CA Paris, 4e ch. A, 9 octobre 1995, n° 02/4514
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
(M) (H) (A) (R), ME (J) (C) (P), (J) (M), (D)
Défendeur :
LE MONDE DE LA MER (STÉ)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme DUVERNIER
Conseillers :
Mme MANDEL, Mme MARAIS
Avoués :
ME LECHARNY, SCP VARIN PETIT, Me CORDEAU
Avocats :
ME HUET, Me BARUCQ, ME AVOCAT
FAITS ET PROCEDURE
Référence étant faite au jugement entrepris pour l'expose des faits, de la procedure et moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :
M.MORINEAU se prévaut de sa qualité d'auteur réalisateur de deux films intitules respectivement "Comine un dauphin" (relatant la vie de Jacques Mayol) et "Safari en Mer Rouge".
Par contrat en date du 7 juillet 1989, il a cédé les droits vidéo du premier film à la société PSV laquelle les a recédés en mai 1990 A la société ANACONDA.
Chacune de ces deux sociétés a édité des cassettes video dudit film avec une photographie de J.MAYOL.
De son côté l'association Nice Television a contracte en janvier 1990 avec M.DEGRUELLE en vue de la realisation par ce dernier de douze emissions de 26' chacune intitulees "Planète Mer".
Une cassette distribuee par PSV et le Monde de la Mer reprend trois des films realises par Degruelle dont celui intitule "HURGHADA ou les Merveilles de la Mer Rouge".
Faisant valoir d'une part que le contrat par lui signé avec PSV n'était pas conforme à 1'article 35 de la loi du 11 mars 1957, d'autre part que PSV avait cédé les droits vidéo sur le film "Comme un dauphin” en violation des clauses du contrat et enfin que le film réalisé par M.DEGRUELLE intitule "HURGHADA ou les Merveilles de la Mer Rouge" comportait plusieurs extraits de son film "Safari en Mer Rouge", M.MORINEAU a par exploit en date du 15 mars 1991 assigné les sociétés PSV, ANACONDA, Le Monde de la Mer, Nice T€16vision et M.DEGRUELLE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
II sollicitait la nullité du contrat signé avec PSV, subsidiairement sa résiliation ainsi que la nullité du contrat sign£ entre PSV et ANACONDA, la condamnation de M. DEGRUELLE et des sociétés PSV, le Monde de la Mer et Nice Télévision pour actes de contrefaçon à lui payer diverses sommes A titre de dommages et intérêts outre le prononcé de mesures d'interdiction et de publication.
PSV concluait au rejet de toutes les demandes et réclamait le paiement de dommages et intérets A titre reconventionnel.
Jacques MAYOL faisant valoir qu'il était co auteur du film "Comme un dauphin" et que son nom et son image avaient été utilises sans son autorisation est intervenu à la procedure pour solliciter la reparation du prejudice subi par lui du fait de 1'exploitation des cassettes video dudit film ainsi qu'une expertise.
ANACONDA concluait au rejet des pretentions de M.MORINEAU et réclamait reconventionnellement paiement de dommages et interets.
La societe Le Monde de la Mer concluait egalement au deboute de M.MORINEAU.
M.DEGRUELLEet Nice Télévision ne
constituaient pas avocat.
Le Tribunal par le jugement entrepris a :
- déclaré nul le contrat du 7 juillet 1989,
- condamné PSV & payer à M.MORINEAU une somme de 50.000 frs à titre de dommages et intérêts.
