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Décisions

Cass. 1re civ., 21 février 1989, n° 87-16.591

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

M. Dontenwille

Avocats :

SCP de Chaisemartin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Paris, du 15 mai 1987

15 mai 1987

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1987), que Mlle X..., photographe de profession, a, moyennant une rémunération forfaitaire, cédé à la société L'Ami des jardins et de la maison, éditrice du magazine du même nom, le droit de reproduire un certain nombre de clichés dans un numéro hors série de cette publication à paraître au cours du premier trimestre de 1981 ; qu'en 1982 la société L'Ami des jardins a cédé à la société suisse Edito-service le droit de reproduire ce numéro spécial sous la forme de fascicule d'une encyclopédie, et qu'elle l'a elle-même réimprimé en 1984 ; que Mlle X... a soutenu que la société L'Ami des jardins ne pouvait procéder à cette réédition sans son accord et que la cession qu'elle a consentie à la société Edito-service était illicite ; que la cour d'appel a fait droit à cette prétention et lui a alloué une somme d'argent au double titre de rémunération complémentaire et d'indemnité ;

Attendu que la société L'Ami des jardins fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la fixation d'une rémunération forfaitaire autorisée par l'article 36, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957 n'implique pas que le droit de reproduction cédé soit limité à une première publication et que la cour d'appel a violé ce texte en retenant qu'il incombait à la société éditrice de démontrer que la rémunération versée à l'auteur couvrait une éventuelle réimpression ; et alors, encore, qu'en vertu du même texte l'entreprise de presse est autorisée à céder le droit de reproduction qu'elle a acquis comme d'en faire une nouvelle utilisation, nonobstant les stipulations contraires du Code des usages auquel s'est référé la cour d'appel ;

Mais attendu que l'article 36 de la loi du 11 mars 1957 a pour unique objet d'autoriser la stipulation d'une rémunération forfaitaire au profit de l'auteur, tandis qu'en vertu de l'article 31 de la même loi la délimitation du domaine d'exploitation des droits cédés relève exclusivement de la convention des parties, dont la cour d'appel a souverainement apprécié la commune intention en retenant que la cession de son droit de reproduction consentie par Mlle X... sans mention de durée était destinée à l'illustration du seul numéro spécial du magazine publié en 1981 et que la cession de ce même droit à un tiers en vue de l'édition d'un ouvrage de librairie constituait une " exploitation différente " non prévue à la convention ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.