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Décisions

Cass. 3e civ., 23 mars 1994, n° 92-13.127

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Peyre

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Cossa, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Aix-en-Provence, du 17 déc. 1991

17 décembre 1991

Sur le premier moyen :

Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1991), que la société civile immobilière La Bourdonnaise, propriétaire d'un immeuble à usage commercial, situé à Cannes, a, le 18 avril 1983, délivré congé à sa locataire, la société Laboratoire de recherches et de parfums Cannes pour la date d'expiration du bail, le 20 octobre 1983, sans offre d'indemnité d'éviction ; que, le 8 août 1986, la société locataire a assigné la bailleresse en contestation du congé et paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que, pour déclarer recevable cette action, l'arrêt retient que le congé, qui n'avait pas été donné suivant l'usage local, avant Pâques pour la Saint-Michel, le 29 septembre 1983, ne pouvait prendre effet qu'au terme d'usage de l'année suivante, le 29 septembre 1984, et que la société locataire avait valablement introduit sa demande le 8 août 1986, avant l'expiration du délai de forclusion, le 29 septembre 1986 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société locataire n'avait pas saisi le Tribunal dans les 2 ans à compter de la date du 20 octobre 1983 pour laquelle le congé avait été donné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.