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Décisions

Cass. 3e civ., 14 juin 2006, n° 05-15.975

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Lyon, du 31 mars 2005

31 mars 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2005), que la société Villeneuve et associés, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., a sous-loué la totalité de ces locaux à la société Gifetal avec l'agrément du mandataire de Mme X... ; que le 30 septembre 1996, Mme X... a fait délivrer à la société Villeneuve et associés un congé avec refus de renouvellement pour le 31 décembre 1997 ; que le 12 novembre 1996, celle-ci a notifié ce congé à la société Gifetal Aluminium venant aux droits de la société Gifetal ; que la société Gifetal aluminium a fait assigner Mme X... et la société Villeneuve et associés, représentée par son liquidateur, en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que la société Gifetal aluminium fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :

1 / que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en déclarant le sous-locataire déchu de son droit au paiement d'une indemnité d'éviction pour la raison qu'il aurait omis de faire valoir son droit direct au renouvellement du bail, sans constater qu'il y aurait renoncé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 145-32 du code du commerce ;

2 / que l'exercice par le sous-locataire de son droit direct peut résulter d'une demande en paiement d'une indemnité d'éviction consécutive à la notification du congé délivré au locataire ; qu'en affirmant que le sous-locataire aurait omis de solliciter pour son propre compte le bénéfice du renouvellement quand, en réponse à la notification du congé délivré au locataire principal, il avait réclamé le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé l'article L. 145-32 du code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser une renonciation de la société Gifetal aluminium au droit direct au renouvellement, a exactement retenu que la sous-locataire ne pouvait réclamer une indemnité d'éviction dont l'obtention n'était que la conséquence d'un refus du renouvellement du bail dès lors que cette sous-locataire n'avait formulé aucune demande de renouvellement de son propre bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.