CA Paris, 4e ch. B, 28 avril 2000, n° 11/8091
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
HAVAS INTERACTIVE (Sté)
Défendeur :
(F) (C), (D)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Monsieur BOVAL
Conseillers :
Madame MANDEL, Madame REGNIEZ
Avoués :
SCP MONIN, Me HUYGHE
Avocats :
Me Benoit VAN ASBROECK, Me Marc LOUVET, Me Christine MENDES ANTUNES
La cour statue sur rappel interjeté par la societe HAVAS INTERACTIVE (precedemment ARBORESCENCE) d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 8 septembre 1998 dans un litige l’opposant a Madame CASARIL.
M. CASARIL, (décédé le 3 mai 1996), résidant en Australie, a réalisé les CD-ROMS suivants a partir de 1994 :
II a signé, pour la realisation des CD Roms, divers contrats (en date des 25 fevrier 1994, 17 novembre 1994 et 1er octobre 1995) avec ARBORESCENCE qui s’engageait plus specifiquement à prendre en charge les frais de réalisation et la distribution. Les contrats ainsi conclus precisaient notamment qu’ARBORESCENCE était seule titulaire des droits d’auteur, que M. CASARIL etait prestataire de services independant et qu’il percevait, en contrepartie des prestations foumies, une remuneration forfaitaire dont le montant a varie selon les contrats signes.
Estimant qu’en realite, M. CASARIL etait (’auteur de ces divers CD ROMS et que les contrats signés portant sur des oeuvres audiovisuelles contrevenaient aux dispositions d’ordre public des articles L. 113-7 et L. 132-25 du Code de la propriete intellectuelle en ce qu’ils ne prevoyaient pas le versement de remuneration proportionnelle, Mme CASARIL a fait assigner à jour fixe, par acte du ler juillet 1997, ARBORESCENCE pour que soit constatee la contravention a ces dispositions, que lui soit versee une provision de 1 000 000 francs a valoir sur le montant des droits d’auteur a fixer apres expertise ainsi que la somme de 10 000 francs sur le fondement de Particle 700 du nouveau code de procedure civile.
ARBORESCENCE, qui avait declare ne pas contester la qualite d’auteur de M. CASARIL et qui avait analysé les contrats passes comme des contrats d’edition soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la propriete intellectuelle et plus precisement de l’article L. 132-6 qui prevoit une remuneration forfaitaire lorsque l’auteur reside a l’etranger, avait conclu au rejet de ces demandes, soutenant notamment qu’il ne s’agissait pas d’oeuvres audiovisuelles. A titre subsidiaire, elle avait soutenu que les CD ROMS etaient des oeuvres collectives et qu'elle etait donc non pas cessionnaire des droits d’auteur mais investie depuis l’origine des droits d’auteur sur ces oeuvres de sorte que la remuneration forfaitaire perçue par M. CASARIL etait reguliere. Enfin, elle avait soutenu que s’il n’etait pas fait droit a cette analyse, il convenait d'appliquer les dispositions de l’article L. 131-4 du CPI, qui prevoit une remuneration dans le cas ou il n’est pas possible de determiner la base de calcul de la remuneration proportionnelle..
Mme CASARIL avait replique que les contrats devaient etre analyses comme des contrats de commande qui n’auraient pas prevu une cession des droits d’exploitation des oeuvres en litige, qu'en consequence HAVAS n’avait jamais obtenu 1’autorisation d’exploiter les oeuvres et que la remuneration versee n’avait pour but que de remunerer la realisation des CD ROMS et non leur exploitation.
Par le jugement defere, le tribunal qui n’a pas statue sur cette demande a dit par ailleurs que :
II etait en outre ordonné une mesure d’instruction afin de fournir tous elements d’information permettant d’apprecier le prejudice subi par l’auteur du fait de l’absence de remuneration proportionnelle et la societe ARBORESCENCE FRANCE a ete condamnee a titre provisionnel a payer la somme de 200 000 francs a Madame CASARIL ainsi que la somme de 15 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procedure civile.
Appelante, HAVAS INTERACTIVE S.A poursuit l’infirmation du jugement. Par ses dernieres écritures du 9 fevrier 2000, elle expose que le CD ROM SESAME est une oeuvre collective par nature s’agissant d’une encyclopedie, au sens de l’article L. 113-5 du CPI, et que les autres oeuvres relevent du regime du central d’edition en sorte qu’il convient d’appliquer 1’exception a la remuneration proportionnelle prevue par l’article L. 132-6 alinea 2 du CPI. A titre subsidiaire, pour ces CD ROMS, s’il n’etait pas fait droit a cette analyse, elle demande de retenir qu’ils constituent des oeuvres collectives et qu’en aucune facon, ils ne sont des oeuvres audiovisuelles.
