Cass. com., 25 janvier 1966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN CES TROIS BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA COMPAGNIE FRANCAISE DES TEXTILES ETAIT LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL, SIS A MARSEILLE, APPARTENANT AUX CONSORTS X...;
QUE, PAR ACTE DU 20 JANVIER 1937, LA COMPAGNIE FRANCAISE DES TEXTILES A SOUS-LOUE PARTIE DE L'IMMEUBLE AU SIEUR Y...;
QUE LE BAIL PRINCIPAL VENANT A EXPIRATION, Y... A DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON SOUS-BAIL AUX CONSORTS X... QUI LUI ONT OPPOSE UN REFUS, AU MOTIF QUE LA SOUS-LOCATION DONT IL SE PREVALAIT LUI AVAIT ETE CONSENTIE SANS LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DU BAILLEUR, EXIGE PAR LE BAIL PRINCIPAL;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CETTE CLAUSE DU BAIL N'AVAIT PAS ETE TRANSGRESSEE, ET A FAIT DROIT A LA DEMANDE D'INDEMNITE D'EVICTION DE Y..., AUX MOTIFS QUE LA LETTRE DU 17 FEVRIER 1957, ECRITE PAR NOGARO, ARCHITECTE DE X..., PAR LAQUELLE L'ARCHITECTE AGREAIT DES REPARATIONS PROPOSEES PAR Y... EN RESERVANT LES DROITS DU PROPRIETAIRE, "PARAIT BIEN, PAR SES TERMES PRECIS, RENFERMER LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DE LA PROPRIETAIRE", "QU'ELLE Y PARAIT BIEN RECONNAITRE AVOIR RECU LA LETTRE RECOMMANDEE DU 31 DECEMBRE 1936 DE LA COMPAGNIE FAISANT ALLUSION A LA SOUS-LOCATION, CE QUI REND VRAISEMBLABLE QUE L'ON PUISSE PRECISER QUE LES NOTAIRES REDACTEURS DU BAIL DE SOUS-LOCATION ONT SUPPRIME LE PARAGRAPHE RELATIF AU CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DE LA PROPRIETAIRE", "QUE CETTE INTERPRETATION EST CONFIRMEE PAR LE COMPORTEMENT DE DAME X... PENDANT CETTE LONGUE PERIODE 1937 A 1951, QUI EST RESTEE SANS REACTION CONTRE L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION DANS SON IMMEUBLE DU FONDS DE COMMERCE DE CHAUSSURES DE SINANIAN" ET "QUE SE TROUVENT AINSI BIEN ETABLIS DES ACTES DE LA PROPRIETAIRE X... IMPLIQUANT NECESSAIREMENT QU'ELLE A DONNE SON CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT A LA SOUS-LOCATION, OU QUE, TOUT AU MOINS, ELLE A RENONCE A CETTE CLAUSE DU BAIL PRINCIPAL";
ATTENDU QUE CES MOTIFS DUBITATIFS OU QUI COMPORTENT DES CONTRADICTIONS N'ETABLISSENT EN CONSEQUENCE NI LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DU BAILLEUR, NI SA RENONCIATION A SE PREVALOIR DE LADITE CLAUSE DU BAIL;
QUE PAR SUITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES, LE 20 MAI 1963;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.