- dit qu'en incorporant des extraits du film "SAFARI EN MER ROUGE" dont M.MORINEAU est 1'auteur dans le film "HURGHADA ou les Merveilles de la Mer Rouge" réalisé par M. DEGRUELLE, ce dernier, les sociétés Le monde de la Mer et PSV ont porté atteinte au droit patrimonial et au droit moral de M.MORINEAU et les a condamnés in solidum A lui payer de ce chef une somme de 30.000 frs,
condamné Nice Télévision Canal 40 pour diffusion dudit film sans 1'autorisation de M.MORINEAU A lui payer la somme de 30.000 frs,
- prononcé des mesures d'interdiction sous astreinte et autorisé diverses mesures de publication,
- condamné M.MORINEAU et PSV à payer A J.MAYOL les sommes de 40.000 frs et 30.000 frs à titre de dommages et intérêts,
- condamné ANACONDA A payer A J.MAYOL la somme de 40.000 frs A titre de dommages et intérêts,
- ordonne 1'exécution provisoire du chef des mesures d'interdiction et pour les condamnations pécuniaires à concurrence de moitié.
- prononcé diverses condamnations du chef de 1'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
L'association Nice Télévision et PSV ont respectivement interjeté appel de cette decision les 28 janvier et 18 mars 1993.
La société ANACONDA ayant mise en
liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 avril 1994, son liquidateur Me PIERREL a dtd assigné aux fins de reprise d'instance par M.MAYOL.
NICE TELEVISION demande conclut à la reformation du jugement en toutes les condamnations prononcees à son encontre, subsidiairement à la condamnation de M.DEGRUELLE à la garantir et elle reclame paiement de la somme de 15.000 frs au titre de 1'article 700 du nouveau Code de Procedure Civile.
PSV prie la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de la decharger de toutes condamnations et de condamner M. MORINEAU à lui payer la somme de 30.000 frs à titre de dommages et interêts et celle de 5.000 frs en application de 1'article 700 du nouveau Code de Procedure Civile.
Me PIERREL ès qualites sollicite egalement 1'infirmation du jugement en ce qu'il emporte condamnations pécuniaires et reclame la condamnation de M.MAYOL à lui payer la somme de 8.000 frs en application de 1'article 700 du nouveau Code de Procedure Civile.
M.MAYOL demande A la Cour de :
- de condamner in solidum les deux premiers à lui payer à titre de dommages et intérets la somme de 1.000.000 frs outre celle de 20.000 frs en application de 1'article 700 du nouveau Code de Procedure Civile,
- de fixer ses créances & 1'dgard d'ANACONDA aux mêmes sommes.
M.MORINEAU poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le paiement d'une somme complémentaire de 10.000 frs en application de 1'article 700 du nouveau Code de Procedure Civile.
M.DEGRUELLE assigné et réassigné à personne et la société Le Monde de la Mer assignee à personne habilitée n'ont pas constitué avoué.
L'ordonnance de cloture prononcée le 19 juin 1995 ayant été révoquée le 3 juillet suivant, une nouvelle ordonnance a été rendue le même jour.
SUR CE. LACOUR,
Considérant que J.MAYOL fait valoir que les cassettes litigieuses dont M.MORINEAU se prétend auteur ont été tirées de bobines de films réalisés en commun avec lui même et tournés dans des circonstances et des lieux choisis par lui selon ses directives et en fonction des idées développées dans son ouvrage "HOMO DELPHINIUS" rappelant les origines marines de la vie et la proche parenté entre 1'homme et les dauphins.
Qu’il pretend que M.MORINEAU n'est intervenu que comme caméraman, et que son seul apport personnel est d'avoir sélectionné certaines sequences et d'avoir procédé à un montage pour réaliser les cassettes vidéo litigieuses.
Qu'il en conclut que M.MORINEAU a usurpé la qualité d'auteur exclusif et que s'agissant d'une oeuvre de collaboration, les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
Considérant que le visionnage de la cassette vidéo du film "COMME UN DAUPHIN” révèle que celui-ci est un reportage sur J.MAYOL lors d'un p6riple autour du monde (Haiti, Floride, Tahiti, Nouvelle Zélande, Australie, Bretagne, Inde).
Qu'à plusieurs reprises dans le film J.MAYOL qui en est le principal interprète est interviewé par le narrateur qui n'est autre que M.MORINEAU.
Mais considérant que J.MAYOL ne produit devant la Cour aucune pièce établissant qu'il ait participé à la création intellectuelle du film litigieux.
