Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 17 novembre 2010, n° 09-70.452

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot

Rapporteur :

Mme Gabet

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boullez

Paris, du 4 juin 2009

4 juin 2009

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2149, devenu l'article 2430, du code civil, ensemble l'article L. 236-22 du code de commerce ;

Attendu que toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire d'une inscription hypothécaire, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur, sont publiées sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2009) qu'à la suite de la vente par adjudication de lots de copropriété appartenant à M. X..., sur les poursuites du syndicat des copropriétaires 2 bis rue Championnet à Paris, une procédure d'ordre a été ouverte et le Crédit immobilier de France, venant aux droits de la société anonyme de crédit immobilier (Saciep) laquelle avait effectué un apport partiel d'actifs, placé sous le régime des scissions, à la société Stif, société ultérieurement absorbée par le Crédit immobilier de France, a déposé une production contre laquelle le syndicat des copropriétaires a formé opposition ;

Attendu que pour déclarer la production irrecevable, l'arrêt retient que l'apport partiel d'actifs de la société anonyme de Crédit immobilier (Saciep) à la Société financière d'Ile de France (Sfif) n'a opéré aucune transmission universelle du patrimoine de la première vers la seconde pouvant être assimilée à une subrogation légale opérant modification dans la personne du titulaire de l'inscription sans aggravation de la situation du débiteur, ayant pour effet de dispenser le Crédit immobilier de France du respect des exigences de l'article 2149 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'apport partiel d'actifs qui comportait modification dans la personne du titulaire de l'inscription, sans aggraver la situation du débiteur, avait pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.