Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 et 1719 du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le locataire de la chose louée pendant la durée du bail ;
Attendu que, pour débouter M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial, détruits par leurs propriétaires, MM. Y... et Z..., de ses demandes en réparation du préjudice subi et en paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1991) retient que ces locaux étaient inoccupés depuis longtemps, que le locataire n'avait pas exercé l'activité autorisée par le bail, ne justifiait pas du paiement des derniers loyers et que les lieux étant délabrés, les propriétaires avaient pu, de bonne foi, considérer qu'ils étaient à l'abandon ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'un bail en cours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.