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Décisions

Cass. com., 6 février 1990, n° 88-16.827

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Bodevin

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

SCP Waquet et Farge, Me Goutet

Mulhouse, du 11 mars 1988

11 mars 1988

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 816 et 817 du Code général des Impôts, et l'article 301-E de l'annexe II du même Code ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société Naegelen qui exploitait deux secteurs d'activité, production et négoce, a cédé son secteur négoce, avec des marchandises en stock à la société Naegelen distribution (SND) par acte d'apport partiel d'actif du 12 juin 1980, enregistré au droit fixe prévu à l'article 816 du Code général des Impôts, moyennant un prix de 1 250 000 francs payé par remise d'actions nouvelles de la SND ; que la société Naegelen a ensuite vendu une autre partie de son stock le 2 septembre 1980 à la SND moyennant le règlement d'une somme de 734 000 francs et la prise en charge d'une partie du passif de la société Naegelen par SND ; que l'administration des Impôts a estimé que le premier acte du 12 juin 1980 ne pouvait être soumis au droit fixe comme ne correspondant pas aux prescriptions des articles 817 du Code général des Impôts et 301-E et F de l'annexe II du même Code ; qu'elle a émis en conséquence le 13 septembre 1984 un avis de mise en recouvrement du droit proportionnel sur cet acte ; 

Attendu que pour valider l'avis de mise en recouvrement, le tribunal a retenu que le fait de n'apporter qu'une partie des stocks dans l'acte du 12 juin 1980 empêchait de considérer qu'il y avait eu apport de l'ensemble des éléments qui formaient une branche complète et autonome d'activité au sens de l'article 301-E de l'annexe II du Code général des Impôts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notion de branche d'activité désigne l'ensemble des éléments qui constituent une exploitation autonome susceptible de fonctionner par ses propres moyens et que le stock actif circulant et destiné à être renouvelé ne peut constituer un élément indispensable à l'activité autonome de l'entreprise, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Colmar.