Que 1'ouvrage "HOMO DELPHINIUS" n'est pas produit aux débats.
Que J.MAYOL ne justifie pas davantage avoir donné des directives précises A M.MORINEAU ou avoir contribué à la redaction du scenario.
Que tant le générique du film que les extraits de presse produits indiguent que Jacques Morineau est le réalisateur du film "comme un dauphin".
4£me chambre, section h
arrit du 9 OCTOBRE 1995
7dme page
Considérant que selon les termes dudit contrat M.MORINEAU cede à PSV pour une durée de 10 ans et en contrepartie de la somme forfaitaire de 10.000 frs les droits de distribution, representation et commercialisation par video cassette du film intitule "comme un dauphin" oula veritable histoire de J.MAYOL.
Considerant que PSV soutient que l'article 35 de la loi du 11 mars 1957 ne fait pas obstacle à la theorie generale des contrats et que les parties sont libres de fixer la remuneration en contrepartie de la cession.
Mais considerant que 1'article L 131-4 du Code de la Propriete Intellectuelle qui enonce que la cession par 1'auteur de ses droits sur son oeuvre doit comporter à son profit la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de 1'exploitation est d'ordre public et s'impose aux parties à un contrat de cession de droits d'auteur.
Que la loi limite la liberte contractuelle des parties A la fixation du taux de la participation proportionnelle.
Considerant qu'en vain PSV qui ne soutient pas que les dispositions de 1'article L 131-4 al 2 du Code de la Propriete Intellectuelle autorisant la pratique d'une remuneration forfaitaire seraient applicables en l'espèce, fait reference A la theorie generals des contrats.
Considérant que la clause de rémunération étant un élément essentiel du contrat et determinant du consentement de 1'auteur, c'est àjuste titre que le tribunal a en consequence decide que la nullite de cetteclause emportait celle du contrat.
III- SUR LE CONTRAT DU 28 MAI 1990
Considérant qu'aux termes de ce contrat PSV cedait à ANACONDA les droits de reproduire, dupliquer, contretyper et commercialiser sous forme de videogrammes ou videocopies les oeuvres intituiees "J.MAYOL COMME UN DAUPHIN" et "J.MAYOL - 100 METRES" et ce moyennant une redevance de 15 % du prix de gros HT et un minimum garanti de 50.000 frs pour le premier titre et de 10 % avec un minimum garanti de 20.000 frs pour le second titre.
Considerant que M.MORINEAU ne critique pas le jugement en cequ'il 1'a débouté de sa demands en nullité dudit contrat et lui a alloué àtitre de dommages et intérêts la somme de 5O.OOOfrs en reparation du prejudice par lui subi du fait de la cession par PSV de droits dont elle n'etait pas titulaire A ANACONDA.
Considerant que PSV fait valoir qu'elle etait en droit de ceder A ANACONDA les droits de distribution et de commercialisation en video du film "J.MAYOL COMME UN DAUPHIN" et qu'aucune condamnation pecuniaire ne peut etre prononcee A son encontre.
Mais considerant que le contrat conclu entre M.MORINEAU et PSV etant nul et cette nullite retroagissant au jour de la conclusion duditcontrat, il en results que PSV a cede A ANACONDA des droits qu'elle n'avaitpas acquis.
Qu'au surplus si PSV pouvait ceder le benefice du contrat du 7 juillet 1989, elle devait en avertir M.MORINEAU.
Or consid6rant qu'en 1'espèce PSV ne justifie avoir aviséM.MORINEAU de la cession A ANACONDA ni avant la signature du contrat en date du 28 mai 1990 ni postèrieurement.
Qu'eu égard aux conditions de ladite cession, c'est A justetitre que les premiers juges ont condamné PSV A payer A M.MORINEAU la sommede 50.000 frs A titre de dommages et intérêts.