Elle reproche egalement aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des differents mails et telecopies echangés entre les parties.
Elle prie en consequence la cour de :
Par ses dernieres ecritures du 20 janvier 2000, Madame CASARIL a, a titre
preliminaire, souleve que HAVAS INTERACTIVE n’avait pas justifie de ce qu’elle venait aux droits de la societe ARBORESCENCE FRANCE, et sur le fond reclame la confirmation du jugement en ce qu’ii a dit “que les oeuvres
multimedias sur supports CD ROMS creees par M. CASARIL sont des oeuvres de l 'esprit et des oeuvres de collaboration et qu ’elles ne sont pas des “oeuvres d'edition ”, que des lors elles relevent des dispositions des articles L. 112-2 el L. 131-4 du CPI, qu'il etait dû a M. CASARIL une remuneration proportionnelle au litre de l’exploitation de ses oeuvres multimedia et qu 'HAVAS en ne versant pas une telle remuneration proportionnelle avail porté aiteinte a son droit d’auteur".
Elle demande l’infirmation du jugement sur le montant de 1’indemnite provisionnelle allouee par les premiers juges, faisant notamment valoir que les sommes perçues par l’auteur le sont au titre des prestations fournies et non pas a titre de remuneration a valoir sur les droits d’auteur et prie la cour :
SUR CE, LA COUR :
Considerant qu’HAVAS INTERACTIVE a produit des extraits Kbis qui demontrent qu’elle a absorbe la socicte HAVAS EDITIONS ELECTRONIQUE qui avait, elle- meme, absorbe la societe ARBORESCENCE ; qu’elle justifie ainsi venir aux droits de cette derniere societe ; que les observations de Mme CASARIL n’ont donc plus d’objet ;
Considerant que le caractere d’oeuvre de l'esprit des 7 CD ROMS en cause n’est pas contesté ; qu’il est tout aussi constant qu’il s’agit d’oeuvres multimedias c’est a dire d’oeuvres comportant des textes, sons, images lies entre eux par des moyens informatiques sur un meme support afin d’etre diffusees simultanement et de maniere interactive ;
Considerant que l’article L. 112-2 du CPI enonce que sont oeuvres de l’esprit au sens du present code : 6°) les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des sequences animecs d’images, sonorisees ou non, denommees ensemble oeuvres audiovisuelles ; que dans cette definition du code, ne saurait etre admise l’oeuvre mutimedia qui, d’une part, ne presente pas un defilement lineaire des sequences en ce que l’utilisateur peut intervenir et modifier l’ordre des sequences , et qui, d’autre part, est une succession non pas de sequences animees d’images mais de sequences fixes qui peuvent contenir des images animees ;
Qu’il s’ensuit que ne sauraient être invoquees pour des oeuvres multimedias, les dispositions de l’article L. 113-7 du CPI , L. 121-5 et L. 121-6 du CPI ni des articles L. 132-23 a L. 132-30 du CPI qui regissent les oeuvres audiovisuelles
Considerant qu’en appel, HAVAS soutient qu’elle est titulaire depuis l’origine des droits d’auteur sur le CD ROM intitule “SESAME 1’encyclopedie du savoir”, oeuvre collective ; qu’elle expose que le tribunal a, a tort, exclu cette qualification en estimant que rapport de M. CASARIL etait parfaitement individualisable alors que selon l’article L.113-2 du CPI, l’oeuvre collective necessite la reunion des trois elements suivants : l’oeuvre doit etre divulguee sous la direction de l’editeur, le risque economique doit etre supporté par l’editeur et l’effort creatif est le fait de plusieurs personnes dont les differentes taches sont en general fluctuantes et souvent partiellement communes ;
Considerant cela exposé qu’est dite collective, selon l’article L. 113-2 du CPI, l’oeuvre creee sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’edite, la public et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant a son elaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soil possible d’attribuer a chacun d’eux un droit distinct sur l’oeuvre realisee ;
Considerant que, si comme le releve exactement HAVAS, l’oeuvre multimedia en ce qu’elle requiert la combinaison de moyens humains et techniques tres divers ressort le plus frequemment du domaine de l’oeuvre collective, sa nature juridique doit cependant etre determinee en recherchant, pour la realisation d’une oeuvre particuliere, qui a eu le role d’initiateur et qui a eu la maitrise de la creation, la mise en oeuvre purement technique necessaire a la materialisation de l’oeuvre, qui entraine le plus souvent l’intervention de nombreuses personnes, etant exclue de la protection du droit d’auteur, dans la mesure ou les moyens techniques ne relevent pas de la creation ;
