Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 7 janvier 1992, n° 90-14.818

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip

Rapporteur :

M. Bernard de Saint-Affrique

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Guinard

Basse-Terre, du 22 févr. 1990

22 février 1990

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Clément A... a sollicité en justice un droit de passage sur un fonds appartenant aux consorts C... pour desservir un terrain qu'il prétend enclavé, et y assurer l'exploitation d'une carrière de tuf concédée à la Société guadeloupéenne de travaux par un acte sous seing privé du 18 janvier 1985 ; qu'un arrêt du 12 décembre 1988, devenu irrévocable, a déclaré cette demande irrecevable, faute par l'intéressé de justifier de droits lui conférant intérêt à agir ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 janvier 1989) a également déclaré irrecevable la tierce opposition que la Société guadeloupéenne de travaux avait formée contre la décision du 12 décembre précédent ;

Attendu que cette société reproche à la cour d'appel d'avoir admis que le contrat d'exploitation qu'elle avait souscrit avec M. A... le 18 janvier 1985, ne lui donnait pas, sur le terrain des consorts C..., une servitude de passage dont l'aurait privé l'arrêt du 12 décembre 1988 en lui occasionnant ainsi un préjudice qui justifierait sa tierce opposition, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en lui déniant ce droit la décision critiquée lui fait grief, rendant plus difficile l'exploitation de la carrière qui lui est concédée, et alors, d'autre part, qu'en la déclarant irrecevable en son recours au motif que seul le propriétaire d'un fonds enclavé peut exercer une action en désenclavement, bien que la recevabilité de la tierce opposition ne soit pas "subordonnée à la qualité pour saisir le juge", la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la Société guadeloupéenne de travaux ne pouvait justifier d'un préjudice et, par voie de conséquence d'un intérêt à exercer ce recours qui se trouvait ainsi irrecevable ; que, dès lors, abstraction faite du motif surabondant que critique le moyen en sa seconde branche, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.