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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 13 janvier 2011, n° 09/02176

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Faraut (ès qual.), Mercedes Holding (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Besse

Conseillers :

Mme Dabosville, Mme Vaissette

Avocats :

SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, Me Colas de la Noue

T. com. Versailles, du 18 févr. 2009

18 février 2009

La SNC MERCEDES HOLDING est une société en nom collectif qui avait pour seul actif sa filiale, la société HOTEL MERCEDES, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtellerie. Celui-ci ayant été vendu, la SNC s'est trouvée sans actif.

Ses associés, tous présents ou représentés à l'assemblée générale extraordinaire du 9 août 2007, ont décidé à l'unanimité la dissolution anticipée de la société et ont désigné M. FARAUT, associé, comme liquidateur amiable.

Celui-ci a convoqué une assemblée le 31 octobre 2007, à laquelle les associés représentant 80% des parts étaient présents, et à laquelle l'EURL FIDIVU, détenant 20% des parts, n'était ni ne présente ni représentée. Il a présenté la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2006 pour un montant négatif de 3.355.056 €. Les associés à l'unanimité des présents ont acté dans le procès-verbal le montant des créances détenues sur les associés, le montant de la créance SNC MERCEDES HOLDING sur l'EURL FIDIVU s'élevant à 617 012 euros.

Par lettre RAR en date du 31octobre 2007, puis par commandement de payer délivrer le 16 novembre 2007, la SNC a demandé à la société FIDIVU le paiement de cette somme, en vain.

Le 19 février 2008, M. FARAUT, en qualité de liquidateur amiable, et la société MERCEDES HOLDING ont assigné la société FIDIVU en paiement.

Par jugement en date du 18 février 2009, le Tribunal de Commerce de Versailles a :

- condamné l'EURL FIDIVU à payer à la SNC MERCEDES HOLDING, entre les mains de son liquidateur M. Jean-Pierre FARAUT, la somme de 671.012 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2007,

- condamné l'EURL FIDIVU à payer à la SNC MERCEDES HOLDING, entre les mains de son liquidateur M. Jean-Pierre FARAUT, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné l'EURL FIDIVU aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 12 mars 2009, l'EURL FIDIVU a interjeté appel de cette décision.

Le 6 mai 2010, la cour a rendu un précédent arrêt dont le dispositif est le suivant :

"PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 18 février 2009 par le Tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a dit que l'EURL FIDIVU n'a pas cédé ses parts sociales et demeure associée de la SNC MERCEDES HOLDING,

Avant dire droit sur la disposition du jugement ayant condamné l'EURL FIDIVU à payer la somme de 671.012 €, ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à dire si elles consentent à la désignation d'un médiateur, en indiquant éventuellement le nom d'une association ou d'un médiateur,

En cas de refus de tenter une procédure de médiation, invite :

- la SNC MERCEDES HOLDING à produire les éléments comptables, éventuellement accompagnés des explications d'un homme de l'art, justifiant de sa réclamation,

- l'EURL FIDIVU à faire valoir ses observations,

- la SNC MERCEDES HOLDING et l'EURL FIDIVU à donner leur avis sur l'opportunité ou la nécessité de recourir à une expertise judiciaire,

Dit que l'audience de plaidoiries aura lieu le 17 juin 2010

Réserve les dépens".

Par conclusions signifiées le 27 septembre 2010, l'EURL FIDIVU demande à la cour :

- de constater que la SNC MERCEDES HOLDING refuse son offre de médiation,

- de constater que le SNC MERCEDES HOLDING ne donne aucune justification objective quant à la cause, l'existence, la régularité, le montant et l'exigibilité du passif comptable formel qui sert d'assiette à sa réclamation,

- en conséquence de débouter la SNC MERCEDES HOLDING de ses demandes,

- de condamner Monsieur FARAUT, es qualités, à payer 10.000 € H.T. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'EURL FIDIVU fait notamment valoir :

- que le procès-verbal de l'assemblée générale en date du 31 octobre 2007 constitue une preuve que la SNC MERCEDES HOLDING s'est constituée à elle-même pour réclamer sa condamnation à lui payer la somme de 617.012 €,

- qu'avant la mise en demeure du 31 octobre 2007, et la sommation de payer du 16 novembre 2007, elle n'a jamais été informée de l'existence du passif de la SNC MERCEDES HOLDING, et n'a reçu aucune réclamation de quelque sorte que ce soit,

- que la SNC MERCEDES HOLDING déclarait en mars 2007, ou encore en août 2007, qu'elle ne présentait aucun passif,

- que le passif d'un montant de 3.355.056 € ne s'est révélé qu'après qu'elle a tenté d'exécuter la condamnation en paiement de 200.400 € prononcée à son profit, le 29 juin 2007 par la Cour d'appel de Paris, à l'encontre de Monsieur FARAUT et de la société Les Hôtels de la Ville,

- que si un passif existait réellement, Monsieur FARAUT n'aurait d'autre choix que de solliciter la mise en liquidation judiciaire de la SNC MERCEDES HOLDING qui n'a plus aucun actif disponible, ni aucune activité,

- qu'il sera souhaitable que les représentants légaux de la SNC MERCEDES HOLDING et ses comptables expliquent les raisons pour lesquelles aucune déclaration de l'état de cessation des paiements n'a été faite,

- que l'objectif de compensation visé par Monsieur FARAUT constitue une violation de l'interdiction des paiements préférentiels en période suspecte,

- que la SNC MERCEDES HOLDING ne donne aucune indication sur les poursuites qu'elle a dû engager contre les autres associés.

La SNC MERCEDES HOLDING, par conclusions signifiées le 14 octobre 2010, demande à la cour :

- de prendre acte de son refus de la désignation d'un médiateur,

- de constater que l'EURL FIDIVU doit à la SNC MERCEDES HOLDING la somme de 671.012 € au titre de sa quote-part des pertes de cette dernière au moment de sa dissolution,

- de confirmer le jugement rendu le 18 février 2009 par le Tribunal de commerce de Versailles,

- y ajoutant, de condamner l'EURL FIDIVU à payer à Monsieur FARAUT et à la SNC MERCEDES HOLDING la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SNC MERCEDES HOLDING fait notamment valoir :

- que le litige concerne exclusivement deux personnes morales, d'une part la SNC MERCEDES HOLDING, demanderesse en paiement de la quote-part de ses pertes à l'un de ses associés, l'EURL FIDIVU, défenderesse à cette action,

- que le montant total de ses pertes s'élève à 3.355.056 €,

- que l'EURL FIDIVU qui détient 20 % du capital social doit supporter ces pertes, dans cette proportion, donc à hauteur de 617.012 €,

- qu'une médiation n'est pas envisageable car un abandon de créance en transférerait la charge sur les autres associés et leur causerait un préjudice injustifié,

- qu'elle verse aux débats la lettre en date du 17 juin2010 de Monsieur Couvez, expert en économie et finance, qui explicite le principe et le montant de la dette de l'EURL FIDIVU à l'égard de la SNC MERCEDES HOLDING,

- qu'elle invite l'EURL FIDIVU à procéder par elle-même à toutes vérifications utiles, comme il lui était d'ailleurs loisible de le faire avant l'Assemblée du 31 octobre 2007,

- qu'une expertise judiciaire lui paraît inutile mais ne rencontre aucune opposition de sa part si l'EURL FIDIVU la demande,

- que les frais d'expertise devraient dans ce cas être avancés par l'EURL FIDIVU.

DISCUSSION

Considérant qu'il est de principe qu'une société peut réclamer, après sa dissolution, aux associés tenus indéfiniment des dettes sociales, leur contribution aux pertes, en proportion de leur participation au capital social ;

Considérant que la SNC MERCEDES HOLDING est donc en droit de réclamer à l'EURL FIDIVU 20 % des pertes existantes lors de sa dissolution ;

Considérant que le moyen de défense soulevé par l'EURL FIDIVU en raison de la prétendue cessation des paiements de la SNC MERCEDES HOLDING n'est pas démontré ; qu'en effet aucun des créanciers de la SNC MERCEDES HOLDING n'exige le paiement de ce qui lui est dû ; qu'il s'en déduit que la SNC MERCEDES HOLDING peut faire face à son passif exigible avec sa réserve de crédit ;

Considérant que l'EURL FIDIVU relève que la SNC MERCEDES HOLDING n'a entrepris aucune poursuite contre les autres associés ; que cependant cette circonstance ne prive pas la SNC MERCEDES HOLDING de son droit d'engager des poursuites à son encontre ;

Considérant que l'EURL FIDIVU ne peut tirer argument du fait que la SNC MERCEDES HOLDING ne lui a jamais réclamé de participer aux pertes, car cette demande ne peut être faite qu'à la dissolution de la société, étant observé qu'il n'est pas soutenu que les statuts offrent la faculté à la société de réclamer aux associés de contribuer aux pertes, avant la dissolution ;

Considérant que, comme il lui était demandé dans le précédent arrêt, la SNC MERCEDES HOLDING verse aux débats une note explicative de Monsieur Couvez, expert en économie et finance, qui expose le principe et le montant des pertes, lors de la dissolution de la société ;

Considérant qu'il ressort de cette note qu'à la fin de chaque exercice, la SNC MERCEDES HOLDING affectait les pertes à un compte de report à nouveau, et que ces pertes cumulées s'établissent au 31 décembre 2006 à la somme de 3.369.788 € ;

Considérant que Monsieur Couvez indique que la somme de 3.355.056 € indiquée dans le rapport du 31 octobre 2007, résulte d'une erreur matérielle mineure ;

Considérant que le chiffre de 3.355.056 € résulte de la soustraction, au report à nouveau de 3.369.788 €, du résultat de l'exercice de 14.732 € ;

Considérant que pour apprécier les pertes auxquelles doivent contribuer les associés, il convient de soustraire également le capital social d'un montant de 612.845 € et les primes d'émission d'un montant de 52.746 € ; qu'il en résulte un montant de 2.689.463 € ;

Considérant que l'EURL FIDIVU doit contribuer à ces pertes à hauteur de 20 % ; qu'il convient en conséquence de la condamner à payer la somme de 537.892 € ;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le bienfondé de la demande de la SNC MERCEDES HOLDING, et de l'émender sur le montant de la condamnation ;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL FIDIVU à payer à la SNC MERCEDES HOLDING la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, en suite de l'arrêt en date du 6 mai 2010,

Constate que la mise en oeuvre d'une procédure de médiation n'a pas recueilli l'accord nécessaire des deux parties,

Confirme le jugement rendu le 18 février 2009 par le Tribunal de commerce de Versailles, sauf sur le montant de la condamnation au principal,

Emendant le jugement de ce chef, condamne l'EURL FIDIVU à payer à la SNC MERCEDES HOLDING la somme de 537.892 € avec les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2007,

Rejette les demandes que les parties ont formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'EURL FIDIVU aux dépens d'appel, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.