Considerant qu’en Pespece HAVAS soutient que la realisation d’une encyclopedie (sa qualification d’interactivite ne modifiant rien, selon elle, en l’espece a la definition donnee en matiere de livres), est une fusion de differentes contributions sous la direction d’un editeur, qu’elle avail la qualite d’editeur et avail en ce domaine la specialisation que ne possedait pas M. CASARIL (realisateur de cinema et traducteur d’oeuvres litteraires) qui n’etait pas a meme de maitriser les nombreux problemes techniques qui se posaient aux createurs multimedia (qu’en pratique, il recourait frequemment aux services de specialistes employes par elle) ; qu’elle ajoute :
societe,
l’apport de M. CASARIL,
Qu’elle fait enfin valoir que M. CASARIL n’est pas l’auteur de l’ensemble des differents textes contenus dans 1’oeuvre et que 1’oeuvre n’etait pas achevee lors de son deces, qu’elle a du la encore assumer le role de direction pour finir le developpement du projet afin qu’il puisse etre commercialise ;
Considerant cela expose que la seule divulgation sous le nom de la personne qui edite une oeuvre ne suffit pas aetablir son caractere collectif, alors que, en 1’espece, il a ete indique sur la pochette ‘l’encyclopedie. Un savoir sans limites a votre disposition conçue par Guy CASARIL” ; qu’il est en outre inexact d’affirmer que M. CASARIL n’avait pas de competence technique suffisante ; qu’en effet, d’une part le contrat relatif a ce CD ROM (ler octobre 1995) le charge de “la conception et de la mise en oeuvre”, etant precise plus loin qu’il doit rediger le scenario, preparer “en 32 bits les medias qui interviendront”, fournir un conducteur de montage “suffisamment explicite pour permettre a ARBORESCENCE la finition des titres”, d’autre part, les temoignages verses aux debats y compris les fax (qu’aucun element ne permet d’ecarter des debats, contrairement a ce qu’ont decide les premiers juges) attestent de son extreme competence et des recherches qu’il a effectuees pour faire progresser la presentation et 1'interactivite du CD ; qu’enfin, il est demontre par les fax produits par HAVAS elle-meme qu’il a eu l’initiative de la creation dans l’ecriture des textes ainsi que dans le choix du graphisme et de la musique, de meme que dans la realisation ; que n’est pas rapportee la preuve contraire de ce que, dans la conception de ce projet, HAVAS aurait eu un role de direction, imposant notamment un cahier des charges ou un synopsis que M. CASARIL n’aurait eu qu’a developper ;
Considerant enfin que M. CASARIL devait transmettre un “conducteur de montage”, ce qui suppose que tout etait elabore par lui avec 1’aide d’une equipe technique ; que le litre encyclopedie, au surplus choisi par HAVAS ne peut suffire a donner au CD Rom litigieux qui n’en remplit aucun des critercs, le caractere d’oeuvre collective ; que par ces motifs qui se substituent a ceux des premiers juges, le jugement sera confirme en ce qu’il a écarté la qualification d’oeuvre collective, etant precise que compte tenu des documents verses aux debats, M. CASARIL est seul auteur de ce CD ROM ;
Considerant qu’en ce qui concerne les autres CD-Roms, i! n’est pas discute en appel a litre principal qu’il s’agit d’oeuvres dc M. CASARIL ; que la discussion porte sur la qualification juridique des contrats signes entre HAVAS et M. CASARIL, HAVAS soutenant qu’il s’agit de contrat d’edition et I’intimee reprenant la motivation des premier juges, selon laquelle il ne s’agit pas de contrats d’edition mais des contrats soumis aux dispositions generales des
articles L. 131-1 à L 131-8 du CPI sur l’exploitation des droits d’auteur, et comme tels precisant une remuneration proportionnelle ; qu’elle fait en outre valoir, sur appel incident forme afin d’obtenir une augmentation de la provision, que le montant indique dans les divers contrats correspond non pas a une remuneration forfaitaire de la cession des droits d’auteur, mais a la remuneration des prestations foumies par M. CASARIL pour la realisation des CD roms en cause ;
Considerant qu’HAVAS fait grief aux premiers juges d’avoir ecarte la qualification de contrat d‘edition sans expliquer les raisons pour lesquelles les
contrats conclus par M. CASARIL avec elle ne pouvaient recevoir une telle qualification ; qu’elle fait observer au surplus, que l’exception de remuneration
forfaitaire prevue a l’article L. 132-6 alinea 2 du CPI s’applique a tout contrat de cession, l’article L 131-4 du CPI la precisant “dans tous les cas prevus par le present code” ;
Considerant que l’article L. 132-1 du CPI dispose que le contrat d’edition est le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit cedent a des conditions determinees a une personne appelee editeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, a charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ;
