Livv
Décisions

Cass. com., 7 octobre 2008, n° 07-17.731

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Rouvière, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Aix-en-Provence, du 15 mars 2007

15 mars 2007

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 236-3 et L. 236-22 du code de commerce ;

Attendu que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... X... était employé par la société ABX Logistics France (la société ABX Logistics), devenue la société A + Logistics, en qualité de chef de l'agence de Marseille exerçant son activité sous l'enseigne ABX Maghreb ; que M. Y... X... a démissionné de ses fonctions et constitué la société Maghreb solutions dont il a été désigné directeur général ; qu'au mois de septembre 2004, la société ABX Logistics, reprochant à M. Y... X... et à la société Maghreb solutions des actes de concurrence déloyale, a fait assigner ceux-ci devant le juge des référés ; que par contrat du 22 novembre 2004 prenant effet au 1er octobre précédent, la société ABX Logistics a fait apport à la société ABX Logistics Eurocargo France (la société ABX Logistics Eurocargo) de son activité de transport public international de marchandises ; que par ordonnance du 1er février 2005, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé l'affaire à l'audience du tribunal ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir de la société ABX Logistics à la date de la saisine du tribunal et condamner la société Maghreb solutions et M. Y... X... à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat d'apport conclu entre la société ABX Logistics et la société ABX Logistics Eurocargo porte sur l'activité de transport public international de marchandises par route, et accessoirement par combiné rail-route et route-mer, s'exécutant entre deux pays différents avec prise en charge ou livraison en France, retient que cependant l'agence marseillaise de la première société, à l'enseigne ABX Maghreb, n'est jamais citée dans les différentes annexes du contrat comportant notamment la liste des agences, tandis que l'extrait au 18 janvier 2006 du registre du commerce et des sociétés de la société A + Logistics, nouvelle dénomination de la société ABX Logistics, mentionne diverses enseignes dont ABX Maghreb, et qu'il en résulte que l'agence marseillaise n'a pas été apportée à la société ABX Logistics Eurocargo ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'agence de Marseille était étrangère à la branche d'activité faisant l'objet de l'apport ou qu'elle avait été exclue de celui-ci par la volonté expresse des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.