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Décisions

Cass. 3e civ., 13 novembre 1970, n° 69-11.945

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Lecharny

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

Me Chareyre

Paris, du 17 juin 1968

17 juin 1968

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DEMOISELLE Z..., QUI EXPLOITE UN HOTEL DANS UN IMMEUBLE QUI LUI A ETE LOUE A USAGE COMMERCIAL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A INDEMNISER INTEGRALEMENT LES PARENTS, LE BEAU-FRERE ET LA SOEUR DE JEAN-CLAUDE A... UN DES LOCATAIRES DUDIT HOTEL, VICTIME D'UNE INTOXICATION PAR L'OXYDE DE CARBONE LE 21 NOVEMBRE 1964, ET D'AVOIR REJETE L'ACTION RECURSOIRE EXERCEE PAR ELLE CONTRE LES PROPRIETAIRES DUDIT IMMEUBLE, AUX MOTIFS QUE LE DECES ETAIT DU A DES EMANATIONS D'OXYDE DE CARBONE QUI S'INFILTRAIENT DANS LA CHAMBRE DE LA VICTIME PAR UNE FISSURE EXISTANT DANS LE PLAFOND DE LA SALLE A MANGER, QUE CES EMANATIONS PROVENAIENT DE L'UTILISATION D'UN POELE SINEY, NON ADAPTE A LA CHEMINEE DANS LA SALLE DE RESTAURANT, QUE L'EXPLOITANTE AVAIT CONTRACTE A L'EGARD DE SON CLIENT UNE OBLIGATION DE SECURITE A LAQUELLE ELLE AVAIT MANQUE ET QU'ENFIN, L'ACTION RECURSOIRE DEVAIT ETRE REJETEE CAR LES INFILTRATIONS ETAIENT LE FAIT, NON D'UNE CHEMINEE EN MAUVAIS ETAT, MAIS DE L'INSTALLATION DANS LA CHAMBRE D'UN POELE POUR LEQUEL LADITE CHEMINEE NE PRESENTAIT PAS DES NORMES DE SECURITE SUFFISANTES, ALORS QUE, D'UNE PART, LES MOTIFS SUS-ENONCES SERAIENT ENTACHES DE CONTRADICTION EN CE QUI CONCERNE LA SITUATION DU POELE QUI ETAIT A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT, ET QUE, D'AUTRE PART, RESSORTIRAIT DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, QUI N'EN N'AURAIT PAS TIRE LES CONSEQUENCES S'IMPOSANT NECESSAIREMENT SUR LE PLAN DU DROIT ET SE SERAIT ENCORE CONTREDIT, QUE LA PORTION DE PLAFOND SITUEE DIRECTEMENT AU-DESSUS DE LA CHEMINEE ETAIT FISSUREE, DONC QUE CELLE-CI NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME EN BON ETAT, ET QU'ENFIN UNE TELLE CONSTATATION AURAIT DU CONDUIRE LA COUR D'APPEL CONDAMNER LE BAILLEUR A GARANTIR DEMOISELLE Z... EN APPLICATION DES ARTICLES 1720 ET 1721 DU CODE CIVIL;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'IL RESULTE, SANS EQUIVOQUE, DE L'ENSEMBLE DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE " L'UTILISATION DU POELE SINEY SITUE AU REZ-DE-CHAUSSEE DANS LA SALLE DE RESTAURANT DE L'HOTEL " EST SEULE A L'ORIGINE DES EMANATIONS TOXIQUES DONT A... A ETE VICTIME;

ATTENDU, ENSUITE, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE, SI LES FISSURES EXISTANT AU PLAFOND SITUE AU-DESSOUS DE LA CHAMBRE DE LA VICTIME ET QUI " N'APPARAISSENT PAS AVOIR ETE SIGNALEES AUX BAILLEURS ", ONT AIDE A LA PROPAGATION DES EMANATIONS TOXIQUES PAR L'EFFET D'UN COURANT D'AIR DU A L'EXISTENCE D'UNE VITRE CASSEE DE LA PORTE DU RESTAURANT DONT LA REPARATION EST ESSENTIELLEMENT LOCATIVE, ELLES N'ONT PAS CONTRIBUE A LES PROVOQUER ET QUE SEULE EST A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT L'UTILISATION DU POELE INSTALLE DANS LA SALLE A MANGER DONT LA CHEMINEE, " INTRINSEQUEMENT " EN BON ETAT, NE PRESENTAIT PAS LES NORMES DE SECURITE SUFFISANTES POUR L'USAGE QU'ON EN EXIGEAIT;

QUE L'ARRET EN DEDUIT JUSTEMENT ET SANS CONTRADICTION QUE L'UTILISATION, PAR DEMOISELLE Z..., DE CE POELE, " INSTALLE A L'INSU DES PROPRIETAIRES ", ETAIT LA CAUSE DETERMINANTE DE L'INTOXICATION ET QUE SEULE, EN CONSEQUENCE, LADITE DEMOISELLE X... ASSUMER L'ENTIERE REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA FAMILLE DE Y... DE LA VICTIME;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 JUIN 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.