Cass. com., 10 juillet 2007, n° 05-14.358
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Pietton
Avocat général :
M. Casorla
Avocats :
Me Luc-Thaler, SCP Gatineau
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2005), que par acte du 1er juin 1995, Mme X... et M. X..., (les consorts X...), ont cédé à la société Pompes funèbres du Sud-Est, devenue la société Sud-Est services, 499 parts des 500 parts du capital de la société à responsabilité limitée Pompes funèbres régionales (la société PFR) ; que dans la convention de garantie de passif jointe à l'acte de cession, les consorts X... déclaraient qu'une société concurrente, concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres d'une commune, avait déposé une plainte pénale en invoquant le préjudice causé par les violations du contrat de concession et qu'ils entendaient "faire leur affaire personnelle des conséquences possibles de cette plainte ainsi que des suites possibles de toute action civile ou pénale" trouvant son origine dans lesdites violations ; qu'en juin 1998 les sociétés Sud-Est services et PFR ont fait l'objet d'une fusion-absorption par la société OGF ; que le 13 février 2001, une procédure en concurrence déloyale, engagée par une assignation du 8 février 1991, s'achevait par la condamnation de la société OGF, venant aux droits de la société PFR, à payer des dommages-intérêts à la société concurrente ; que le 16 juillet 2002, la société OGF a assigné les consorts X... en paiement d'une certaine somme au titre de la garantie de passif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant accueilli la demande en paiement d'une certaine somme formée par la société OGF ;
Mais attendu que le moyen pris d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'un défaut de base légale au regard de ce même article et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la garantie de passif accordée à une société dénommée ne peut bénéficier à une nouvelle société issue d'une fusion-absorption qu'en cas de manifestation expresse du garant de s'engager envers une personne morale nouvelle ; qu'en affirmant le contraire pour faire bénéficier la société OGF, société absorbante de la garantie donnée à la société Les Pompes funèbres du Sud-Est, société absorbée seule bénéficiaire de la garantie de passif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, même en l'absence de mention de la clause de garantie de passif dans le traité de fusion, la société OGF a été de plein droit substituée dans l'ensemble des droits et obligations de la société Pompes funèbres du Sud-Est par l'effet de la fusion-absorption, la cour d'appel a justement décidé, en l'absence de stipulation contractuelle contraire, que la société absorbante pouvait se prévaloir de la clause de garantie stipulée en faveur de la société absorbée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi.