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Décisions

Cass. 1re civ., 10 septembre 2015, n° 14-13.236

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Canas

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet

Paris, du 18 déc. 2013

18 décembre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2013), qu'Ivan E..., industriel russe, a constitué au début du vingtième siècle une importante collection de tableaux de peintres modernes, parmi lesquels figuraient des oeuvres de Henri A... ; que, par décret du 29 octobre 1918, Lénine a proclamé cette collection propriété publique de la République socialiste fédérative de Russie ; qu'Ivan E..., qui s'était réfugié en France à partir de 1919, est décédé le 22 juillet 1921 ; que M. F..., son arrière-petit-fils, a assigné les héritiers de Henri A... pour obtenir la restitution, dans la limite de la prescription de trente ans, des droits de reproduction, dont il se prétend titulaire, afférents à six oeuvres du peintre acquises antérieurement à la publication de la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de reproduction des oeuvres d'art ;

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de rejeter leurs fins de non-recevoir, de dire que les droits de reproduction afférents aux deux tableaux de A... « Nature morte bronze et fruits » et « Nature morte à la danse » ou « Fruits, fleurs, panneau la danse », collectés par les héritiers de A... depuis le 30 août 1972, soit moins de trente ans avant l'assignation, doivent revenir à M. F..., de les condamner à restituer à ce dernier les droits de reproduction qui leur sont échus depuis cette date, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leurs auteurs ou des diverses sociétés de perception en France et à l'étranger, pour ces deux tableaux et de les condamner au paiement d'une provision ainsi que d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen :

1°/ qu'à la suite de la déclaration de non-conformité, aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pour atteinte au droit de propriété, aux articles 4, 5, 6 et 16 de cette Déclaration pour atteinte à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, et/ ou aux articles 4 et 16 de cette Déclaration pour atteinte au principe de préservation des contrats et conventions légalement conclus, déclaration de non-conformité à intervenir en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct motivé, concernant l'article 1er du décret du 19 juillet 1793, tel qu'interprété par l'arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation du 27 mai 1842, l'arrêt attaqué se trouvera dépourvu de fondement juridique ;

2°/ que la vente d'une oeuvre d'art, faite sans réserve, n'emporte pas celle du droit de reproduction de l'artiste ; qu'en se fondant sur ce que la vente d'un tableau faite sans réserve emportait celle du droit exclusif de reproduire et qu'il incombait donc aux héritiers de A... de rapporter la preuve que la réserve de l'artiste existait et était entrée dans le champ contractuel, avant de constater que les consorts A... n'étant pas en mesure d'établir que, dans ses rapports directs avec Ivan E..., l'artiste s'était explicitement réservé le droit exclusif de reproduction de ses oeuvres, les droits exclusifs de reproduction sur les deux tableaux « Nature morte bronze et fruits » et « Nature morte à la danse » ou « Fruits, fleurs, panneau la danse » sont réputés avoir été transmis à Ivan E... avec les oeuvres, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 19 juillet 1793, ensemble l'article 1315 du code civil ;

3°/ que c'est à la seule condition qu'il soit démontré, positivement, qu'une vente a été conclue sans restriction de la part de l'artiste qu'opère la transmission simultanée du droit de propriété et du droit de reproduction ; qu'en se bornant à faire trois constats négatifs en matière de réserve du droit de reproduction par A..., dont elle a déduit que les consorts A... n'étaient pas en mesure d'établir que, dans ses rapports directs avec Ivan E..., A... s'était explicitement réservé le droit exclusif de reproduction de ses oeuvres et que les droits exclusifs de reproduction sur ces deux tableaux auraient été réputés avoir été transmis avec les oeuvres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 19 juillet 1793 tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1842 ;

4°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et ne peut se déduire de la seule inaction ou du silence de son titulaire ; qu'en se bornant à constater l'absence de preuve de ce que A... s'était réservé un droit exclusif de reproduction sur ses oeuvres, dans ses relations directes avec Ivan E..., pour décider que les droits de reproduction de A... sur les deux tableaux litigieux auraient été transmis à Ivan E..., ce qui impliquait que A... y ait renoncé, sans relever de fait positif démontrant, même indirectement, sa renonciation à ses droits de reproduction, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;

5°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, même incorporels, et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que, par l'effet de l'arrêt attaqué, les consorts A..., pourtant ayants droit du peintre A..., se retrouvent dépouillés du bénéfice du droit de reproduction dont leur auteur était titulaire, dépouillement opéré, pour ce qui concerne les deux tableaux litigieux, par le seul effet de l'absence de preuve suffisante de ce que leur auteur s'était réservé son droit de reproduction dans le cadre des ventes qu'il concluait directement avec des collectionneurs, la cour d'appel ayant ainsi violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°/ que du constat que les consorts A... avaient pu exercer sans entrave leurs droits de reproduction, que la Russie avait saisi les tableaux sans indemnisation et qu'elle ne s'était pas appropriée ces droits hors des limites de son territoire, la cour d'appel en a déduit qu'Ivan E... serait resté titulaire des droits de reproduction qui lui auraient précédemment été transmis par les consorts A... ; qu'en refusant de se prononcer en droit sur les conséquences du décret de nationalisation de Lénine de 1918, au regard du décret du 19 juillet 1793, tel qu'interprété par la jurisprudence de 1842, et de la loi du 9 avril 1910, au besoin pour les écarter, la cour d'appel a violé ces dispositions ;

Mais attendu, d'abord, que le Conseil constitutionnel a, par décision n° 2014-430 QPC du 21 novembre 2014, déclaré conforme à la Constitution l'article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793 relative aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mars 1902 étendant aux oeuvres de sculpture l'application de cette loi ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que M. F... rapportait la preuve de ce que les oeuvres litigieuses avaient été acquises avant le 11 avril 1910, date de publication de la loi du 9 avril 1910 instaurant une présomption légale de réserve du droit de reproduction au profit du vendeur, l'arrêt énonce à bon droit qu'en vertu de l'article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793, applicable en la cause, la vente d'un tableau faite sans réserve emporte celle du droit de le reproduire, de sorte qu'il incombe aux consorts A... de justifier qu'une telle réserve a été émise par le peintre et est entrée dans le champ contractuel ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges d'appel ont estimé qu'il n'était pas établi qu'à l'occasion des ventes conclues directement entre le collectionneur et l'artiste, celui-ci se fût expressément réservé le droit exclusif de reproduction de ses oeuvres ; qu'ils en ont exactement déduit, sans méconnaître l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les droits de reproduction sur les tableaux intitulés « Nature morte bronze et fruits » et « Nature morte à la danse » ou « Fruits, fleurs, panneau la danse » étaient réputés avoir été transmis à Ivan E... avec la propriété matérielle de ces oeuvres ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel s'est prononcée en droit sur les conséquences du décret de nationalisation de 1918 en retenant que l'Etat russe, en saisissant sans indemnité les deux tableaux litigieux, ne s'était pas approprié les droits de reproduction sur ces oeuvres hors les limites de son territoire, ce dont il résultait qu'Ivan E... était resté titulaire de ces droits et avait pu les transmettre à son épouse, instituée légataire universelle par testament du 18 avril 1921 ;

D'où il suit que le moyen, qui est devenu sans objet en sa première branche et manque en fait en sa dernière, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.