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Décisions

Cass. com., 18 février 2004, n° 02-11.453

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Métivet

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Ghestin, Me Choucroy

Versailles, du 6 déc. 2001

6 décembre 2001

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Dimi et Chris music se sont portées cautions solidaires des engagements contractés par la société Dipodis à l'égard du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) ; que la société Dipodis ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Dimi, après avoir conclu et exécuté une transaction avec le CEPME, a demandé que la société Chris music soit condamnée à lui payer sa part dans la dette commune ; que la société Dimi, absorbée par la société Disques investissements audio vidéo Diva (la société Diva) le 1er janvier 1992, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 septembre 1993 ; que la demande formée par la société Dimi à l'encontre de la société Chris music ayant été rejetée par un jugement en date du 7 septembre 1995, les sociétés Dimi et Diva ont relevé appel de cette décision ; que, par arrêt du 14 octobre 1998, la cour d'appel de Paris, retenant que la société Dimi n'avait plus d'existence légale et que la société Diva n'était pas partie à la procédure, a déclaré les appels irrecevables ; que la société Diva, déclarant venir aux droits de la société Dimi, a assigné la société Chris music en paiement de la même créance ;

Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Paris que la société Diva n'avait pas la qualité de partie au sens de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile dans la procédure engagée à l'initiative de la société Dimi et qu'il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée le 7 septembre 1995 ne peut lui être opposée dès lors qu'il n'y a pas identité de parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Diva, qui avait recueilli par l'effet de la fusion l'intégralité du patrimoine de la société Dimi, pouvait en qualité d'ayant cause universel se voir opposer la chose jugée à l'égard de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.