Cass. 3e civ., 5 janvier 1983, n° 80-17.309
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Rocca
Avocat :
SCP de Chaisemartin et Barthélémy
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 18 SEPTEMBRE 1980), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU GRAND HOTEL EST PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE AYANT APPARTENU A LA VILLE DE CARPENTRAS ;
QUE CET IMMEUBLE, DANS SA PARTIE HOTEL, A ETE DONNE A BAIL, EN 1919, PAR CETTE VILLE A M X... AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE LA SOCIETE LE GRAND HOTEL DE NOAILLES ;
QU'EN 1919 QUATRE AUTRES LOCATIONS CONCERNAIENT DES MAGASINS SITUES AU REZ-DE-CHAUSSEE DE L'IMMEUBLE ;
QU'IL A ETE STIPULE DANS UN AVENANT DES 14 DECEMBRE 1922 ET 15 FEVRIER 1923 QUE M X... AVAIT LA LOCATION DES QUATRE MAGASINS ET ETAIT SUBSTITUE A LA VILLE DE CARPENTRAS DANS TOUS LES DROITS ET OBLIGATIONS DES BAUX EXISTANTS ;
QUE LE BAIL DE 1919 A ETE PROROGE JUSQU'AU 29 SEPTEMBRE 1976 PAR DES AVENANTS SUCCESSIFS ;
QUE LA SCI LE GRAND HOTEL DE NOAILLES A EXPLOITE PERSONNELLEMENT L'UN DES MAGASINS ET SOUS-LOUE LES TROIS AUTRES MAGASINS OU RENOUVELE LES SOUS-LOCATIONS LES CONCERNANT, AU PROFIT DE LA BANQUE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS, DE LA SOCIETE ELODIE ET DES CONSORTS Y... ;
QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE A DONNE CONGE A LA LOCATAIRE PRINCIPALE EN ACCEPTANT LORS DE CE CONGE LE PRINCIPE DU RENOUVELLEMENT DU BAIL, MAIS SEULEMENT SUR LA PARTIE DES LOCAUX EXPLOITES PAR ELLE ;
QUE LES SOUS-LOCATAIRES ONT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE LEURS BAUX, TANT AU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE QU'AU LOCATAIRE PRINCIPAL ;
ATTENDU QUE LA SCI DU GRAND HOTEL FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE INJUSTIFIE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL FONDE, EN CAUSE D'APPEL, SUR LE DEFAUT DE CONCOURS DU BAILLEURS AUX ACTES DE SOUS-LOCATION ET A LEUR RENOUVELLEMENT ET D'AVOIR DECIDE QUE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL PRINCIPAL PORTERAIT SUR L'ENSEMBLE DES LIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE DROIT DU BAILLEUR D'ETRE APPELE A CONCOURIR AUX ACTES DE SOUS-LOCATION ET A LEUR RENOUVELLEMENT, COROLLAIRE DU STATUT PROTECTEUR DES BAUX COMMERCIAUX, NE PEUT ETRE ECARTE PAR UNE RENONCIATION EQUIVOQUE ;
QUE L'AUTORISATION DE SOUS-LOUER, SURTOUT CONFEREE AVANT L'INSTAURATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX D'ADMETTRE LE MANQUEMENT AINSI COMMIS PAR LE LOCATAIRE PRINCIPAL ET EN REFUSANT PAR SUITE D'APPRECIER SA GRAVITE AU REGARD DU RENOUVELLEMENT DU BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE ENSEMBLE LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 21 ET 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL NE PEUT PORTER QUE SUR LES LOCAUX PERSONNELLEMENT EXPLOITES PAR LE LOCATAIRE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE L'AVENANT DES 14 DECEMBRE 1922 ET 15 FEVRIER 1923, RAPPELE DANS TOUS LES ACTES AYANT PROLONGE LE BAIL JUSQU'EN 1976, IMPOSAIT AU LOCATAIRE PRINCIPAL DE CONSENTIR POUR TOUTE LA DUREE DU BAIL DES SOUS-LOCATIONS AUX COMMERCANTS QUI OCCUPAIENT LE REZ-DE-CHAUSSEE ET QUE CET ACTE TRADUISAIT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES DE REMPLACER LES DIFFERENTS BAUX ANTERIEURS PAR UN BAIL UNIQUE AVEC AFFECTATION DE CERTAINS LOCAUX A LA SOUS-LOCATION ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, QUI CARACTERISENT L'INDIVISIBILITE CONTRACTUELLE DE LA LOCATION ET DESQUELS LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE LE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE N'AVAIT A CONCOURIR NI AUX ACTES DE SOUS-LOCATION, NI A LEURS RENOUVELLEMENTS DES LORS QUE LE LOCATAIRE ETAIT CONTRACTUELLEMENT TENU D'Y PROCEDER, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 SEPTEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.