Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 27 avril 2004, n° 99-18.464

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Marais

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

SCP Laugier et Caston, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Bertrand

Paris, du 4 juin 1999

4 juin 1999

Attendu que, selon contrat du 6 mai 1994 portant création d'un "point club vidéo", la société Nouvelle DPM a loué à la société La Plume et l'encrier, libraire, différents jeux vidéo de marques Nintendo destinés à être sous-loués à sa clientèle ; que les sociétés Nintendo, dont l'autorisation n'a pas été sollicitée, ont assigné ces deux sociétés en contrefaçon de droit d'auteur et de droit de marques ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Nouvelle DPM reproche tout d'abord à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1999) d'avoir retenu à son encontre les griefs de contrefaçon, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que les spécifications externes, expressions télévisuelles et enchaînement des fonctionnalités étaient originales sans expliquer en quoi ces caractères et fonctions qui peuvent définir n'importe quel logiciel, présentaient un caractère original, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, relevant que les spécifications externes, l'expression télévisuelle et l'enchaînement des fonctionnalités des logiciels de chacun des jeux concernés témoignaient d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de leurs créateurs, la cour d'appel a estimé que ces logiciels présentaient un caractère original ; que le grief n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième et troisième branches :

Attendu que la société Nouvelle DPM reproche encore à la cour d'appel d'avoir retenu le grief de contrefaçon et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

2 / qu'en se bornant à affirmer, par un motif d'ordre général, que "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur, est illicite" sans aucunement préciser en quoi la location d'un exemplaire d'un jeu vidéo régulièrement acquis constituait une représentation ou une reproduction de l'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 111-1, L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que le système de location des exemplaires des cartouches de jeux vidéo, mis en place par la société DPM, n'ayant pas été autorisé par la société Nintendo, avait porté atteinte aux droits d'auteur, n'a pas répondu à l'argumentation péremptoire que faisait valoir la société DPM selon laquelle aucune disposition ne réserve un droit de location à l'auteur d'un jeu vidéo, lequel ne constitue pas un logiciel mais une oeuvre audiovisuelle, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le droit de location, qui procède de la faculté reconnue à l'auteur et à ses ayants droit de n'autoriser la reproduction de son oeuvre qu'à des fins précises, constitue une prérogative du droit d'exploitation ; que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées de la société Nouvelle DPM, a relevé que le litige ne mettait en cause que des activités de location qui n'avaient pas été autorisées, a exactement retenu, sans avoir à qualifier les oeuvres en cause, que la mise en place d'un système de location de jeux vidéo Nintendo sans autorisation de la société Nintendo company Ltd portait atteinte aux droits d'exploitation que cette société détient sur ces jeux ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la somme de 120 000 francs, globalement retenue par les premiers juges, constituait le montant du préjudice résultant des actes commis par la société Nouvelle DPM et subi par la seule société Nintendo company Ltd ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.