre 2016 à la demande de M. G, ce dernier se plaignant de malfaçons consistant en la « réapparition des fissures, des morceaux se décollant, un aspect irrégulier des garde-corps, soit du fait de la présence de gouttelettes de peinture, soit de poils de pinceaux », malfaçons constatées par Me Hoelle.

S'agissant de la description des désordres et leur origine, il résulte du rapport d'expertise :

Localisation Constat Avis de l'expert

Mur de clôture côté droit

Confirmation de la présence de fissures évoqués dans le PBV de constat

L'entreprise indique que cet ouvrage n'a pas été facturé.

La situation constatée découle directement de l'état du support, préalablement fissuré (absence de joint de dilatation du gros oeuvre) ; même avec le ponçage évoqué par l'huissier, la fissure serait réapparue

Mur latéral gauche du garage

Présence effective de la fissure mentionnée au PV

C'est une fissure structurelle de l'ouvrage (about de dallage)

Façade avant du garage

On note une irrégularité du grain de surface

Situation directement liée à l'état du support pré existant, dont sans doute une charge de peinture au m² légèrement plus importante aurait permis de s'affranchir, cette situation était nécessairement apparente à la fin des travaux de l'entreprise et donc lorsque celle-ci a été soldée de sa facture

Muret descente de garage

Présence d'une fissure verticale Le revêtement type pliolite mis en oeuvre sur cette zone ne permet pas de s'affranchir de ce type de fissure structurelle

Muret côté gauche Absence de faïence sans rapport avec les travaux confiés à l'entreprise

Absence de faïence sans rapport avec les travaux confiés à l'entreprise

Muret côté gauche Présence de plusieurs micro-fissures d'allure générale verticale

Même observation que pour l'avant dernier point ci-dessus

Soubassement façade arrière

Plusieurs zones « sonnent le creux » ;

certaines d'entre elles sont « soufflées » avec décollement franc du revêtement

Défaut d'adhérence à l'interface peinture/support, pouvant s'expliquer soit par des fissurations pré existantes de ce dernier, soit par une mise en oeuvre de la peinture sur un support non suffisamment asséché en suite du lavage haute pression, soit par des remontées d'humidité capillaires, soit encore en suite d'un dépoussiérage insuffisant du support

Fenêtre arrière Un poil de pinceau est effectivement resté collé sur la barre d'appui

Situation pouvant effectivement arriver dans le cadre d’un chantier, non dénoncée lorsque l'entreprise a été soldée de sa facture.

Il s'agit véritablement d'un point de détail

Mur de clôture latéral côté droit en sortant du pavillon

Même observation que pour les premiers points ci avant

Même observation que pour les premiers points ci avant

Aux termes du rapport d'expertise, à la question « Dire si ces travaux, tant leur conception que dans leur exécution, sont conformes aux règles de l'art », l'expert indique :

« nous pensons que le véritable problème se situe au niveau de la peinture du soubassement de la maison : indépendamment de la non-conformité évoquée précédemment, sans doute n'a t-on pas pris toute la mesure de l'état du support ; peut-être aurait-il fallu au préalable prévoir une entreprise de maçonnerie pour purger l'enduit ciment existant, le reprendre et ensuite appliquer dessus la peinture pliolite ; toute la difficulté est que nous ne disposons à présent d'aucun moyen pour connaître précisément l'état de ce support avant travaux

En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la responsabilité contractuelle de M. X était engagée, relevant les désordres constatés par l'expert et trouvant leur origine dans des fautes commises par l'entrepreneur dans la réalisation des travaux, et, plus particulièrement, l'utilisation d'une peinture Pliolite utilisée sur le soubassement alors qu'il était prévu un type de peinture PLASCOREX D 3 sur la totalité des murs, le véritable problème se situant, selon l'expert, au niveau de la peinture de soubassement de la maison et l'état du support.

Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. G et les intérêts moratoires

A titre subsidiaire, M. X demande à la cour de limiter le montant de dommages et intérêts à la somme payée au titre des travaux de peinture et de confirmer la décision entreprise s'agissant des préjudices autres que matériels.

M. G sollicite, à titre incident, l'allocation d'une somme de 5.000 euros « toutes cause d'autres préjudices confondus, à titre de dommages et intérêts, afin de réparer d'une part son préjudice de jouissance, d'autre part, tous les autres préjudices non compris dans la réparation de l'ouvrage », sans toutefois produire aucune pièce à l'appui de sa demande.

S'agissant du coût et de la durée des travaux, M. G a fourni à l'expert cinq devis et M. X n'a communiqué aucun devis concurrentiel. L'expert a pris en compte le devis de l'entreprise Styl'Façade de 21 avril 2017 d'un montant de 16.393,64 euros TTC et n'a retenu aucun autre préjudice que matériel.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. X, en tant qu'entrepreneur a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. G et doit être déclaré responsable des préjudices subis par ce dernier, M. X ne rapportant la preuve d'aucune cause exonératoire.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné M. X à régler à M. G la seule somme de 16.393,64 euros, correspondant aux travaux de reprise, toute autre préjudice étant exclu par l'expert et de surcroit non établi par M. G et ont rejeté la demande de M. G au titre des dommages et intérêts non compris dans la réparation de l'ouvrage.

S'agissant du point de départ des intérêts légaux, les premiers juges ont retenu la date du 20 avril 2018, correspondant à la date de l'assignation délivrée à M. X, tandis que M. G retient dans le dispositif de leurs conclusions la date du 18 novembre 2016, date de l'assignation en référé.

Sur quoi,

Aux termes de l'article 1153 (ancien) du code civil :

« Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, pas sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »

Selon l'article 1154 (ancien) du même code :

« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours, déroger aux dispositions du présent alinéa. »

En l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont assorti la condamnation de M. X à des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2018 et non à compter du jugement, compte tenu de l'ancienneté du litige, ni à compter de l'assignation en référé, l'expertise ayant précisément permis de chiffrer lesdits préjudices.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que la somme de 16.393,64 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande de frais irrépétibles.

L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Saint Quentin ;

Y ajoutant

DEBOUTE M. X, exerçant sous le nom commercial Logi Décor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X, exerçant sous le nom commercial Logi Décor à payer à M. C F G la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE CONDAMNE aux dépens d'appel.