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Décisions

Cass. com., 10 février 1970, n° 68-10.363

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Mérimée

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Lyon-Caen

Toulouse, du 13 nov. 1967

13 novembre 1967

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 94 DU CODE DE COMMERCE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE LA SOCIETE LE COMPTOIR, "DEPOT DE FABRIQUES" A TOULOUSE, AVAIT VENDU A LA COMMISSION, DE 1954 A 1964, DES IMPERMEABLES FABRIQUES PAR LA SOCIETE LA MANUFACTURE DE LA NATION, COMMETTANT ET COMMISSIONNAIRE SE TROUVANT LIES PAR UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE;

QUE LA MANUFACTURE AYANT ROMPU CES RELATIONS D'AFFAIRES, LA COUR D'APPEL L'A CONDAMNEE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS AU COMPTOIR SANS RELEVER AUCUNE CIRCONSTANCE RENDANT CETTE RUPTURE ABUSIVE, ET PAR LES SEULS MOTIFS "QUE LE CONTRAT QUI LIAIT (LE COMPTOIR) A LA MANUFACTURE ETAIT BIEN UN CONTRAT DE COMMISSION, AUQUEL LA LOI ELLE-MEME APPLIQUE LES REGLES DE MANDAT (ARTICLE 94 DU CODE DE COMMERCE)";

QU'EN L'ESPECE, CE MANDAT ETAIT MANIFESTEMENT "D'INTERET COMMUN", CHACUNE DES PARTIES EN TIRANT "DES AVANTAGES CERTAINS", ENFIN QUE "DANS TOUT CONTRAT DE COMMISSION, LE COMMISSIONNAIRE A DROIT A DES DOMMAGES-INTERETS EN CAS DE RUPTURE DE LA PART DU COMMETTANT";

ATTENDU QU'EN APPLIQUANT AINSI EN LA CAUSE LES REGLES SPECIALES AU MANDAT D'INTERET COMMUN, ALORS QUE, EN VERTU DU TEXTE SUSVISE, LES ARTICLES 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUANT QU'A CELUI QUI, A L'EGARD DE LA CLIENTELE, AGIT AU NOM DU COMMETTANT, ET NON PAS EN SON PROPRE NOM;

LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 13 NOVEMBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.