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Décisions

Cass. 3e civ., 15 février 2012, n° 09-17.355

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gadiou et Chevallier

Paris, du 9 sept. 2009

9 septembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris , 9 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation ( Civ 3éme 27 mai 2008 n° D 0713302), que la SCI du 4 rue Hassard (la SCI) a consenti à la société Hôtel Hassard, dénommée désormais Paris Park Hôtel, un bail à construction ; que celle-ci a construit un hôtel qu'elle a exploité ; que la société SQLC était porteuse de parts de la SCI et de la société Paris Park Hôtel ; que la société Paris Park Hôtel et la société SQLC ont, le 7 septembre 2000, signé une convention de sous-location avec la société Nouveau Paris Park Hôtel d'une durée de vingt-trois mois ; que cette dernière société , demeurée dans les lieux au-delà de ce délai, a assigné la SCI et les sociétés SQLC et Paris Park Hôtel aux fins de se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux et d'obtenir diverses sommes ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court , à l'égard des décisions par défaut , même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond , qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut , a été signifié le 7 octobre 2009 à la SCI qui n'avait pas comparu, ainsi qu'aux sociétés Paris Park Hôtel et SQLC ; que le pourvoi formé par ces dernières le 9 décembre 2009, dans le délai de deux mois qui a couru à compter de l'expiration du délai d'opposition, est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Paris Park Hôtel et la société S.Q.L.C. font grief à l'arrêt de dire que la société Nouveau Paris Park Hôtel est titulaire d'un bail aux conditions du bail originaire en date du 7 septembre 2000 régi par le statut des baux commerciaux dont la durée expire le 6 septembre 2009 et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes pécuniaires et en expulsion à l'encontre de la société Nouveau Paris Park Hôtel , alors, selon le moyen :

1°/ que les juges doivent restituer aux actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en s'en tenant à la lettre et à l'intitulé du contrat de sous-location conclu le 7 septembre 2000 entre la société Paris Park Hôtel, la société S.Q.L.C. et la société Nouveau Paris Park Hôtel ainsi qu'au courrier de résiliation adressé par la société SQLC, pour refuser de qualifier le contrat de sous-location en contrat de location-gérance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si, à compter du contrat du 27 septembre 2000, la société Nouveau Paris Park Hôtel n'avait pas exploité un fonds de commerce, avec une clientèle attachée, existant lors de la formation de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L.144-1 du code de commerce ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer un document ; qu'en affirmant, pour considérer que l'attestation du 28 mars 2002 ne pouvait valoir avenant du contrat du 7 septembre 2000, que ce contrat n'y est même pas cité, cependant que cette attestation s'y reporte expressément par la mention « conformément à la convention de sous-location », la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu' en excluant la qualification de location- gérance sans tenir compte des termes de cette attestation du 28 mars 2002 qui, se référant au contrat du 7 septembre 2000 dont elle était l'avenant, mentionnait expressément la mise à disposition de la société Nouveau Paris Park Hôtel d'un fonds de commerce existant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 144-1 du code de commerce ;

4°/ qu'en statuant ainsi bien que la société Nouveau Paris Park Hôtel n'ait jamais contesté avoir repris, par l'effet de la convention du 7 septembre 2000, un fonds de commerce en cours d'exploitation, ce que confirment les termes de l'article 3 de ladite convention imposant aux locataires le règlement de « toutes dépenses, charges et débours nés de l'exploitation de leur fonds jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du sous-locataire», la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Mais attendu que la société Nouveau Paris Park Hôtel lui ayant demandé de constater que la convention de sous-location ne pouvait s'analyser en un contrat de location-gérance , la cour d'appel qui a , par une appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen , retenu qu'aucun élément caractérisant un fonds de commerce n'avait été loué à la société Nouveau Paris Park Hôtel , a , sans dénaturer l'attestation du 28 mars 2002 ni modifier l'objet du litige , légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.