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Décisions

Cass. com., 3 mai 1965, n° 60-11.866

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Lancien

Avocat général :

M. Come

Avocats :

Me Brouchot, Me Lepany

Cass. com. n° 60-11.866

2 mai 1965

 

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 29 FEVRIER 1960) QU'EN 1958, X..., QUI TIENT A LOURDES LA MAISON DU PELERIN, A ETE CHARGE PAR QUATRE AGENCES DE VOYAGES, LES SOCIETES VIAJES MELIA, AIR TRANSPORT AFRIQUE CYRASA, INTERNATIONAL EXPRESS, DE RESERVER SUR PLACE UN CERTAIN NOMBRE DE CHAMBRES, QU'IL LES A RESERVEES DANS DES CHALETS APPARTENANT AUX EPOUX Y... EN VERSANT A CEUX-CI LES DIFFERENTES SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE ADRESSEES A CETTE FIN PAR LESDITES AGENCES ;

QUE LA PREMIERE (VIAJES MELIA) AYANT PAR ERREUR VERSE UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE QU'ELLE DEVAIT, ET QUE LES TROIS AUTRES AYANT ANNULE LEURS RESERVATIONS, ELLES ASSIGNERENT LES EPOUX Y..., LA PREMIERE EN REPETITION DE L'INDU, LES AUTRES EN RESTITUTION DE LEURS DEBOURSES ;

QUE POUR FAIRE DROIT A LEURS DEMANDES, L'ARRET DEFERE A ESTIME QUE X...AVAIT AGI COMME LEUR MANDATAIRE, ET NON PAS COMME UN COMMISSIONNAIRE, A L'EGARD DES EPOUX Y... ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, AU MOTIF QU'EN L'ESPECE, X...AVAIT EFFECTUE LES RESERVATIONS AU NOM DES AGENCES, AINSI QU'IL RESULTE DES FICHES DE RESERVATION EN PARTIE IMPRIMEES DE SA MAISON DU PELERIN, QUI PORTENT EN SOUS-TITRE LA MENTION BOURSE HOTELIERE ET, IMMEDIATEMENT AU-DESSOUS EN TETE ET EN FACE DU NOM DE L'HOTEL ACCORDANT LA RESERVATION, L'INDICATION DE L'AGENCE OU DE LA SOCIETE DE VOYAGES AU NOM DE LAQUELLE CETTE RESERVATION ETAIT FAITE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES INDICATIONS PORTEES SUR LESDITES FICHES NE CONSTITUAIENT NULLEMENT LA PREUVE QUE X...AVAIT AGI EN QUALITE DE MANDATAIRE DES AGENCES, MAIS QU'AU CONTRAIRE LA QUALITE DE COMMERCANT, QUI EST CELLE DE X..., L'INDICATION DE SON TAUX DE COMMISSION ET TOUTE SON ACTIVITE DEPLOYEE SOUS UNE RAISON SOCIALE DETERMINEE DEMONTRAIENT SA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES ANNULATIONS DES DIVERSES RESERVATIONS, QUI ONT PROVOQUE, EN L'ESPECE, LA DEMANDE DE RESTITUTION D'ARRHES, EMANAIENT UNIQUEMENT DE X...ET NON PAS DES AGENCES ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRISES A CET EGARD PAR LES EPOUX Y... ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE A BON DROIT QU'A LA DIFFERENCE D'UN MANDATAIRE, UN COMMISSIONNAIRE AGIT EN SON PROPRE NOM OU SOUS UN NOM SOCIAL QUI N'EST PAS CELUI DE SON COMMETTANT, ET EN CONSTATANT QUE X...A AGI, DANS SES RAPPORTS AVEC LES EPOUX Y..., AU NOM DES AGENCES DE VOYAGE ET QU'EN PARTICULIER, CES EPOUX ONT RECONNU AVOIR RECU DE X...300000 ANCIENS FRANCS AU NOM D'UNE DES AGENCES, A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS SA QUALITE DE MANDATAIRE SANS ETRE TENUE DE SUIVRE LESDITS EPOUX DANS LE DETAIL DE LEUR ARGMENTATION ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR CONDAMNER LES EPOUX Y... A RESTITUER AUX SOCIETES CYRASA, INTERNATIONAL EXPRESS ET AIR TRANSPORT AFRIQUE LES SOMMES DEBOURSEES PAR ELLES, QUALIFIE CES SOMMES D'ACOMPTES ET NON D'ARRHES, D'UNE PART AU MOTIF QUE SI LE SENS DE DEDIT QU'IL CONVIENT DE DONNER AU MOT ARRHES DOIT ETRE PRESUME, LES USAGES, QUI JOUENT UN ROLE IMPORTANT EN MATIERE COMMERCIALE, PEUVENT FAIRE ECARTER LA REGLE SUPPLETIVE DE L'ARTICLE 1590 DU CODE CIVIL POUR FAIRE CONSIDERER CES ARRHES COMME DES ACOMPTES, ALORS QUE LA FORCE OBLIGATOIRE DES USAGES NE SAURAIT ETRE RETENUE LORSQUE CEUX-CI SONT EN CONTRADICTION AVEC LA LOI COMME C'EST LE CAS EN L'ESPECE, D'AUTRE PART, AU MOTIF QUE SI LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE L'HOTELLERIE ET LA FEDERATION INTERNATIONALE DES AGENCES DE VOYAGE N'A PAS EN LA CAUSE UN CARACTERE OBLIGATOIRE, ELLE EST REVELATRICE D'UN USAGE AUQUEL LES EPOUX Y..., NON ADHERENTS, POUVAIENT SE SOUSTRAIRE CONTRACTUELLEMENT, MAIS AUQUEL, A DEFAUT DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CONTRAIRE, ILS SONT CENSES AVOIR ADHERE, ALORS QUE PUISQU'IL EST CONSTATE QUE LES EPOUX Y... N'ONT PAS ADHERE A LA CONVENTION HOTELIERE INTERNATIONALE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT VALABLEMENT LEUR EN FAIRE APPLICATION SOUS LE PRETEXTE QU'ILS N'ONT PAS DECLARE ECARTER FORMELLEMENT LES DISPOSITIONS DE LADITE CONVENTION ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1590 DU CODE CIVIL NE SONT QUE SUPPLETIVES DE LA VOLONTE DES PARTIES ;

QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS ENTENDU SE SOUSTRAIRE A L'USAGE SELON LEQUEL, EN MATIERE D'HOTELLERIE, LES ARRHES NE SONT QUE DES ACOMPTES, ET SPECIALEMENT A L'USAGE CONSACRE PAR LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE L'HOTELLERIE ET LA FEDERATION INTERNATIONALE DES AGENCES DE VOYAGES, PAR APPLICATION DUQUEL LA SOMME DEPOSEE LORS DE LA RESERVATION (DEPOSIT) N'AVAIT QUE LE CARACTERE D'UN ACOMPTE DONT LE REMBOURSEMENT DEVIENT EXIGIBLE SI, COMME EN L'ESPECE, L'ANNULATION A ETE FAITE EN TEMPS UTILE ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. N° 60-11 866. Z... ET AUTRE C/ SOCIETE AIR TRANSPORT AFRIQUE ET AUTRES.