Considérant que L'association Nice Télévision fait valoir qu'elle a contracté avec M.DEGRUELLE et que M.MORINEAU ne rapporte la preuve ni que celui-ci ait inséré dans une de ses émissions des images provenant d'un film intitulé "SAFARI EN MER ROUGE", ni qu'il soit 1'auteur de ce film.
Qu'elle fait grief aux premiers juges d'avoir tenu pour acquis les affirmations de M.MORINEAU sans aucun élément justificatif.
Considérant que M.MORINEAU réplique que le film réalisé par DEGRUELLE et intitulé "HURGHADA OU LES MERVEILLES DE LA MER ROUGE" comporte plusieurs extraits de son film "SAFARI EN MER ROUGE".
Qu'il prétend que la cassette de la collection "Planète Mer" comporte son film et que le contrat de coproduction produit par Nice Télévision démontre que celle-ci a diffusé une série d'émissions intitulées "Planète Mer".
Qu'il en conclut qu'il existe de fortes présomptions qui doivent conduire la Cour à considérer que son film a été diffusé par Nice Télévision.
Mais considérant que le seul élément communique par M.MORINEAU pour etablir sa qualité d'auteur du film "SAFARI EN MER ROUGE", à savoir la cassette de 1'emission "Terre des Betes" d'Alain BOUGRAIN DUBOURG qui aurait été diffuses le 16 juin 1983, n'est pas pertinent.
Qu'en effet après avoir visionne la cassette mise aux debats (piece n021), la Cour a pu constater qu'il s'agissait de deux reportages distincts mais qu'aucuns titre et generique n'apparaissaient sur 1'enregistrement communique.
Qu'en consequence ni le film qui s'intitulerait "SAFARI EN MER ROUGE" ni les auteurs des reportages ni meme ceux de l'emission de television au cours de laquelle ils auraient été diffuses ne peuvent etre identifies.
Qu'il en resulte que M.MORINEAU qui ne rapporte pas la preuve de ce qu'il serait 1'auteur d'un film intitule "SAFARI EN MER ROUGE" doit etre deboute de sa demande en contrefagon de ce chef.
Considerant au surplus que 1'exemplaire de la collection "planete mer" (piece n°20) communique est vierge de tout enregistrement et done insusceptible de rapporter la preuve d'une quelconque contrefaçon.
Que pour ces differents motifs le jugement doit etre infirme en ce qu'il a condamne PSV et 1'Association Nice Television pour contrefaçon du film "SAFARI EN MER ROUGE".
Considérant que J.MAYOL ne justifiant pas pour les motifs ci-dessus énoncés de sa qualité de coauteur du film "COMME UN DAUPHIN" ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts pour violation de ses droits patrimoniaux d'auteur.
Que dans ses écritures il ne se prévaut nullement de sa qualité d'artiste interprète et des dispositions des articles L.212-4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
Mais considerant qu'il est constant et non contesté en appel qu'une photographie de J.MAYOL a été reproduite sans son autorisation sur :
- la cassette video ayant pour titre "JACQUES MAYOL LE VRAI MOINS 105 METRES EN APNEE" et le représentant en plongée, sous forme de portrait format identité et en discussion avec une autre personne,
- la cassette video ayant pour titre "COMME UN DAUPHIN" sous forme d'un medaillon avec la mention : "ou la veritable histoire de Jacques MAYOL le heros du film "le Grand Bleu"",
etant precise que ces cassettes ont ete diffusees par PSV,
- la cassette video ayant pour titre "COMME UN DAUPHIN" avec la mention DECATHLON sur toute la hauteur de la jaquette et le representant assis en position de yoga dans un fond sous marin,
etant precise que cette cassette a ete diffuses par ANACONDA.
Considérant que le respect de la vie privée permettant à toute personne, fût-elle un sportif connu, de s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité, J.MAYOL est en droit de demander reparation du prejudice tant patrimonial que moral par lui subi du fait de 1'exploitation commerciale des photographies susvisees.
Considerant que M.MORINEAU ne conteste pas en appel sa responsabilite de ce chef.
Considerant que PSV qui est un professionnel en matiere de distribution de video cassettes se devait de s'assurer auprès de M.MORINEAU de ce qu'il avait recueilli 1'accord de J.MAYOL pour que sa photographie figure sur la jaquette de la cassette litigieuse.
Qu'en faisant imprimer deux jaquettes differentes avec des photographies de J.MAYOL sans prendre ces precautions elementaires, elle a egalement engage sa responsabilite.
Considerant sur le quantum des dommages et interêts que J.MAYOL demande à la Cour de les porter à 1.000.000 frs.
Mais considerant que si J.MAYOL est une personnalite connue du grand public, il n'en demeure pas moins que la diffusion des cassettes editees par PSV n'a pas fait 1'objet d'une très importante campagne publicitaire et qu'aucun element n'est fourni quant au nombre de cassettes vendues.
Que dans ces conditions le tribunal a fait une juste appreciation du prejudice subi de ce fait par J.MAYOL et qu'il n'y a pas lieu à augmentation des dommages et interêts.
qu'en ce qui concerne ANACONDA mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 19 avril 1994, il est établi par les pieces mises aux débats que J.MAYOL a déclaré sa créance par courrier recommandé avec avisde reception reçu le 3 octobre 1994 alors que le délai pour se faire expirait le 15 septembre 1994.
Que la declaration ayant été faite hors dé1ai, la créance de J.MAYOL à l'encontre d'ANACONDA se trouveéteinte.
V - SUR LA DEMANDS
DE PSV
EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS A L'ENCONTRE DE M.MORINEAU
Considérant que PSV qui succombe ne saurait qualifier d'abusive la procedure diligentée à son encontre par M.MORINEAU.
Qu'elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
VI - SUR ARTICLE 700 DU NCPC
Considérant que I'équité ne commande pas de faire application de 1'article 700 du nouveau Code de Procedure Civile A PSV et A Me PIERREL ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation d'ANACONDA.
Considérant en revanche qu'il convient d'allouer pour les frais hors dépens par eux engagés tant en instance qu'en appel les sommes de :
A J.MAYOL,
A M.MORINEAU,
A 1'association NICE
TELEVISION.
arr6t du 9 OCTOBRE 1995
16eme page
Statuant dans la
limite des appels
interjetés.
Ordonne la jonction entre les procedures inscrites au repertoire general sous les numeros 93/004239 93/007418 et 94/023685,
Confirms le jugement entrepris sauf en ce
qu'il a :
- condamne M.DEGRUELLE, la societé PRO SPORT VIDEO et 1'association NICE TELEVISION CANAL 40 pour contrefaçon du film "safari en mer rouge",
- condamne la societe ANACONDA à payer à J.MAYOL une somme de 40.000 frs A titre de dommages et intérêts,
- condamne in solidum PRO SPORT VIDEO, M.DEGRUELLE et CANAL 40 A payer A M.MORINEAU la somme de 6.000 frs en application de 1'article 700 du nouveau Code de Procedure Civile,
- condamne in solidum M.MORINEAU, PRO SPORT VIDEO et ANACONDA A payer sur le même fondement la même somme A J.MAYOL,
Le réformant de ces chefs et statuant à
nouveau.
Déboute M.MORINEAU de ses demandes relatives au film "safari en mer rouge".
Déclare éteinte la créance de J.MAYOL au passif de la société ANACONDA,
- PRO SPORT VIDEO à payer & M.MORINEAU la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 frs) en application de 1'article 700 du nouveau Code de Procedure Civile,
- M.MORINEAU à payer à 1'association NICE TELEVISION la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 frs) en application de 1'article 700 du nouveau Code de Procedure Civile,
- la société PRO SPORT VIDEO et M.MORINEAU A payer A J.MAYOL la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 frs) en application de 1'article 700 du nouveau Code de Procedure Civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit gue les parties condamnées supporteront les dépens d'instance et d'appel par parts égales, qui seront recouvrés conformément A 1'article 699 du nouveau Code de Procedure Civile.