Cass. 3e civ., 28 novembre 2007, n° 06-16.758
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Terrier
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
Me Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-32, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu qu'à l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement de la sous location que s'il l'a, expressément ou tacitement, autorisée ou agréée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2006), que la société Optique Lachal, locataire de locaux à usage commerciaux appartenant à la société Trigo immo et à Mme X..., les a, par acte du 19 mars 1997 auquel sont intervenus les bailleurs, sous loués à la société Greenwich optique ; que le 19 mars 2003, les bailleurs ont notifié à la locataire principale un congé au 1er janvier 2004 avec offre de renouvellement pour un nouveau loyer puis ont rétracté cette offre le 30 mars 2004 au motif qu'elle n'était pas immatriculée au registre du commerce au titre des lieux loués et l'ont assignée aux fins d'expulsion ; que la sous locataire est volontairement intervenue à l'instance pour voir dire qu'elle disposait d'un droit direct au renouvellement de son bail auprès des propriétaires ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société Greenwich optique a, par les mentions de l'acte de sous location du 19 mars 1997 selon lesquelles, à l'échéance du bail, seul le preneur principal pouvait en solliciter le renouvellement auprès des bailleurs, renoncé au bénéfice des dispositions de l'article L. 145-32 du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous locataire, qui ne disposait d'un droit direct au renouvellement de son bail qu'à compter de l'expiration du bail principal, ne pouvait valablement renoncer le 19 mars 1997 à un droit dont il n'était pas encore titulaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.