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Décisions

Cass. 3e civ., 15 septembre 2010, n° 09-16.679

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Le Prado, SCP Bénabent

Toulouse, du 23 juin 2009

23 juin 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 juin 2009), que les époux X... ont, par acte notarié du 7 avril 1976, donné à bail à M. Y..., à compter du 1er avril 1976, un immeuble à usage commercial et d'habitation ; que par acte du même jour, M. Y... a sous-loué à la société Etablissements Y... en cours de formation, avec l'accord des bailleurs, les locaux à usage commercial et une partie de ceux à usage d'habitation ; que le bail principal a été renouvelé jusqu'au 1er avril 2003 et que l'immeuble a été cédé le 4 avril 2003 à la société SC Mamo, qui, par acte du 18 septembre 2003, à effet du 31 mars 2004, a délivré congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction à M. Y... ; que ce dernier et la société Etablissements Y... ont assigné la société SC Mamo par acte du 2 octobre 2003 pour voir juger que le titulaire du bail était la société Etablissements Y... ; que cette demande ayant été rejetée, la société Etablissements Y... a demandé le renouvellement direct de son bail en application de l'article L. 145-32 du code de commerce ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 145-60 du code de commerce ensemble l'article L. 145-32 du même code ;

Attendu que toutes les actions exercées en vertu du chapitre régissant le statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Etablissements Y..., l'arrêt retient que la disparition du bail principal n'a pu devenir opposable au sous-locataire, même contestant, qu'à compter de la date à laquelle l'arrêt la proclamant est devenu définitif, puisque jusque là le sous-locataire ne pouvait savoir quels droits il était en droit de tenir de son propre bailleur, peu important qu'il eut connu l'échéance contractuelle du bail commercial, que c'est à la date du 29 août 2006 qu'est né le droit d'origine légale du sous-locataire à demander dans les deux ans directement au propriétaire des lieux de son titre d'occupation et que sa demande formée par conclusions du 13 septembre 2006 n'est pas tardive au regard du délai de deux ans prévu par l'article L. 145-60 du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Etablissements Y... avait eu connaissance du refus de renouvellement le 2 octobre 2003 et que le bail avait pris fin par l'effet du congé le 31 mars 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté "l'exception" de prescription et condamné la société SC Mamo à consentir au renouvellement du bail, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.