Considerant que selon l’analyse ci-dessus retenue sur la qualification d’oeuvre non collective, les contrats signes entre M. CASARIL et ARBORESCENCE (dans lesquels cette derniere etait dite “titulaire des droits d’auteur”) doivent necessairement etre interpretes en se referant a la volonte des parties ; qu’il resulte tant du contenu de ces contrats completes par la lettre d’intention a l’origine de leurs conventions et par des fax echanges entre les parties que M. CASARIL createur a cede a ARBORESCENCE le droit de fabriquer des exemplaires de son oeuvre sur CD ROMS a charge pour cette societe d’en assurer la publication et la diffusion ;
Qu’il est sur ce dernier point clairement dit dans les contrats que ARBORESCENCE assume tous les frais de preparation, de production et de commercialisation de l’oeuvre ; qu’il s’ensuit que M. CASARIL a cede ses droits d’auteur a ARBORESCENCE qui devait fabriquer des exemplaires de son oeuvre afin de les commercialiser ; que ces contrats repondent a la definition de l’article L. 132-1 du CPI ; que le fait que les contrats signes ne respectent pas les dispositions legales ne leur enleve pas pour autant la nature de contrat d’edition ; que le jugement sera de ce chef reforme ;
Considerant que selon l’article L. 132-6 du CPI “peuvent egalement faire l’objet d’une remuneration forfaitaire les cessions de droit a ou 'par une entreprise etablie a l’etranger
Considerant que M. CASARIL etait, lors de la signature des contrats et tout au long de la realisation des CD ROMS etabli en AUSTRALIE ; que cela n’est pas conteste ; qu’il s'ensuit que l’exception de remuneration forfaitaire pouvait s’appliquer; que le jugement sera egalement de ce chef reforme ;
Considerant que Mme CASARIL ne saurait etre suivie en sa demande tendant a analyser la somme forfaitaire stipulee comme n’etant que la remuneration du travail fourni par son epoux ; qu’en realite, cede remuneration correspond a la contrepartie de la cession de ses droits d’auteur, sauf a priver les ecrits (dont il n’est pas demande la nullite) liant les parties de tout effet;
Considerant qu’en dernier lieu, il convient de relever qu’en matiere de central d'edition, un ecrit est obligatoire ; que si un tel ecrit existe pour les oeuvres intitulees “tryptique” ( Monet, Verlaine, Debussy, Matisse, Aragon, Prokoviev, Baudelaire ) et SESAME, et pour l’oeuvre intitulee “la main et 1’esprit’’ (sans qu’il soil precise a quoi correspond ce titre), rien n’a ete produit pour les oeuvres suivantes : Cezanne, Galilee, les grands homme de l’Antiquite ; qu'il s’ensuit que pour ces oeuvres, HAVAS ne peut se prevaloir d’un accord ecrit de M. CASARIL pour une remuneration correspondant a la cession de ses droits d’auteur ;
Considerant en consequence, que les provisions allouees par les premiers juges seront maintenues, sans qu’il y ait lieu d’en augmenter le montant, en raison des comptes a faire entre les parties, pour determiner le prejudice en definitive subi par Mme CASARIL, ayant droit de 1’auteur ; que la demande complemcntaire d’expertise n’apparait pas en 1’etat necessaire ; que le jugement sera done de ce chef confirme ;
Considerant que l’equite commande d’allouer a Mme CASARIL pour les frais d’appel non compris dans les depens la somme de 20 000 francs ;
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraire des premiers juges :
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la qualification des oeuvres et des contrats ainsi qu’en ce qu’il a exclu une remuneration forfaitaire ;
Reformant de ces chefs, statuant a nouveau et precisant ;
Dit que les contrats relatifs aux oeuvres “MONET, VERLAINE, DEBUSSY”, “MATISSE, ARAGON. PROKOVIEV”. “GAUGUIN. BAUDELAIRE.
TCHA1K0VSY”, “SESAME”, sont des contrats d’edition ;
Dit que la remuneration forfaitaire de 1’auteur prevue dans ces contrats est licite au regard des dispositions de I’article L. 132-6 (aiinea 2) du CPI;
Dit que les oeuvres “CEZANNE”, “GALILEE”, “LES GRANDS HOMMES DE L’ANTIQUITE” n’ont pas fait I’objet d’un contrat ecrit;
Dit en consequence que pour ces oeuvres, il n’est pas justifie d’une cession de droits par 1’auteur a HAVAS et que les dommages et interets alloues a titre provisionnel sont de ce fait justifies ;.
Rejette toute autre demande ;
Condamne la societe HAVAS INTERACTIVE a payer a Madame CASARIL la somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procedure civile ;
Condamne la societe HAVAS INTERACTIVE aux entiers depens ;
Autorise Maitre HUYGHE, avoue, a recouvrer les depens d’appel, conformement aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procedure civile.