Cass. com., 5 mars 1991, n° 88-19.629
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
Mme Loreau
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
Me Choucroy, SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, Me Roger
Sur le premier moyen :
Vu les articles 381, 382, 385 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Les Orchidées ayant fait édifier dans le courant de l'année 1977 un groupe de pavillons avec le concours notamment de la société anonyme Coignet, entreprise générale, ces sociétés ont été assignées par un certain nombre de propriétaires en réparation des préjudices subis à la suite de désordres apparus dans ces constructions ; que pour s'opposer à la demande, la société anonyme Coignet a fait valoir qu'elle avait fait apport en 1978 à la société anonyme Coignet Entreprise de sa branche d'activité relative à l'exécution de travaux publics et privés, par la procédure de scission ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la société anonyme Coignet, la cour d'appel a énoncé que le traité d'apport qui énumérait les dettes prises en charge par la société anonyme Coignet Entreprise n'avait pas précisé que la responsabilité décennale du constructeur devait incomber à celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, communauté ou confusion d'intérêts ou fraude, dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, il s'opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit " la société anonyme Coignet non fondée à se dérober à ses responsabilités sur sa filiale Coignet Entreprise ", l'a déboutée de ses moyens et conclusions tendant à cette fin et a confirmé les condamnations prononcées contre elle par le Tribunal, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.